Les fabricants et revendeurs de produits Vegan sont soumis à des restrictions précises en matière de dénomination des produits. En la matière, la DGCCRF s’assure qu’il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.
Sommaire
Les termes « beurre » ou « fromage »
Les termes « beurre » ou « fromage » sont réservés par le règlement (UE) n° 1308/2013 aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivés exclusivement du lait, défini comme produit de la sécrétion mammaire normale.
L’usage, par un site de vente de produits Vegan (ou autre annonceur), de locations qui intègrent des dénominations spécifiquement liés à des produits laitiers tels que « gouda » « cheddar » « mozzaveg » « ricotta » est susceptible d’induire en erreur le consommateur.
Protection du consommateur contre toute confusion
Bien que les termes « gouda », « cheddar », « mozzaveg », et « ricotta » ne constituent pas des dénominations légales et ne font l’objet d’aucune protection enregistrée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’injonction de la DGCCRF relative à l’utilisation de ces termes dès lors que cette mesure n’a pas été prise afin d’assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012, mais afin d’éviter que certaines des dénominations descriptives n’induisent le consommateur en erreur sur les qualités substantielles des denrées en cause en utilisant le nom d’un fromage ou un nom pouvant être facilement assimilé à un fromage existant.
Attention aux codes des usages
D’autres dénominations Vegan peuvent aussi être interdites si elles utilisent des dénominations de vente définies dans le code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes, telles que « chorizo », « Bacon Vegan », « Merguez Vegan », « Pack jambon tyrolien aux herbes » ou des références à des espèces animales telles que « Filet de saumon végétal », « thon végétal », « saumon fumé en tranches », « aiguillettes de canard végétal façon barbecue » ou « steaks de poisson végétal ».
Pouvoir d’injonction de la DGCCRF
La DGCCRF est en droit de prendre des mesures d’injonction afin d’éviter que certaines des dénominations descriptives ainsi utilisées n’induisent le consommateur en erreur sur les qualités substantielles des denrées en faisant référence à des produits d’origine animale, alors qu’ils ne contiennent aucun ingrédient de cette origine.
Il est indifférent que le caractère végétal et végan des produits commercialisés soit rappelé systématiquement sur les supports dès lors que les injonctions de mise en conformité de la DGCCRF ne sont pas fondées sur la circonstance qu’est proposé à la vente des produits végans en faisant croire à sa clientèle qu’il s’agit de produits d’origine animale, mais sur la commercialisation de produits végans sous des dénominations pouvant amener le consommateur à croire qu’ils présentent des qualités substantielles identiques aux produits d’origine animale auxquelles leur dénomination fait référence.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Tribunal administratif de Rennes
2ème chambre, 6 juillet 2022
N° 2004919
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2020, Mme F A, représentée par Me Thouy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision, du 19 juin 2020, par laquelle l’adjointe au chef de service du service concurrence, consommation et répression des fraudes de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine lui a enjoint d’effectuer des mesures correctives sur son site internet, ensemble la décision du 9 septembre 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 19 juin 2020 :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— cette décision n’est pas suffisamment motivée en droit ;
— l’injonction relative à l’indication des prix à l’unité de mesure des préemballés semble avoir été abandonnée par la décision du 9 septembre 2020 ;
— le rapport du contrôle du 2 septembre 2020 sur lequel l’administration s’est fondée dans sa décision du 9 septembre 2020 pour maintenir l’injonction relative aux mentions obligatoires relatives aux denrées alimentaires ne lui a pas été communiqué ; elle estime que cette injonction n’est pas fondée pour les motifs figurant dans ses observations du 20 avril 2020 ;
— l’injonction relative aux dénominations descriptives des produits n’est pas fondée, les dénominations en cause étant conformes aux dispositions de l’article 17 du règlement du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires ; les intitulés qui nécessitaient un nom descriptif ont été précisés et aucune dénomination légale n’est désormais employée pour des produits qui n’entrent pas dans le champ de leur définition ; l’injonction relative à la mention des allergènes n’est plus justifiée ; elle a ajouté ces mentions sur son site comme elle l’a indiqué dans son courrier du 29 avril 2020 ; il en est de même de l’indication des quantités nettes ; il n’y a pas lieu d’indiquer la quantité de certains ingrédients s’agissant des produits désormais intitulé « Pastelli crétois » et « biscuits crétois », ces produits n’étant pas identifiés par la présence d’un ingrédient particulier ; ainsi qu’elle l’a indiqué dans ses observations du 29 avril 2020, les produits « véganaise aïoli biologique », « bouchées de » poulet « nature », « véganaise biologique » et « bacon végane » sont désormais accompagnés d’une déclaration nutritionnelle ;
— les allégations nutritionnelle et de santé relevées dans le rapport de contrôle du 3 février 2020 ont été supprimées dès réception de ce rapport ainsi qu’elle l’a indiqué à l’administration dans son courrier du 29 avril 2020 ;
— les dénominations relatives au lait et aux produits laitiers ont été toutes supprimées à la suite du rapport de contrôle du 3 février 2020 ; l’injonction relative à ces dénominations n’est donc plus justifiée et le rapport de contrôle du 2 septembre 2020, qui ne lui a pas été communiqué, ne saurait fonder cette injonction antérieure ;
— les termes « gouda », « ricotta » et « cheddar » ne font pas l’objet d’une protection enregistrée, peuvent être librement utilisés et n’induisent pas le consommateur en erreur dès lors qu’ils sont associés au terme « végétal » ; il ne s’agit pas d’une pratique commerciale trompeuse ;
— l’administration ne peut pas remettre en cause l’utilisation de dénominations définies par le code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes dès lors que ce code est dépourvu de portée juridique ;
— le terme « poisson » ne fait l’objet d’aucune dénomination légale, d’aucun guide ou autre code d’usages et son emploi est, par suite, libre ; l’emploi de noms de poissons auxquels est accolé l’adjectif « végétal » ne constitue par une pratique commerciale trompeuse ; il ne peut pas lui être reproché de vouloir induire en erreur le consommateur dès lors qu’il est informé par de nombreuses mentions figurant sur son site internet que les produits qu’elle commercialise sont d’origine végétale ;
S’agissant de la décision du 9 septembre 2020 :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 19 juin 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2021, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;
— le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 ;
— le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerce, à titre individuel, une activité de vente en ligne de produits « végans » à partir d’un site internet dénommé « ». Le 7 janvier 2020, un agent du service « concurrence, consommation et répression des fraudes » de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine a effectué un contrôle de ce site et a établi un rapport relevant différents manquements, notamment au code de la consommation. Par une lettre du 5 février 2020 de pré-injonction, l’administration a porté à la connaissance de Mme A ce rapport de contrôle, l’a informée qu’elle envisageait, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation, de l’enjoindre d’effectuer des mesures correctives dans un délai de soixante jours et l’a invitée à présenter des observations dans un délai de sept jours. Le conseil de l’intéressée a sollicité un délai supplémentaire, qui lui a été accordé, et a présenté des observations le 29 avril 2020, faisant état de la correction de certains des manquements relevés et contestant la matérialité des autres. Estimant les corrections effectuées insuffisantes, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a, par un courrier du 19 juin 2020, enjoint à Mme A d’effectuer dans un délai de soixante jours à compter de sa réception, les mesures correctives suivantes : indiquer le prix à l’unité des préemballés proposés à la vente ; indiquer l’ensemble des mentions obligatoires relatives aux denrées alimentaires, supprimer toutes les allégations nutritionnelles et de santé interdites et indiquer l’ensemble des mentions obligatoires lorsqu’une allégation nutritionnelle ou de santé utilisée est autorisée ; supprimer toute référence à des dénominations de vente réglementaires ou consacrées par les usages relatifs à des produits d’origine animale ; modifier toute présentation susceptible d’induire le consommateur en erreur sur la nature réelle des denrées, notamment pour celles faisant référence à des produits d’origine animale, non réglementés ou non consacrés par les usages, sans précision quant à la nature réelle des denrées. Mme A a formé un recours gracieux contre ces injonctions le 21 août 2020. Ce recours a été rejeté le 9 septembre 2020. Dans le cadre de la présente instance, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision du 19 juin 2020 et de la décision du 9 septembre 2020 rejetant son recours gracieux.
Sur la légalité de la décision du 19 juin 2020 :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 511-1 du code de la consommation : « La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d’enquête définis au présent livre ». Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « Les agents de la concurrence et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater les infractions ou les manquements aux dispositions mentionnées à la présente section dans les conditions définies par celles-ci. ».
3. Par un arrêté du 6 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme D C, directrice de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations à l’effet de signer notamment tous actes, décisions relevant de la compétence de cette direction à l’exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les injonctions de prendre des mesures correctives prise sur le fondement des article L. 521-1 et L. 521-2 du code de la consommation. Par un arrêté du 2 mars 2020, régulièrement, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné subdélégation de signature de tous actes, décisions relevant de la compétence de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations d’Ille-et-Vilaine, en cas d’absence ou d’empêchement, notamment à Mme G E, adjointe au chef du service concurrence, consommation et répression des fraudes, pour les actes relevant de son domaine de compétence. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n’était pas compétente pour prendre la décision d’injonction du 19 juin 2020 doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la consommation : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu’ils fixent, de se conformer à ses obligations. ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite () ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions avec celles, citées au point 2, de l’article L. 511-1 du même code qui figure également au livre V de ce code, que la procédure de l’injonction peut être mise en œuvre afin de faire cesser tout manquement ou infraction mentionné au code de la consommation et non seulement, ainsi que le soutient à tort Mme A, les manquements ou infractions prévus au livre I de ce code.
5. La décision du 19 juin 2020 précise que les injonctions en litige ont pour objet de faire cesser des infractions aux dispositions de l’article L. 221-24 du code de la consommation, de l’article L. 112-1 du même code, au règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires (INCO), au règlement (CE) n° 1924/2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, à l’article L. 121-2 du code de la consommation et a été adressée à Mme A après qu’elle ait été mise à même de présenter des observations sur le rapport de contrôle du 3 février 2020 mentionnant précisément les infractions relevées et leur fondement légal. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit de la décision du 19 juin 2020 doit être écarté.
6. Si Mme A fait valoir que l’administration ne lui a pas communiqué le rapport établi à l’issue du contrôle du 2 septembre 2020, il ressort des pièces du dossier que le service n’a pas procédé à un contrôle le 2 septembre 2020. Au demeurant, il se serait agi d’une circonstance postérieure à la décision attaquée du 19 juin 2020 et par suite sans influence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité interne des injonctions relatives aux mentions obligatoires relatives aux denrées alimentaires :
7. Aux termes de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires : « Définitions / 1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent : / () n) » dénomination légale » : la dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions de l’Union qui lui sont applicables ou, en l’absence de telles dispositions, la dénomination prévue par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l’État membre dans lequel la denrée alimentaire est vendue au consommateur final ou aux collectivités ; / o) « nom usuel » : le nom reconnu comme étant la dénomination de la denrée alimentaire par les consommateurs de l’État membre dans lequel celle-ci est vendue, sans que de plus amples explications soient nécessaires ; p) « non descriptif » : nom qui décrit la denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que les consommateurs puissent déterminer sa véritable nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue. () « .
8. Aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 : » Liste des mentions obligatoires 1. Conformément aux articles 10 à 35, et sous réserve des exceptions prévues dans le présent chapitre, les mentions suivantes sont obligatoires : / a) la dénomination de la denrée alimentaire ; / b) la liste des ingrédients ; / c) tout ingrédient ou auxiliaire technologique énuméré à l’annexe II ou dérivé d’une substance ou d’un produit énuméré à l’annexe II provoquant des allergies ou des intolérances, utilisé dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, même sous une forme modifiée ; / d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d’ingrédients ; / e) la quantité nette de denrée alimentaire ; / () / l) une déclaration nutritionnelle. / () « .
9. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011: « Dénomination de la denrée alimentaire / 1. La dénomination de la denrée alimentaire est sa dénomination légale. En l’absence d’une telle dénomination, la dénomination de la denrée est son nom usuel. À défaut d’un tel nom ou si celui-ci n’est pas utilisé, un nom description est à indiquer ».
10. Les dénominations « Jeezini-tranche végétale de style alpin », « bâtonnets de poissons végans » « substitut de jaune d’œuf », « Bacon végan », « rapé italien végétal », « tomme crue végétale au romarin » ne permettent pas aux consommateurs de déterminer la véritable nature des denrées correspondantes. Par suite, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a pu valablement estimer qu’elles ne constituaient pas un « nom descriptif » au sens des dispositions citées ci-dessus du règlement (UE) n° 1169/2011 et, en l’absence pour ces denrées alimentaires de dénomination légale ou de nom usuel, enjoindre à Mme A d’en modifier la dénomination.
11. En deuxième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle a procédé, avant la décision attaquée du 19 juin 2020, aux corrections relatives aux mentions obligatoires, à savoir à la mention des produits allergènes, des quantités nettes, des quantités de certaines ingrédients, ainsi que les corrections relatives aux déclarations nutritionnelles, pour les denrées identifiées par le rapport de contrôle du 3 février 2020, il ressort toutefois de ce rapport que les denrées alimentaires qui y sont citées, le sont à titre d’exemples non-exhaustifs et que, dans la décision du 19 juin 2020, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a pris acte de ces corrections tout en relevant que les manquements en cause perduraient pour d’autres denrées dont elles donnent de nouveaux exemples. Par suite, Mme A, qui ne nie pas la persistance de ces manquements à la date de la décision attaquée, ne conteste pas valablement la légalité de ces injonctions.
En ce qui concerne la légalité interne des injonctions relatives aux allégations nutritionnelles et de santé :
12. A l’appui de ses conclusions en annulation dirigées contre l’injonction prise sur le fondement du règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, qui est expressément motivée par la circonstance qu’il demeurait sur le site internet des allégations nutritionnelles et de santé interdites, relatives notamment à du « Miso rouge non pasteurisé – biologique », Mme A se borne à faire valoir qu’elle a corrigé antérieurement à la décision du 19 juin 2020, les manquements relatifs au « Pastelli crétois à la figue sésame et graines » au « Kombucha coco » et aux « biscuits crétois au tahini, mould de raisin et noisettes » et, par suite, ne conteste pas valablement la légalité de cette injonction.
En ce qui concerne la légalité interne des injonctions relatives aux dénominations de vente et présentations trompeuses :
13. Aux termes de l’article L. 121-1 du code de la consommation : « Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manières substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service. / () / Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-2 à L. 121-4 () ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : » Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes : / 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ; / 2° lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants : / a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ; b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition () « .
14. Aux termes de l’article 78 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles : » Définitions, dénominations et dénomination de vente pour certains secteurs et produits 1. Outre les normes de commercialisation applicables le cas échéant, les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII s’appliquent aux secteurs ou aux produits suivants : / () c) lait et produits laitiers destinés à la consommation humaine ; () / 2. Les définitions, dénominations et dénominations de vente prévues à l’annexe VII ne peuvent être utilisées dans l’Union que pour la commercialisation d’un produit conforme aux exigences correspondantes définies à ladite annexe () « . Aux termes de la partie III à l’annexe VII à ce règlement : »1. La dénomination « lait » est réservée exclusivement au produit de la sécrétion mammaire normale, obtenu par une ou plusieurs traites, sans aucune addition ni soustraction. Toutefois, la dénomination « lait » peut être utilisée : a) pour le lait ayant subi un traitement n’entraînant aucune modification de sa composition ou pour le lait dont on a standardisé la teneur en matière grasse conformément à la partie IV ; b) conjointement avec un ou plusieurs termes pour désigner le type, la classe qualitative, l’origine et/ou l’utilisation envisagée du lait, ou pour décrire le traitement physique auquel il a été soumis ou les modifications qu’il a subies, dans sa composition, à condition que ces modifications soient limitées à l’addition et/ ou à la soustraction de ses constituants naturels. / 2. Aux fins de la présente annexe, on entend par » produits laitiers, les produits dérivés exclusivement du lait, étant entendu que des substances nécessaires pour leur fabrication peuvent être ajoutées, pourvu que ces substances ne soient pas utilisées en vue de remplacer, en tout ou partie, l’un quelconque des constituants du lait/. Sont réservées uniquement aux produits laitiers : / a) les dénominations suivantes utilisées à tous les stades de la commercialisation. / () / ii) crème ; / () / iii) beurre, / () / viii) fromage, / () / b) les dénominations au sens de l’article 5 de la directive 2000/13/CE ou de l’article 17 du règlement (UE) n° 1169/2011 effectivement utilisées pour les produits laitiers. / () / 5. Les dénominations visées aux points 1, 2 et 3 ne peuvent être utilisées pour aucun produit autre que les produits qui y sont visés. / Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la dénomination des produits dont la nature exacte est connue en raison de l’usage traditionnel et/ou lorsque les dénominations sont clairement utilisées pour décrire une qualité caractéristique du produit. / 6. En ce qui concerne un produit autre que les produits visés aux points 1, 2 et 3, aucune étiquette, aucun document commercial, aucun matériel publicitaire, aucune forme de publicité, telle que définie à l’article 2 de la directive 2006/114/CE du Conseil, ni aucune forme de présentation indiquant, impliquant ou suggérant que le produit concerné est un produit laitier, ne peut être utilisé. () « .
15. En premier lieu, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a enjoint à Mme A de modifier les dénominations de certaines denrées alimentaires aux motifs qu’elles utilisaient les termes « beurre » ou « fromage » réservés par les dispositions citées ci-dessus du règlement (UE) n° 1308/2013 aux produits laitiers, c’est-à-dire aux produits dérivés exclusivement du lait, défini comme produit de la sécrétion mammaire normale, ou qu’elles intégraient des noms spécifiquement liés à des produits laitiers tels que « gouda » « cheddar » « mozzaveg » « ricotta » susceptibles d’induire en erreur le consommateur.
16. Si, comme précédemment Mme A fait valoir qu’elle a procédé, ainsi qu’elle l’a indiqué à l’administration dans ses observations du 29 avril 2020, à la suppression des termes « fromage » « beurre » ou « cream » des dénominations descriptives des denrées proposées sur son site, l’injonction relative à l’usage de ces termes est motivée par la circonstance que demeuraient proposés sur le site internet de la requérante du « beurre cru de noyaux d’abricots » et du « Jeezini intense – fromage en tranche ». À défaut pour Mme A d’établir que toutes les dénominations comportant les termes « fromage », « beurre » ou « cream » avait été corrigées avant le 19 juin 2020, elle ne conteste pas valablement les injonctions relatives à l’usage de ces termes.
17. La requérante fait également valoir que les termes « gouda », « cheddar », « mozzaveg », et « ricotta » ne constituent pas des dénominations légales et ne font l’objet d’aucune protection enregistrée. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l’injonction relative à l’utilisation de ces termes dès lors que cette mesure n’a pas été prise afin d’assurer le respect des dispositions du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du conseil du 21 novembre 2012 relatif aux système de qualité applicable aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou le respect d’une dénomination légale, mais afin d’éviter que certaines des dénominations descriptives utilisées par Mme A n’induisent le consommateur en erreur sur les qualités substantielles des denrées en cause en utilisant le nom d’un fromage ou un nom pouvant être facilement assimilé à un fromage existant.
.
18. En second lieu, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations a enjoint à Mme A de modifier les dénominations descriptives de certaines denrées alimentaires au motif qu’elles utilisaient des dénominations de vente définies dans le code des usages de la charcuterie, de la salaison et des conserves de viandes, telles que « chorizo », « Bacon Vegan », « Merguez Vegan », « Pack jambon tyrolien aux herbes » ou des références à des espèces animales telles que « Filet de saumon végétal », « thon végétal », « saumon fumé en tranches », « aiguillettes de canard végétal façon barbecue » ou « steaks de poisson végétal ». L’administration a pris ces mesures d’injonction afin d’éviter que certaines des dénominations descriptives ainsi utilisées par Mme A n’induisent le consommateur en erreur sur les qualités substantielles des denrées en faisant référence à des produits d’origine animale, alors qu’ils ne contiennent aucun ingrédient de cette origine. Par suite, les moyens tirés de ce que le code des usages de la charcuterie, de la salaison ou des conserves de viandes serait dépourvu de portée normative et de l’absence de protection de l’usage des noms d’espèces animales sont inopérants. Si Mme A fait également valoir que le caractère végétal et végan des produits qu’elle commercialise est rappelé systématiquement sur son site, dont le nom est sans équivoque, et que la liste des ingrédients de chaque produit proposé à la vente, consultable par la clientèle, le confirme, cette circonstance est sans influence sur la légalité des injonctions en litige dès lors qu’elles ne sont pas fondées sur la circonstance qu’elle proposerait à la vente des produits végans en faisant croire à sa clientèle qu’il s’agit de produits d’origine animale, mais sur la commercialisation de produits végans sous des dénominations pouvant amener le consommateur à croire qu’ils présentent des qualités substantielles identiques aux produits d’origine animale auxquelles leur dénomination fait référence.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la décision du 16 juin 2020 doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision du 9 septembre 2020 :
20. Le moyen tiré de l’incompétence de la signature de la décision du 9 septembre 2020 rejetant le recours gracieux de Mme A contre la décision du 16 juin 2020 doit être écarté pour les motifs exposés aux points 2 et 3.
21. Mme A, qui n’établit pas le caractère illégal de la décision du 16 juin 2020, ne peut valablement exciper de cette illégalité à l’appui de ses conclusions en annulation de la décision du 9 septembre 2020.
Sur les frais d’instance :
22. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie du présent jugement sera adressée pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le rapporteur,
E. BLe président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.