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Des allégations publicitaires prometteuses telles que « amincit jusqu’à -6,8cm » avec une « moyenne globale -3,8 cm », « peau plus ferme de 57% », « réduit l’aspect cellulite jusqu’à -50% » avec une « moyenne globale -37% », ne sont pas trompeuses dès lors qu’elles sont établies par des tests consommateurs vérifiables.
La société Nutravalia qui a développé une gamme de produits minceur, commercialisée par un marketing très actif (télévision, radio, affiches, magazines et réseaux sociaux) a été poursuivie pour publicité trompeuse. L’un de ses concurrents, la société Rogé Cavaillès a introduit un référé aux fins de voire juger que les allégations pour ses produits annonçant des résultats extrêmes et/ou moyens ne reposaient sur aucune preuve scientifique tangible.
L’article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile permet au Juge des Référés Commerciaux, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il incombe donc aux demandeurs de rapporter la preuve que la commercialisation par la société Nutravalia de son produit soit risque de leur causer un dommage imminent, soit caractérise un trouble manifestement illicite.
Par courriers des 16 novembre 2017 et 10 janvier 2018 l’Autorité de Régulation Professionnelle de la Publicité avait indiqué que le projet de publicité du produit de cure minceur de la société Nutravalia était conforme aux dispositions déontologiques et juridiques en vigueur.
De plus, les allégations publicitaires du produit exposaient des chiffres moyens globaux et non des extrêmes ; les termes ‘Résultats prouvés’ inscrits sur le flacon contenant ce produit sont lus, par la clientèle éventuelle et réelle, évidemment après la lecture sur le carton renfermant ce flacon de la précision : ‘Une étude clinique menée sur 20 femmes a démontré, avec l’application du produit une fois par jour pendant 6 semaines, l’obtention des résultats suivants’. Le consommateur d’attention moyenne ne pourra ainsi ne constater qu’une étude sur 20 utilisateurs de ce produit n’a pas de caractère scientifique convaincante.