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ME/DD
Numéro 23/1999
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 08/06/2023
Dossier : N° RG 21/03841 – N°Portalis DBVV-V-B7F-IBRW
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[L] [D]
C/
S.A. [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.)
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 08 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 12 Avril 2023, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.)
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 OCTOBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F19/00217
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [D] a été embauchée le 16 novembre 2007 par la société [Localité 2] Olympique Pays Basque (BOPB) en qualité de cadre commerciale du club suivant contrat à durée indéterminée.
Aux termes de ce contrat, elle était chargée de l’ensemble des tâches inhérentes au fonctionnement commercial du club soit les réceptions avec les partenaires et toutes opérations de relations publiques en lien avec le club, la gestion des produits dérivés du club et dans la mesure de ses disponibilités la recherche de partenaires, des conventions avec ceux-ci et de leur suivi.
Le 7 mai 2012, le BOPB a conclu avec la société OVALIE COMMUNICATION un contrat de régie par lequel le club confiait à son partenaire qui deviendra par la suite SPORT VISION la gestion de son activité commerciale.
L’article 4.4 de ce contrat précisait que le personnel commercial jusqu’ici employé par le club serait transféré sous réserve de son accord à cette société à effet du 1er juillet 2012.
Au printemps 2019, le BOPB décidait de reprendre la gestion de son activité commerciale dans des conditions qui donneront lieu à un contentieux devant le tribunal de commerce de Paris entre ce club et la société SPORT VISION qui était venue aux droits d’OVALIE COMMUNICATION.
Mme [D] faisait valoir à ce moment-là qu’à compter du 1er juillet 2019 elle n’avait pu poursuivre ses activités, le club lui faisant savoir que par la faute de son actuel employeur, il n’était pas en mesure de lui proposer une intégration au sein de l’entreprise tandis que de son côté la société SPORT VISION l’assurait que son contrat de travail avait été transféré au BOPB au 1er juillet 2019.
Le 30 septembre 2019, pour l’essentiel de ses réclamations, et le 8 janvier 2020 pour des demandes additionnelles, Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 28 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Bayonne a : -prononcé la jonction de la procédure 20/148 au dossier 19/217 ;
-Constaté que le contrat de travail de Mme [L] [D] a été transféré au [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE le ler juillet 2019 ;
-Dit que le licenciement de Madame [L] [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Condamné la SASP [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [L] [D] la somme de 30 000€ (trente mille euros) en réparation du préjudice subi ;
-Condamné le SASP [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Mme [L] [D] la somme de 11288.88€ (onze mille deux cent quatre -vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes au titre du préavis ainsi que 1128.88 (mille cent-vingt -huit euros et quatre-vingt-huit centimes) au titre des congés payés dus sur la période de préavis ;
-Condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [L] [D] la somme de 9506. 60€ (neuf mille cinq cents six euros et soixante centimes) au titre de l’indemnisation des congés payés non pris sur la période ;
-Condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [L] [D] la somme de 15 000€ (quinze mille euros) en réparation distincte ;
-Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
-Ordonné à la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE de remettre à Madame [L] [D] les documents de fin de contrat conformes et notamment le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
-Débouté Madame [L] [D] de ses plus amples demandes ;
-Débouté la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE de l’intégralité de ses demandes ;
-Condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Mme [L] [D] la somme de 3 000€ (trois mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE partie succombante à assumer la charge des dépens ;
-ordonné l’exécution provisoire.
Le 29 novembre 2021 Mme [L] [D] a interjeté appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées en cantonnant son recours au montant des dommages intérêts alloués et au débouté de ses demandes plus amples.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 février 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [D] demande à la cour de :
Vu les articles L 1224-1 et suivants du Code du Travail ;
Vu l’article L 1231-1 du Code Civil ;
Vu les article 74 et 378 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la Convention Collective de la publicité ;
INFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [L] [D] la somme de 30 000€ (trente mille euros) en réparation du préjudice subi
INFIRMER le Jugement en ce qu’il a condamné la SAS [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [L] [D] la somme de 15 000€ (quinze mille euros) en réparation du préjudice distinct »
INFIRMER le Jugement en ce qu’il a débouté Madame [L] [D] de ses plus amples demandes de dommages et intérêts et indemnités.
CONFIRMER le Jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau
CONDAMNER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [D] à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement la somme de 16.048 euros assortis des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ;
CONDAMNER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [D] à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 43.654 euros assortis des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bayonne ;
CONDAMNER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [D] à titre d’indemnité pour réparation du préjudice moral distinct subi par cette dernière causé par les conditions brutales et vexatoires de son licenciement la somme de 50.000 euros assortis des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
CONDAMNER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [D] à titre d’indemnité pour réparation de ses préjudices matériels distincts causés par les conditions brutales et vexatoires de son licenciement la somme de 179.903,05 euros ou 227.269,85 euros assortis des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes de Bayonne.
CONDAMNER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE à verser à Madame [D] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 20 mai 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la SA [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE (B.O.P.B.)demande à la cour de :
Vu le code du travail,
Vu l ‘article 3 78 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu le procès-verbal de partage des voix,
Vu le jugement dont appel,
-DÉCLARER le [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE recevable et bien fondé en ses demandes ;
Y faisant droit,
– REFORMER le jugement dont appel ;
A titre principal,
– CONSTATER que le contrat de travail de Madame [D] n’a pas été transféré au [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE faute de reprise concrète de l’activité de régie commerciale ;
En conséquence,
– REJETER toutes les prétentions formulées par Madame [D] ;
A titre subsidiaire,
– DONNER ACTE au [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE qu’il est prêt à intégrer Madame [D] à ses salariés de manière effective des lors qu’el1e ne sera plus en arrêt de travail et qu’elle aura justifié de sa visite médicale de reprise ;
A titre infiniment subsidiaire,
– DIRE que Ie contrat de travail de Madame [D] a été transféré au [Localité 2] OLYMPIQUE PAYS BASQUE le 11 juillet 2021 ;
– REJETER toute demande indemnitaire de Madame [D] ;
En tout état de cause,
– CONDAMNER Madame [D] au paiement au profit du [Localité 2]
OLYMPIQUE PAYS BASQUE d’une indemnité de 5 000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [D] aux entiers dépens de la présente instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Au vu des pièces produites, la situation de Mme [D] vis à vis de la SA [Localité 2] Olympique Pays Basque ( le BOPB) est la suivante :
1/ le 16 novembre 2007, Mme [D] était engagée par la société [Localité 2] Olympique Pays Basque en qualité de cadre commerciale du club suivant contrat à durée indéterminée, en charge de l’ensemble des tâches inhérentes au fonctionnement commercial du club.
2/ aucune pièce versée aux débats ne permet de considérer que cette salariée aurait travaillé dans un autre service du club.
3/ le 7 mai 2012, le BOPB et la société Ovalie Communication signaient un contrat de régie pour une durée de dix années aux termes duquel le club confiait à son partenaire qui deviendra par la suite SPORT VISION la gestion de son activité commerciale.
4/L’article 4.4 de ce contrat décidait que le personnel commercial jusqu’ici employé par le club serait transféré sous réserve de son accord à cette société à effet du 1er juillet 2012. Ainsi tout le service dont faisait partie Mme [D] a été transféré à SPORT VISION. Ce point n’est pas contesté et résulte à suffisance des courriers produits aux débats et qui émanent outre de la salariée elle-même de la société SPORT VISION et du BOPB par le truchement de son dirigeant de l’époque M.[C].
5/L’avenant en date du 8 juin 2012 du contrat de régie énonçait que le club s’obligeait au cas où il aurait la volonté de se séparer de la société OVALIE avant le terme des 10 années de contrat à reprendre le personnel qui avait fait l’objet conformément au contrat de régie d’un transfert du club à la société OVALIE.
6/ c’est dans ce cadre de droit que le BOPB décidait unilatéralement et ce à effet du 30 juin 2019, soit avant l’échéance des dix années, selon les propres termes de son communiqué aux partenaires de ‘réintégrer son activité commerciale’
7/par mail déjà évoqué plus haut M. [C] président du directoire indiquait à Mme [D] que ‘par la faute de ton actuel emloyeur nous ne sommes pas en mesure de te proposer une intégration au sein de notre entreprise ‘
Il se déduit de ces éléments qu’à compter du 1er juillet 2019 Mme [D] n’a plus fait partie des effectifs du BOPB cela en violation des termes de l’avenant du 8 juin 2012 lequel imposait au BOPB au cas où il romprait avant l’échéance le contrat de régie, de reprendre le personnel du service commercial qui avait été transféré à SPORT VISION.
Au surplus, ainsi que l’a dit exactement le premier juge, le BOPB loin de se borner à rédiger ce message, a exigé de Mme [D] qu’il considérait donc bien comme sa salariée, la remise immédiate de son ordinateur professionnel, du véhicule de fonction et du téléphone et vidait son bureau comme l’établit le constat d’huissier du 1er juillet 2019.
Si dans son mail du 21 juin 2019, le dirigeant du BOPB évoque pour justifier son refus de réintégration de la salariée, une faute de son co-contractant tenant à des ‘inexécutions’ de la part de Sport Vision, ces inexécutions ne sont nullement caractérisées.
A hauteur d’appel, le BOPB soutient désormais qu’en réalité, le transfert de l’activité commerciale n’a pas eu lieu en sorte que Mme [D] ne peut se prévaloir ainsi qu’elle le fait des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail relatif au transfert du contrat de travail. Toutefois, il convient de relever, à la suite du premier juge, que le BOPB en écartant Mme [D] dès le 1er juillet 2019 de ses effectifs et en exigeant de récupérer voiture, téléphone et ordinateur, s’est comporté sans aucune équivoque comme l’employeur de Mme [D].
En tout état de cause, la cour ne suivra pas le BOPB dans ce moyen dès lors qu’il résulte à suffisance de la lecture du constat d’huissier du 1er juillet 2019 qu’à cette date, le service commercial était opérationnel dans les locaux du BOPB et composé, outre Mme [F] ancienne collaboratrice de Mme [D] ainsi qu’en font foi les nombreux mails de cette personne relativement à l’activité commerciale du club en mai et juin 2019, de deux nouveaux commerciaux.
Ce service commercial qui s’analyse comme un ensemble organisé de moyens en vue de la poursuite d’une activité économique a bien été transféré au BOPB.
Il s’ensuit qu’à effet du 1er juillet 2019 par un simple courrier exempt de l’évocation d’un fait quelconque imputable à la salariée et par la reprise des instruments de travail, le BOPB a mis fin au contrat de travail de Mme [D].
Ce procédé s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce chef du jugement sera confirmé, la date du 1er juillet 2019 étant effectivement la seule à retenir dès lors que la date suggérée par le BOPB qui est celle de la signification du jugement du tribunal de commerce dans l’affaire opposant le BOPB à SPORT VISION ne concerne pas directement Mme [D] qui n’était pas partie à cette instance.
Sur la proposition d’intégration de Mme [D] par le BOPB
Le BOPB demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il est disposé à réintégrer Mme [D] à compter de la fin de son arrêt de travail.
La cour rappellera qu’un donné acte est dépourvu d’autorité de chose jugée ; au surplus, il ressort à suffisance des conclusions d’appel de Mme [D] qu’elle ne souhaite pas réintégrer le club en sorte que cette proposition sera rejetée par la cour.
Sur l’indemnisation du préjudice
Au vu des trois derniers mois travaillés tels qu’ils ressortent des derniers bulletins de salaire, le salaire brut mensuel de Mme [D] est de 3 997,53 euros auquel doit s’ajouter l’avantage en nature tiré de la mise à disposition d’un véhicule de fonction et qui est évalué à 160 euros mensuels soit au total un salaire mensuel brut de (3 997,53+160) 4 157,53 euros.
Ayant fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] est fondée de droit à obtenir :
1/ l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Au vu de première part de l’article 69 de la convention collective nationale de la publicité qui régit le contrat de travail (‘33% de mois des derniers appointements perçus par l’intéressé par année complète de présence pour une période d’ancienneté jusqu’à 15 ans’) et de seconde part de l’ancienneté de Mme [D] qui sera arrêtée à 11,58 ans pour la commodité des calculs ( 11 ans et 7 mois calendaires ) dès lors que l’intéressée a été embauchée le 16 novembre 2007 et n’a pas bénéficié du préavis, l’appelante est fondée à obtenir ( 1/3 x 4157,53 x 11,58 ) 16 048 euros.
2/ l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse laquelle se cumule avec l’indemnité conventionnelle de licenciement :
La cour retiendra sur la base d’un salaire mensuel brut de 4 157,53 euros, d’une ancienneté de 11 ans et 7 mois et du barème de l’article 1235-3 du code du travail, une indemnité de 10 mois soit la somme de ( 4 157,53 euros x 10 ) 41 575,30 euros
laquelle tient compte des difficultés de retour au travail pour une personne âgée de 58 ans et du secteur étroit dans lequel elle travaillait qui limite les possibilités de nouveau recrutement.
3/les indemnités de préavis et de congés payés y afférents et l’indemnisation des congés payés non pris :
La cour n’est saisie d’aucun moyen de réformation de ces chefs et les confirmera.
4/les préjudices distincts :
a) le préjudice moral :
C’est à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a relevé le caractère brutal et vexatoire de la rupture, l’employeur s’étant contenté d’un simple mail pour signifier le congé sans daigner recevoir l’intéressée et sans jamais articulé le moindre reproche sur sa façon de servir.
Toutefois, la cour minorera ce chef de préjudice distinct de ceux déjà indemnisés à deux mois de salaire soit la somme de (4 157,53 x 2) 8 315,06 euros.
b)le préjudice matériel :
Dans ce poste de préjudice, l’appelante regroupe la privation de ses droits liés à la retraite, la privation de revenus résultant de la reconnaissance tardive par le club de sa qualité d’employeur, la privation de l’allocation de retour à l’emploi ou du bénéfice des indemnités de prévoyance, la privation de revenus locatifs et le paiement d’un impôt sur la plus-value.
Au vu de pièces produites, la cour retiendra l’existence d’un préjudice matériel distinct des indemnités d’ores et déjà allouées et qui tient au fait avéré que la position adoptée par l’employeur qui a licencié Mme [D] sans lui remettre immédiatement les documents de fin de contrat a eu pour conséquence de différer dans le temps l’inscription à Pôle Emploi de l’intéressée.
Ce retard qui s’analyse en une perte de chance d’être inscrite rapidement à Pôle emploi sera indemnisé par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
En revanche, la cour ne suivra pas l’appelante dans les autres éléments qui viendraient grossir ce chef de préjudice en ce qu’ils sont soit insuffisamment caractérisés ( la privation de revenus résultant de la reconnaissance tardive par le club de sa qualité d’employeur la privant de l’allocation de retour à l’emploi ou du bénéfice des indemnités de prévoyance) la salariée se bornant à soumettre à la cour ses propres calculs, soit non caractérisés (la privation de revenus locatifs et le paiement d’un impôt sur la plus-value) dans la mesure où rien au dossier ne permet de s’assurer que la vente d’un bien immobilier par le couple et non pas par Mme [D] seule, était en lien causal avec le licenciement.
Ainsi, à l’issue de cet examen de l’indemnisation des préjudices, la cour infirmera les chefs du jugement y afférents et qui lui ont été déférés.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal courront du présent arrêt.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
La cour confirmera par motifs adoptés les chefs du jugement qui ont alloué une indemnité de procédure à Mme [D], rejeté la demande à ce titre du BOPB et condamné le BOPB aux dépens.
A hauteur d’appel, l’équité commande l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] comme dit au dispositif.
La demande à ce titre du BOPB sera rejetée et l’intimée qui échoue dans son appel incident sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis, l’indemnisation des congés payés non pris, la remise des documents de fin de contrat, l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la SASP [Localité 2] Olympique Pays Basque à payer à Mme [L] [D] les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
-16 048 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
– 41 575,30 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 8 315,06 euros au titre du préjudice moral,
– 10 000 euros au titre du préjudice matériel,
Déboute Mme [L] [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute la SASP [Localité 2] Olympique Pays Basque de ses demandes,
Condamne la SASP [Localité 2] Olympique Pays Basque à payer à Mme [L] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
Condamne la SASP [Localité 2] Olympique Pays Basque aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,