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2ème Chambre
ARRÊT N° 449
N° RG 21/00118
N° Portalis DBVL-V-B7F-RHII
(1)
M. [X] [U]
C/
Mme [W] [I]
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
S.A. QBE EUROPE SA/NV
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
– Me DELOMEL
– Me LE RESTE
– Me DUMONT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Octobre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [W] [I]
née le 20 Février 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me David LE RESTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 6]
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL GUITARD & ASSOCIES, postulant, avocat au barreau de VANNES
Toutes deux représentées par Me Capucine BERNIER et Me Morgane BOUCHET, plaidants, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bon de commande du 27 novembre 2014, Mme [W] [I] a, sur le conseil de M. [X] [U] exerçant une activité d’intermédiaire en assurances, souscrit des parts d’un fonds dénommé ‘Absolute Return Fund Trust’, dont la société de gestion est la société canadienne Alter Management LLC, pour un montant total de 70 000 euros.
La somme a été virée le 8 décembre 2014 sur un compte ouvert aux Pays Bas.
Prétendant que sa demande de rachat total du 15 décembre 2016, réitérée le 26 avril 2017 par l’intermédiaire de M. [U], n’avait pas été honorée, Mme [I] a, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2017, mis ce dernier en demeure de l’indemniser à hauteur de l’investissement perdu et, par acte des 27 février et 11 mars 2019, fait assigner en paiement M. [U] et son assureur de responsabilité, la société britannique QBE Insurance (Europe) Ltd, devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Vannes.
La société belge QBE Europe SA/NV est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 9 juillet 2019.
Estimant que l’intermédiaire avait fautivement orienté l’investissement de sa cliente, psychologiquement fragile, sur un produit financier canadien non autorisé par l’autorité des marchés financiers (AMF) et l’avait laissée sans explication alors qu’il détenait des informations sur la mauvaise situation financière du fonds, les premiers juges ont, par jugement du 17 novembre 2020 :
reçu la société QBE Europe SA/NV en son intervention volontaire,
prononcé la mise hors de cause des sociétés QBE Insurance (Europe) Ltd et QBE Europe SA/AV,
condamné M. [U] aux dépens, et à verser à Mme [I] :
70 000 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à la somme investie, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7décembre 2018,
7 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas subis, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 décembre 2018,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société QBE Europe SA/ NV,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonné l’exécution provisoire,
rejeté les plus amples et contraires demandes.
Contestant toute faute de sa part, et se présentant comme lui-même victime d’une escroquerie en bande organisée perpétrée par le créateur du fonds donnant lieu à une information pénale toujours en cours dans laquelle il s’est constitué partie civile, M. [U] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2021, pour demandant à la cour de l’infirmer et de :
juger que l’inexécution contractuelle provient d’une cause étrangère, que le préjudice invoqué n’est pas certain et ne peut constituer qu’une perte de chance d’opérer un placement plus favorable ne pouvant être indemnisé à hauteur de la totalité du placement, et est dépourvu de lien de causalité,
débouter Mme [I] de toutes ses demandes,
en tout état de cause, condamner les société QBE à garantir M. [U] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
subsidiairement, condamner les sociétés QBE à verser à M. [U] une somme égale au montant des condamnations prononcées, compte tenu de la faute contractuelle des compagnies d’assurance,
condamner Mme [I] à verser à M. [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés QBE concluent quant à elles à la confirmation du jugement attaqué, et demandent en outre à la cour de condamner M. [U] au paiement d’une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [I] conclut pareillement à la confirmation de la décision attaquée, sauf à préciser que la condamnation au paiement d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile a été prononcée par les premiers juges à son bénéfice, et, s’en rapportant à justice quant à l’appel en garantie formé contre les sociétés QBE, elle sollicite en outre la condamnation de M. [U] au paiement d’une autre indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour M. [U] le 5 avril 2023, pour les sociétés QBE le 20 mars 2023 et pour Mme [I] le 8 avril 2023, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 avril 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la responsabilité
Au soutien de son appel, M. [U] fait valoir qu’il n’exerçait pas, en 2014, l’activité de conseiller en investissements financiers (CIF), de sorte qu’il ne serait pas tenu aux obligations incombant à ceux-ci, qu’il se serait correctement acquitté de son obligation d’information sur les caractéristiques du fonds Arf Trust, notamment sur le risque d’une possible perte en capital dont Mme [I], qui avait une expérience sérieuse en matière de placements financiers, aurait accepté l’aléa, que l’absence d’autorisation de l’AMF à la commercialisation de ce produit ne relèverait que de la responsabilité du gestionnaire du fonds et serait sans lien causal avec le dommage invoqué, la seule cause de celui-ci résidant dans le fait que ce fonds constituait le mécanisme d’une escroquerie en bande organisée dont il a lui-même été la victime et qui caractériserait une cause étrangère exonératoire de sa propre responsabilité.
Le produit dans lequel Mme [I] a investi la somme de 70 000 euros sur les conseils de M. [U] est un fonds d’investissement ouvert, défini dans la documentation commerciale produite par l’appelant comme alternatif (FIA), et présenté comme tel par celui-ci lors de son audition de police du 18 mai 2017.
Il s’agit donc d’un instrument financier au sens de l’article D. 321-1 du code monétaire et financier, de sorte que la personne qui conseille, à titre professionnel et habituel, d’investir dans un tel produit est, conformément à l’article L. 541-1 du même code, un CIF tenu aux obligations légales lui incombant.
M. [U] expose n’avoir acquis la qualité de CIF qu’en octobre 2017, mais il demeure qu’il se livrait bien dès 2014 à une activité de conseil portant sur des investissements en instruments financiers, ce que, d’ailleurs, il avait déclaré à son assureur dans l’avenant à sa police d’assurance régularisé le 29 janvier 2014.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 214-24-1 du code monétaire et financier et 421-13 du règlement de l’AMF que le gestionnaire d’un FIA voulant commercialiser en France, auprès de clients non professionnels, des parts ou actions de fonds établi à l’étranger doit soumettre une demande d’autorisation à l’AMF, laquelle ne la délivre, lorsque le gestionnaire est établi à l’étranger, qu’à la double condition qu’un instrument d’échange d’information et d’assistance mutuelle ait été mis en place entre l’AMF et l’autorité de surveillance du gestionnaire, et que ce dernier satisfasse aux conditions prévues dans une convention de reconnaissance mutuelle fixant les exigences particulières applicables à l’agrément des gestionnaires de FIA pouvant être commercialisés auprès de clients non professionnels conclue entre l’AMF et l’autorité de surveillance du gestionnaire.
Or, il est constant que la commercialisation auprès de particuliers de parts du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’, géré par une société canadienne, n’a jamais été autorisée par l’AMF, ce fonds et sa société de gestion n’apparaissant, selon les explications non critiquées de la compagnie QBE, sur aucune base de données de l’AMF, et M. [U] présentant au demeurant lui-même ce défaut d’autorisation comme avéré dans ses conclusions.
À rebours de ce qu’estime M. [U], qui prétend qu’il n’aurait pas été de son ressort de s’inquiéter de l’existence d’une telle autorisation dont l’absence n’aurait eu qu’un lien ‘très subsidiaire dans les désagréments invoqués par Mme [I]’, la cour considère qu’il appartenait pourtant bien à un CIF, conseillant à un particulier d’investir dans un FIA, de s’assurer à tout le moins préalablement que celui-ci peut être commercialisé en France, quand bien même il n’interviendrait pas directement dans la transaction, et que ce grave manquement de M. [U] à ses obligations professionnelles est en lien causal direct et certain avec le dommage subi par l’investisseur, puisque la procédure d’autorisation auprès de l’AMF a précisément pour objet de donner à l’autorité publique les moyens de sécuriser le marché des transactions portant sur ce type d’instruments financiers proposés à des particuliers et que, si l’appelant s’était abstenu de conseiller d’investir dans un instrument dont la commercialisation n’était pas autorisée en France en direction des particuliers, Mme [I], dont l’absence prétendue ‘de forte aversion pour le risque’ n’est qu’une pure conjecture, n’aurait pas acquis de parts du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’.
Par ailleurs, l’escroquerie censément commise par le gestionnaire du FIA ne saurait constituer pour M. [U] une cause étrangère, quand bien même il aurait été lui-même personnellement victime de ces agissements frauduleux, ni même justifier une diminution de sa part de responsabilité.
En effet, la faute qui lui est reprochée, procédant de ce qu’il a conseillé à la victime d’investir dans un instrument financier dont la commercialisation auprès de particuliers n’était pas autorisée par l’AMF en France, est personnelle et distincte de la faute pénale qui commise par le gestionnaire du FIA.
Cette dernière faute n’est donc pas la cause exclusive du dommage subi par Mme [I], lequel ne serait pas advenu si M. [U] avait vérifié si la commercialisation du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’ était autorisée en France en direction des non-professionnels, de sorte qu’elle ne présente pas les caractérisques de la cause étrangère exonératoire de responsabilité.
En revanche, les fautes respectives du CIF et du gestionnaire du FIA ayant indistinctement concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par la victime, cette dernière est fondée à agir contre l’un ou l’autre des auteurs afin d’obtenir la réparation de son entier préjudice.
Il en résulte, sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres manquements contractuels invoqués, que M. [U] doit être déclaré responsable du préjudice subi par Mme [I].
Sur le préjudice
Pour s’opposer aux prétentions de Mme [I], M. [U] fait encore valoir que celle-ci ne démontrerait pas avoir perdu la totalité de son investissement, son dommage final dépendant de la capacité du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’ à restituer tout ou partie de ses capitaux, et moins encore avoir subi un préjudice moral distinct, qu’il ne s’est en outre nullement engagé contractuellement à garantir les pertes subies par les investisseurs qu’il conseille, que, de surcroît, le préjudice procédant de la perte des capitaux placés était imprévisible, que ce préjudice ne résulterait que de l’escroquerie commise par le gestionnaire du FIA et serait sans lien causal avec sa propre faute, et qu’en toute hypothèse l’indemnisation du préjudice de Mme [I], qui n’ignorait pas les risques de ce placement à haut risque, ne saurait consister que dans une perte de chance de souscrire un placement mieux adapté et moins risqué.
L’appelant vient cependant d’être déclaré personnellement responsable d’un manquement contractuel, distinct des fautes pénales commises par le gestionnaire du fonds, de sorte que, sauf clause limitative de responsabilité dont l’existence n’est en l’espèce pas établie, il doit en réparer les entières conséquences dommageables, quand bien même il ne se serait pas contractuellement et expressément engagé à garantir les pertes en capital, et, comme la cour l’a précédemment relevé, ce manquement de M. [U] est bien en lien causal direct et certain avec le dommage subi par Mme [I], puisque la procédure d’autorisation auprès de l’AMF a précisément pour objet de donner à l’autorité publique les moyens de sécuriser les transaction sur le marché de ce type d’instruments financiers proposés à des particuliers et que, si l’appelant s’était abstenu de conseiller d’investir dans un instrument dont la commercialisation n’était pas autorisée en direction des particuliers en France, l’intimée aurait pu ne pas acquérirs de parts du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’.
D’autre part, il ne saurait être sérieusement soutenu que le préjudice de Mme [I] ne serait qu’hypothétique, alors qu’en dépit de demandes réitérées de rachat de ses parts depuis 2016, elle n’a jamais pu obtenir le moindre de remboursement, M. [U], auquel elle s’est aussi adressée, lui ayant alors répondu que, du fait de ‘l’impossibilité d’effectuer des rachats’ il n’existait pas d’autres voies que l’action judiciaire ‘pour obtenir réparation et le remboursement de l’ensemble des sommes investies’ et exposant dans ses conclusions que le fonds ‘Absolute Return Fund Trust’ avait cessé de ‘fonctionner’ en 2016, sans expliquer comment il serait actuellement en mesure de restituer tout ou partie des investissements.
Par ailleurs, ce préjudice subi par Mme [I] n’était nullement imprévisible au sens de l’article 1150 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, l’existence d’instruments financiers utilisés comme les artifices d’une escroquerie ne devant pas être un risque méconnu des professionnels du conseil en investissements financiers, et la perte totale de ces investissements en résultant étant ainsi prévisible.
En revanche, M. [U] fait à juste titre valoir que le préjudice résultant d’un conseil inadapté ne consiste que dans la perte d’une chance de ne pas réaliser l’investissement préconisé, et ne peut donc être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En effet, il n’est pas totalement impossible que Mme [I], bien que dûment mise en garde par l’appelant sur l’absence d’autorisation de l’AMF pour la commercialisation auprès de particuliers des parts du fonds ‘Absolute Return Fund Trust’en France, ait néanmoins pris le risque majeur de souscrire des parts de ce fonds.
Cependant, étant rappelé que dont l’absence prétendue ‘de forte aversion pour le risque’ alléguée par M. [U] n’est qu’une pure conjecture, cette perspective défavorable est très faible.
La condamnation prononcée par le tribunal judiciaire sera donc réformée et réduite à 69 000 euros.
Les premiers juges ont en outre alloué à Mme [I] une somme de 7 000 euros en réparation de son préjudice moral procédant de l’anxiété et des répercussions de la perte de son investissement sur sa vie familiale, notamment pour le financement des études de ses enfants.
Elle justifie en effet des dépenses engagées en 2016, époque où elle a vainement tenté d’obtenir le rachat de ses parts, pour les études de l’un de ses fils en Irlande du Nord, ainsi que du syndrome anxio-dépressif dont elle souffre, ce qui établit la réalité de son préjudice moral.
Toutefois, la cour estime que ce préjudice sera exactement et intégralement réparé par l’allocation de dommages-intérêts réduits à 2 500 euros, le jugement étant, là encore, réformé en ce sens.
Sur la garantie de l’assureur
Les dispositions, exemptes de critiques, par lesquelles le jugement attaqué a mis la société QBE Insurance (Europe) Ltd hors de cause et reçu l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, à laquelle les activités et engagements de la première ont été transférés conformément aux dispositions de articles L. 324-1 et L. 364-1 du code des assurances, seront confirmées.
Il a par ailleurs été précédemment établi que le fonds dans lequel Mme [I] a investi était un FIA dont la commercialisation en France auprès de particuliers était soumise à autorisation de l’AMF, et que M. [U] a conseillé cet investissement sans s’assurer de l’existence de cette autorisation.
Or, si M. [U] a souscrit auprès de la compagnie QBE un contrat d’assurance de responsabilité professionnelle des intermédiaires et conseils de l’assurance et du patrimoine, notamment au titre de l’exercice d’une activité de CIF, cette police comporte une clause excluant la garantie de l’assureur pour ‘tout conseil portant sur un instrument financier ne disposant pas des agréments ministériels, légaux ou réglementaires, du ou des visa(s) et/ou autorisation(s) émanant de toute autorité de régulation compétente’.
Cette clause d’exclusion formelle et limitée, qui ne vide nullement la garantie souscrite par l’assuré de sa substance, est valable.
Pour contester la dénégation de garantie de son assureur, M. [U] fait valoir que, depuis 2011, il avait déclaré à la compagnie QBE qu’il réalisait en France des opérations portant sur des ‘produits dérivés, options, hedge funds’ ou des ‘autres valeurs mobilières’ Arf Trust, de sorte que celle-ci ne pourrait refuser sa garantie alors qu’elle connaissait cette activité, ou qu’en toute hypothèse elle devrait l’indemniser des conséquence dommageable de la faute qu’elle aurait commise en le maintenant dans l’illusion de sa couverture d’assurance.
Cependant, s’il est exact que la compagnie QBE ne pouvait ignorer que son assuré exerçait une activité de CIF portant notamment sur des FIA, il n’appartenait en revanche nullement à l’assureur de responsabilité, qui n’est pas un professionnel des investissements financiers, de rechercher si les instruments financiers conseillés dans le cadre de cette activité par son assuré avaient ou non reçu les autorisation nécessaires de l’AMF en vue de leur commercialisation auprès de particuliers.
La compagnie QBE n’ayant par conséquent commis aucun manquement contractuel, la clause d’exclusion du contrat d’assurance doit recevoir application , de sorte que la demande de garantie formé par M. [U] sera rejetée (la disposition du jugement attaqué ayant improprement mis, pour ce motif, la société QBE Europe SA/NV ‘hors de cause’ étant réformée en ce sens), et que M. [U] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts formée en cause d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement attaqué ayant alloué à Mme [I] et à la compagnie QBE des indemnités de 3 000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile sont conformes à l’équité et seront confirmées, sauf à rectifier l’omission matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué qui ne désigne pas le bénéficiaire de l’indemnité allouée à Mme [I].
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de Mme [I] et de la compagnie QBE l’intégralité des frais exposés par elles à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il leur sera alloué une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Vannes en ce qu’il a condamné M. [U] au paiement des sommes de 70 000 euros au titre du préjudice matériel et de 7 000 euros au titre du préjudice moral, et mis la société QBE Europe SA/NV hors de cause ;
Condamne M. [X] [U] au paiement des sommes de 69 000 euros au titre du préjudice matériel et de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
Déboute M. [U] de ses demandes en garantie et en paiement de dommages-intérêts formées contre la société QBE Europe SA/NV ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à le compléter en précisant que M. [X] [U] est condamné à payer, au titre des frais irrépétibles de première instance, des indemnités de 3 000 euros chacune à la société QBE Europe SA/NV et à Mme [W] [I] ;
Condamne M. [X] [U] à payer à la société QBE Europe SA/NV et à Mme [W] [I] une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. [X] [U] aux dépens d’appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT