Produits dérivés : 4 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.288

·

·

Produits dérivés : 4 novembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-21.288
Ce point juridique est utile ?

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 752 FS-D

Pourvoi n° H 19-21.288

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

La commune de Sélestat, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 19-21.288 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d’appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l’opposant à la société Dexia crédit local, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la commune de Sélestat, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Dexia crédit local, et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mme Fèvre, conseillers, M. Guerlot, Mmes de Cabarrus, Tostain, M. Boutié, conseillers référendaires, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 juin 2019), la société Dexia crédit local (la société Dexia ) a consenti le 22 août 2011 à la commune de Sélestat un prêt n° MPH276089EUR d’un montant de 2 801 842,14 euros et d’une durée de vingt-deux ans, destiné à refinancer un précédent prêt souscrit le 21 août 2008.

2. Le contrat stipulait que, pendant une première phase de deux ans, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 4,37 % par an, que, pendant une deuxième phase de seize ans, dans l’hypothèse où la différence entre les indices CMS (« Constant Maturity Swap ») EUR 30 ans et CMS EUR 1 an serait supérieure ou égale à 0,30 %, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,55 % par an, tandis que, dans l’hypothèse inverse, les intérêts seraient calculés par application d’un taux égal à 7,65 % par an, moins cinq fois la différence entre les indices CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an, et que, pendant la dernière phase, les intérêts seraient calculés par application du taux fixe de 3,55 % par an.

3. La commune a assigné la société Dexia aux fins de voir juger que la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel ou, à défaut, la clause d’indexation, ainsi que la clause relative à l’indemnité de remboursement anticipé, étaient réputées non écrites et, subsidiairement, de voir le contrat annulé pour défaut de capacité, vice de son consentement ou défaut de cause.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens et les troisième et quatrième moyens, pris en leurs secondes branches, ci-après annexés

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La commune fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir réputer non écrites, en raison de leur caractère abusif, la stipulation d’intérêts du contrat de prêt ou, à défaut, la clause d’indexation sur le différentiel des indices CMS EUR 30 ans et CMS EUR 1 an, ainsi que la clause relative au calcul de l’indemnité de remboursement anticipé, alors « qu’une commune qui conclut des prêts afin de financer ses investissements n’exerce pas d’activité professionnelle en ce qu’elle agit dans un but d’intérêt général et non à des fins lucratives, et doit dès lors être considérée comme un non-professionnel ; qu’en retenant, pour refuser d’examiner le grief tiré du caractère abusif de la stipulation d’intérêt du contrat de prêt 2011 et de la clause de remboursement anticipé, que la commune ne peut être qualifiée de non-professionnel dès lors que l’emprunt a été contracté pour la réalisation de ses investissements et relève de ses besoins en matière de travaux de fourniture et de services en rapport direct avec son activité, de sorte qu’elle a agi à une fin professionnelle non commerciale, la cour d’appel a violé l’article L. 132-1 du code de la consommation. »

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x