Produits dérivés : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00862

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Produits dérivés : 28 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/00862
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2022

(n° ,9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00862 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5M3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2018F00745

APPELANTE

S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Sally DIARRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P159

INTIMEE

Madame [J] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Carole MESSECA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1157

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M.Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,

Mme Florence BUTIN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La société Motom a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de motocycles et produits dérivés, notamment de la marque Suzuki. Le 11 novembre 2005, elle a ouvert un compte courant dans les livres de HSBC France (ci-après HSBC).

Dans le cadre de son exploitation, la société Motom se rendait acquéreur auprès de la marque Suzuki des motocycles et pièces détachées, laquelle émettait ensuite ses factures. La société Cofiplan était alors subrogée dans les droits de la société Suzuki.

Par acte sous seing privé du 5 juin 2015, Madame [J] [U] (ci-après Madame [U]) ‘ alors gérante de la société Motom ‘ s’est portée caution personnelle en garantie de tous les engagements consentis par HSBC à la société Motom dans la limite de 72 000 €.

Par acte sous seing privé du 28 juillet 2015, HSBC s’est portée caution solidaire des sommes dues par la société Motom au profit de la société Cofiplan, subrogée dans les droits de la société Suzuki, pour une somme maximale de 60 000 €.

Par jugement en date du 20 février 2018, le tribunal de commerce d’Évry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société Motom. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 7 février 2020.

Par lettre du 21 février 2018, la société Cofiplan a réclamé à HSBC le paiement de la somme de 45 578,15 € au titre de son engagement de caution ‘ somme réglée le 19 avril 2018.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2018, HSBC a déclaré auprès du mandataire judiciaire sa créance pour la somme de 29 886,86 € au titre du solde débiteur du compte courant de la société Motom. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2018, HSBC a mis en demeure Madame [U], en sa qualité de caution, de lui payer ladite somme au titre du solde débiteur du compte de la société Cofiplan.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2018, HSBC a actualisé sa déclaration de créance pour la somme de 59 085,53 € et a ainsi mis en demeure Madame [U], en sa qualité de caution, de lui payer ladite somme au titre du solde débiteur du compte courant et de la créance de la société Cofiplan.

Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2018, HSBC a assigné Madame [U] en paiement.

Par jugement contradictoire en date du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce d’Évry :

DÉBOUTE Madame [U] de sa demande au titre de la disproportion qu’elle invoque,

CONDAMNE Madame [U] à payer à HSBC la somme de 29 886,86 € en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de la première mise en demeure,

DÉBOUTE HSBC du surplus de sa demande, la disant mal fondée,

CONDAMNE Madame [U] à payer à HSBC la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Madame [U] aux entiers dépens.

****

Par déclaration d’appel en date du 8 janvier 2021, HSBC a interjeté appel dudit jugement à l’encontre de Madame [U].

Dans ses conclusions en date du 28 décembre 2021, HSBC demande à la cour de :

« Juger recevable et bien fondée l’appel partiel interjeté par HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France, à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Évry le 15 décembre 2020,

En conséquence,

Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Évry le 15 décembre 2020 en ce qu’il a :

Débouté HSBC CONTINENTAL EUROPE anciennement dénommée HSBC France du surplus de sa demande, la disant mal fondée à hauteur de 29.198,67 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018 ;

Condamner Madame [J] [U] au paiement de la somme de 29 198,67 euros en

principal pour les causes ci-dessus énoncées.

A MAJORER :

– Des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date de la première mise en

demeure,

-Jugé mal-fondé l’appel incident de Madame [J] [U].

-Débouter cette dernière de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent,

-Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’EVRY en ce qu’il a condamné Madame [J] [U] à payer à HSBC la somme de 29 886,86 euros en principal majoré des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018, date la première mise en demeure et 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Y ajoutant,

Condamner Madame [J] [U] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S’agissant de l’appel partiel interjeté par HSBC.

Alors même que le moyen de contestation n’avait pas été soulevé par Madame [U], le tribunal a considéré que « Si Madame [U] est caution personnelle en garantie de tous les engagements consentis par la HSBC envers la société MOTOM, il n’en demeure pas moins qu’elle n’est pas caution personnelle des sommes dues par la société MOTOM au profit de la société COFIPLAN».

Ce faisant, le tribunal n’a pas respecté le principe du contradictoire puisqu’il a soulevé d’office un moyen qui n’est pas d’ordre public. En tout état de cause, ledit moyen est mal fondé. En effet, Madame [U] est tenue de garantir HSBC au titre du solde débiteur du compte courant de la société Motom et au titre des sommes versées par HSBC en sa qualité de caution solidaire de cette dernière au profit de la société Cofiplan. Par conséquent, Madame [U] sera condamnée à payer à HSBC la somme de 29 198,67 € en principal à majorer de l’intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2018.

S’agissant du mal-fondé des demandes principale et subsidiaire de Madame [U]. Contrairement à ce qu’affirme Madame [U], HSBC a bien déclaré dans les délais, le 6 mars 2018, la totalité de sa créance. Puis, HSBC a simplement actualisé sa déclaration de créance à hauteur de la somme de 59 085,53 €. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considèrerait que HSBC n’a pas déclaré sa créance dans les délais, Madame [U] ne peut prétendre avoir subi un quelconque préjudice car les opérations de la liquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d’actifs et les créanciers chirographaires n’ont touché aucun dividende.

S’agissant du mal-fondé de la demande tendant à voir juger que l’engagement de caution souscrit par Madame [U] est manifestement disproportionné.

La cour ne pourra que constater que Madame [U] ne rapporte pas la preuve du caractère disproportionné de son engagement de caution. En effet, dans sa fiche de renseignements, cette dernière a déclaré des biens et revenus pour un montant total de 799 000 €, pour un passif de 108 092 €.

Concernant le prétendu devoir de mise en garde, Madame [U] est une caution avertie.

S’agissant des intérêts au taux légal.

HSBC verse aux débats les lettres d’information annuelle adressées à Madame [U] les 10 février 2016 et 21 février 2017. Concernant le solde débiteur de la société Motom, il n’y a eu aucun incident de paiement mais simplement un découvert en compte. En sa qualité de gérante, Madame [U] avait parfaitement connaissance des sommes dues par ladite société. Aussi, HSBC est bien fondée en sa demande au titre des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018.

Dans ses conclusions en date du 22 février 2022, Madame [U] demande à la cour de :

« RECEVOIR Madame [J] [U] en son appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [J] [U] de ses demandes au titre de la disproportion et l’a condamnée à la payer à la HSBC FRANCE la somme de 29.886,86 € au titre de son engagement de caution et à verser la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Statuant à nouveau,

– S’agissant des conséquences de l’irrégularité de la déclaration de créance de la HSBC en date du 7 mai 2018 :

A titre principal,

JUGER que l’absence de déclaration de la créance de la HSBC dans les délais constitue une omission fautive entraînant l’impossibilité de Madame [J] [U] de participer aux répartitions et dividendes prévus dans le cadre de la procédure collective de la société MOTOM,

DECHARGER Madame [J] [U] de ses engagements de garantir la société MOTOM auprès de la HSBC en application de l’article 2314 du Code civil,

DEBOUTER, en conséquence, la HSBC de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

CONSTATER que la déclaration de créance de la HSBC en date du 7 mai 2018 a été faite hors délai,

JUGER que la déclaration de créance de la HSBC en date du 7 mai 2018 est inopposable à Madame [J] [U] durant la période de liquidation judiciaire de la société MOTOM,

– EN TOUT ETAT DE CAUSE, s’agissant du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution souscrit par Madame [U],

JUGER que l’engagement de caution souscrit auprès de la HSBC est disproportionné au regard des facultés contributives de la caution, ce à la date de souscription dudit engagement,

JUGER que la HSBC succombe dans l’administration de la preuve qui lui appartient seule de la surface financière de la caution à la date à laquelle la HSBC l’a appelée en paiement,

JUGER que la HSBC a violé son devoir de mise en garde à l’égard de Madame [J] [U],

JUGER que Madame [J] [U] a subi un préjudice du fait de la violation par la HSBC de son devoir de mise en garde,

EN CONSEQUENCE,

DEBOUTER la HSBC de toutes ses demandes,

PRONONCER la déchéance de la HSBC de tout droit au titre de l’engagement de caution souscrit par Madame [J] [U],

CONDAMNER la HSBC à verser à [J] [U] la somme de 59.085,53 €, à titre de dommages et intérêts sauf à parfaire.

DEBOUTER la HSBC de la demande au titre de la condamnation de Madame [J] [U] au paiement des intérêts au taux légal,

ALLOUER à Madame [J] [U] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC,

CONDAMNER la HSBC aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Carole MESSECA, Avocat aux offres de droit qui en recouvrira le montant conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S’agissant de la décharge de la créance additionnelle du 7 mai 2018. HSBC n’a déclaré sa créance que le 7 mai 2018, plus de 2 mois après la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC et n’a jamais demandé le relevé de forclusion de sa déclaration. Cela a eu pour conséquence de faire perdre à Madame [U] son droit préférentiel dans la procédure collective. La société Cofiplan n’étant titulaire d’aucun droit contre Madame [U], HSBC ne peut se prévaloir de la déclaration de ladite société pour couvrir son omission fautive.

S’agissant de l’inopposabilité de la créance additionnelle du 7 mai 2018 durant la liquidation judiciaire. HSBC a déclaré sa créance en dehors du délai de 2 mois après la publication du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire au BODACC et n’a jamais demandé le relevé de forclusion de sa déclaration. Par conséquent, ladite créance est inopposable à Madame [U] durant toute la durée de la procédure de liquidation judiciaire, soit jusqu’au 7 février 2020.

S’agissant de la disproportion manifeste de l’engagement de caution. La fiche de patrimoine révèle un endettement important de la caution ‘ à hauteur de 299 070,11 € ‘ de telle sorte que la disproportion est avérée. En effet, l’actif de Madame [U] est tantôt évalué à la somme de 546 500 € tantôt à la somme de 799 000 €. Dans les deux cas, l’endettement dépasse le taux de 34%. En tout état de cause, la situation financière actuelle de Madame [U] ne lui permet pas d’y faire face, cette dernière n’ayant disposé d’aucun revenu pour 2019.

Concernant le devoir de mise en garde, Madame [U] est une caution non avertie.

S’agissant de la demande au titre des intérêts au taux légal. Pour tenter de démontrer avoir respecté ses obligations en matière d’information annuelle de la caution, HSBC produit désormais deux courriers dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié qu’ils ont été réellement adressés ou réceptionnés par Madame [U].

MOTIFS

Mme [J] [U] s’est portée caution solidaire toutes causes de toutes les obligations de la société Motom envers la société HSBC le 5 juin 2015 dans la limite de

72 000 euros et pour une durée de 60 mois.

A l’exception d’une demande de débouté au titre de la disproportion du cautionnement examinée ci-après, Mme [U] ne conteste pas qu’en sa qualité de caution elle devrait la somme objet de la condamnation en première instance correspondant au solde débiteur du compte courant.

La société HSBC sollicite, au titre de son appel, qu’y soit ajoutée une condamnation au titre de la somme qu’elle a elle-même payée en qualité de caution de la société Motom envers la société Cofiplan, soit la somme de 45 478,15 euros payée le 19 avril 2018 diminuée de la somme de 16 379,48 euros reçue du produit de la vente de titres remis en garantie soit la somme subsistante de 29 198,67 euros.

Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, la société HSBC après son paiement pour le compte de la société Motom à la société Cofiplan, est bien devenue personnellement créancière de la société Motom en qualité de caution qui a payé, de sorte que Mme [U] est bien recherchée comme caution de la société Motom au titre de cette somme.

Les contestations opposées à ce paiement par Mme [U] ne saureraient prospérer en raison de ce que :

– premièrement et contrairement à ce qu’elle soutient, la société HSBC a déclaré sa créance à ce titre dans les délais puisqu’après la publication au Bodacc du jugement d’ouverture du 19 février 2018, elle a déclaré, le 6 mars suivant, outre le solde débiteur du compte courant, sa créance de caution ‘de 60 000 euros appelée en paiement à hauteur de la somme de 45 578,15 euros’,

– qu’en tout état de cause et compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Motom pour insuffisance d’actif, cette circonstance, à la supposée même avérée, est indifférente puisque la société HSBC, créancière principale, retrouve l’entièreté de ses droits à l’égard de la caution,

– que Mme [U] ne démontre en rien, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la société HSBC, en sa qualité de créancier, lui a fait perdre, en sa qualité de caution, un droit préférentiel au sens de l’article 2314 du code civil qu’elle n’explicite pas puisque, tout au contraire, de la somme de 45 478,15 euros payée par la société HSBC et dont se trouve créancière à l’égard de Mme [U] a précisément été déduite celle 16 379,48 euros reçue à raison de la mise en oeuvre du nantissement des titres, la créancière principale ayant été vigilante dans la préservation de ce privilège.

S’agissant de la disproportion, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.

La banque n’a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d’apporter leur cautionnement sauf s’il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l’espèce, Mme [U] a signé et certifié exacte une ‘fiche de caution personnelle’ datée du 6 juin 2015 de laquelle il ressort :

– que, née le [Date naissance 2] 1961, elle est pacsée avec un enfant de 17 ans à charge,

– qu’elle est propriétaire d’un pavillon à [Localité 5] (sur-Orge) d’un valeur d’acquisition de 384 000 euros mais aussi de la nue propriété de deux biens immobiliers de valeurs d’acquisition de 225 000 et 100 000 euros,

– qu’elle dispose d’un portefeuille titre de 50 000 euros mais avec la mention ‘non perso’, qu’elle est propriétaire du fonds de commerce de la société Motom et d’une somme de 40 000 euros dans une société JP Motor 2, parts sociales représentant 25 %,

– qu’elle rembourse un prêt immobilier à hauteur de la somme annuelle de 7.092 euros (591 euros mensuels) et s’est déjà engagée en qualité de caution dans les limites des sommes de 13 000 et 88 000 euros, soit 101 000 euros en faveur de la Caisse d’Epargne en garantie des obligations d’une société KTM, fournisseur, ce qui portait ses engagements à hauteur de la somme de 173 000 euros.

Mme [U] démontre, par la production du tableau d’amortissement, que le bien immobilier d’une valeur de 384 000 euros représentant la résidence principale venait d’être acquis au moyen d’un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne remboursable en 243 échéances de 1 182 euros, le nombre indiqué de 591 euros étant la moitié des échéances dues avec la personne avec laquelle elle était pacsée, de sorte que sa valeur nette était très faible à la date du cautionnement, intervenu 2 mois plus tard.

En revanche, elle s’explique insuffisamment sur la valeur des nues propriétés mentionnées d’une valeur totale de 325 000 euros alors que c’est sur elle que repose la charge de la preuve de la disproportion, que cette valeur dépend essentiellement de l’âge et du nombre du ou des usufruitiers, même si elle retient elle-même une valeur de 50 % soit la somme de 172 500 euros.

C’est enfin à tort qu’elle applique à ses biens un pourcentage d’endettement qui serait acceptable alors que pour l’appréciation de la disproportion d’un cautionnement qui doit être manifeste, il y a lieu de considérer la totalité des biens du patrimoine, outre les revenus.

Il ressort ainsi des éléments non contredits de la fiche de renseignement et même réévalués par Mme [U] qu’elle disposait de biens évalués aux sommes de 40 000 euros, de 172 000 euros, et d’une partie des titres de portefeuille dont le total était de 50 000 euros de sorte que la preuve de la disproportion manifeste n’est pas rapportée.

Il ressort de ce qui précède que Mme [U] ne peut utilement soutenir que la banque a manqué à son obligation de mise en garde eu égard à ses capacités financières en sa qualité de caution et l’appelant ne produit aucun argument ni pièce sur le caractère excessif du crédit accordé à la société Motom, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Enfin, contrairement à ce qu’elle soutient, le défaut de délivrance des informations à la caution, à la fois annuelle et des incidents de paiement, est sanctionné par la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels mais c’est donc le taux légal qui s’applique, qui sanctionne le non paiement de toute somme due à son échéance d’exigibilité.

La société HSBC, qui fournit des lettres simples d’information, ne forme pas d’appel incident sur ce point.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de réformer le jugement en ajoutant la condamnation de Mme [U] à payer à la société HSBC la somme de 29 198,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018.

Mme [U] est condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société HSBC du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 29 198,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2018,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [J] [U] à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [J] [U] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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