Produits dérivés : 27 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04757

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Produits dérivés : 27 février 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04757
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2023

N° RG 20/04757 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZ3C

Monsieur [K] [F]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/21/4811 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

CRCAM CHARENTE PÉRIGORD

UDAF DE LA DORDOGNE

Maître [U] [N]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 novembre 2020 (R.G. 2019.6238) par le Tribunal de Commerce de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [K] [F] , né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] ([Localité 9]), de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD (CRCAM CHARENTE PERIGORD), représentée par Monsieur [D] [L], en sa qualité de Responsable du Service Risques Crédits Recouvrement, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 6]

représentée par Maître Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTERVENANTS :

UDAF DE LA DORDOGNE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]

Maître [U] [N], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [F], domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4]

représentés par Maître Alexandre LEMERCIER de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 03 mai 2017, M. [K] [F] a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés à titre personnel, dans le cadre de la reprise de l’activité de vente de foies gras et produits dérivés qui avait été exploitée en nom personnel par son épouse, Mme [H] [Y], sous l’enseigne EGB Les conserves du grand bois, jusqu’à sa radiation du registre du commerce et des sociétés le 30 décembre 2016.

Par acte sous seing privé du 1er juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord (dénommée CRCAM Charente Périgord ci-après) a consenti à M. [F], dans le cadre d’un contrat global de crédits de trésorerie, une ouverture de crédit en compte courant d’un montant de 10 000 euros sur le compte support n°[XXXXXXXXXX07], au taux d’intérêts initial variable de 2,1437 % l’an et au taux de retard initial de 5,1437 % l’an, à durée indéterminée.

Par acte du même jour, la CRCAM Charente Périgord a également consenti à M. [K] [F], dans le cadre du même contrat global de crédits de trésorerie, une ligne court terme n°[XXXXXXXXXX03], d’un montant de 40 000 euros, au taux d’intérêts initial variable de 2,171 % l’an et au taux de retard initial de 5,171 % l’an, à durée indéterminée.

Le 04 décembre 2018, M. [F] a été radié du registre des métiers, à effet du 30 novembre 2018. Il a sollicité une nouvelle immatriculation le 17 décembre 2018, puis il a cessé son activité le 29 juillet 2019.

Par courrier du 05 juin 2019, le CRCAM Charente Périgord a dénoncé l’ouverture de crédit en compte courant ainsi que la ligne court terme.

Après vaines mises en demeure des 05 juin et 27 août 2019, la CRCAM Charente Périgord a, par acte d’huissier en date du 21 octobre 2019, fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Périgueux aux fins d’obtenir sa condamnation à paiement de la somme de 12 675,41 euros au titre du solde débiteur du compte et la somme de 43 818,50 euros au titre de la ligne court terme.

Par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, le tribunal de commerce de Périgueux a :

– reçu le Crédit Agricole en ses demandes, les a déclarés régulières en la forme et fondées,

– reçu M. [F] en ses demandes, les a déclaré régulières en la forme mais les a rejetéescomme non fondées,

– débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [F] à payer au Crédit Agricole :

– au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], la somme totale de 12 660,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,14 % l’an à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à complet paiement,

– au titre de la ligne court terme numéro [XXXXXXXXXX03], la somme totale de 42 962, 46 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,17 % l’an à compter du 14 octobre 2019 jusqu’à complet paiement,

– dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts,

– condamné M. [F] à verser au Crédit Agricole la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution,

– condamné M. [F] aux entiers dépens de la présente instance,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Par déclaration du 02 décembre 2020, M. [F] a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord.

Par jugement du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Périgueux a placé M. [F] sous curatelle et a désigné l’UDAF de la Dordogne en qualité de curateur.

Par jugement du 02 août 2022, le tribunal de commerce de Périgueux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] et a désigné la société [B] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par courrier du 08 août 2022, la CRCAM Charente-Périgord a déclaré ses créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [F].

Par conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la SCP [P] ‘ [N] est intervenue volontairement à l’instance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 08 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère expressément, M. [F] représenté par son liquidateur, et en présence de l’UDAF 24 en sa qualité de curateur, demande à la cour de :

– vu les articles 1231-1 (anciennement 1147 du code civil) et 1103 du code civil,

– vu l’article 554 du code de procédure civile,

– de constater l’intervention volontaire de l’UDAF 24 ès qualités de curateur de M. [F], aux fins de reprise d’instance,

– de constater l’intervention volontaire de Maître [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société de M. [F], aux fins de reprise d’instance,

– de réformer le jugement entrepris le 16 novembre 2020,

– statuant à nouveau,

– à titre principal,

– de dire que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord a engagé sa responsabilité à son égard pour manquement à son devoir de mise en garde et soutien abusif de crédit,

– de dire que la CRCAM Charente Périgord a engagé sa responsabilité à son égard en manquant à son obligation d’exécuter de bonne foi la convention existant entre les parties,

en conséquence,

– de condamner la CRCAM Charente Périgord à lui régler la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de prononcer la compensation entre les créances réciproques,

– à titre subsidiaire,

– de dire que la CRCAM Charente Périgord est uniquement en capacité de solliciter sa fixation de son éventuelle créance au passif de M. [F],

– de dire que l’indemnité de recouvrement de 7 % doit être réduite à néant comme étant une clause pénale, accordant un avantage excessif au créancier,

– en tout état de cause,

– de condamner la CRCAM Charente Périgord à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la CRCAM Charente Périgord à payer à Maître Lemercier, avocat de la SELUARL Lemercier avocat la somme de 3 000 euros HT soit 3 600 euros TTC sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

– de condamner la CRCAM Charente Périgord en tous les dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Charente Périgord, demande à la cour de :

– vu les articles 1103 et suivants du code civil conformément à la numérotation en vigueur à compter du 01.10.2016, l’article 1343-2 du code civil suivant la numérotation en vigueur à compter du 01.10.2016, 1905 et suivants du code civil,

– de constater le caractère aussi irrecevable que mal fondé de l’appel interjeté par M. [F] et de ses demandes,

– de constater l’intervention volontaire de l’UDAF 24 ès qualité de curateur de M. [F], et de la SCP [B], es-qualité de liquidateur de M. [F] et leur déclarer l’arrêt commun et opposable,

– de débouter M. [F], l’UDAF 24 ès qualité de curateur de M. [F], et la SCP [B], es-qualité de liquidateur de M. [F] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– de recevoir la CRCAM Charente-Périgord en son appel incident et en ses demandes, et l’y déclarant bien fondée,

– de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions faisant grief à M. [F] et, par voie de conséquence,

– de dire et juger que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux-mêmes productifs d’intérêts,

– de fixer les créances chirographaires de la CRCAM Charente-Périgord au passif de la procédure de liquidation judiciaire de M. [F], à hauteur des sommes suivantes :

– au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX07], du chef de l’ouverture de crédit en compte courant n°[XXXXXXXXXX02] : 14 734,94 euros, telle qu’arrêtée au 02.08.2022, outre les intérêts au taux de 5,14 % l’an sur la somme de 12 188,44 euros à compter du 02.08.2022, annuellement capitalisés le 16 septembre de chaque année, jusqu’à complet paiement,

– au titre de la Ligne Court Terme n°[XXXXXXXXXX03] : 49 614,65 euros, telle qu’arrêtée au 02.08.2022, outre les intérêts au taux de 5,17 % l’an sur la somme de 43 965,20 euros à compter du 02.08.2022, annuellement capitalisés le 16 septembre de chaque année, jusqu’à complet paiement,

– au titre des frais répétibles et irrépétibles : 5 867,24 euros, outre les intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir.

– de juger que les dépens d’instance et d’appel, laissés à la charge de M. [F], seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 16 janvier 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.

Par message électronique en date du 16 janvier 2023, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur l’application éventuelle au cas d’espèce les dispositions de l’article L. 650 ‘1 du code de commerce, compte tenu de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F], par jugement en date du 2 août 2022.

Par message électronique en date du 25 janvier 2023, valant note en délibéré, le conseil de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord a indiqué que conformément aux dispositions de l’article L.650-1 du code de commerce, la contestation formulée ne peut prospérer, en l’absence de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, de garanties disproportionnées prises en contrepartie de ces concours et de caractère fautif des concours consentis.

Par message électronique en date du 1er février 2023, valant note en délibéré, le conseil de M. [F] a fait valoir que les dispositions de l’article L.650-1 précité pouvaient trouver à s’appliquer, dès lors que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE avait de toute évidence agi de manière frauduleuse, en usant de moyens déloyaux, afin de parvenir à ses fins.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord n’a présenté aucun moyen au soutien de sa fin de non recevoir concernant la recevabilité de l’appel.

En outre, la procédure ne révèle aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office par la cour.

L’appel sera donc déclaré recevable.

Sur les interventions volontaires :

1- En application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, il convient de déclarer recevables :

– l’intervention volontaire de l’UDAF de la Dordogne, désignée en qualité de curatrice de M. [F], par jugement du 27 novembre 2021,

– l’intervention volontaire de Maître [N], désigné en qualité de liquidateur de M. [F] par jugement du tribunal de commerce de Périgueux en date du 2 août 2022.

Sur la demande principale de la CRCAM Charente Périgord :

2- Les appelants n’ont soumis à la cour aucun moyen tendant à la réformation du jugement en ce qui concerne le montant des créances en capital et intérêts, et ne contestent pas les montants actualisés des créances, mais uniquement le montant des indemnités forfaitaires de 7 % mises à la charge de M. [F] au titre de chacun des contrats, selon eux excessif.

3- Au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1905 et suivants du code civil, la banque sollicite pour sa part la fixation de ses créances chirographaires au passif de la liquidation judiciaire conformément aux montant déclarés auprès du mandataire liquidateur, avec actualisation au 2 aout 2022 sans réduction de l’indemnité de recouvrement d’un montant de 7 % des sommes exigibles, qui ne constituerait pas une clause pénale et dont le quantum n’est selon elle nullement excessif.

4- La cour relève que la CRCAM a justifié du bien-fondé de ses prétentions à ce titre en produisant aux débats la copie du contrat global de trésorerie, d’un montant de 50 000 euros, conclu le 1er juin 2017, comportant:

– d’une part, une ligne d’ouverture de crédit en compte courant OCCC numéro [XXXXXXXXXX02], d’un montant de 10 000 euros, remboursable selon un taux d’intérêt annuel variable, initialement fixé à 2.1437% (majoré de trois points en cas de non-remboursement de l’ouverture de crédit à la date d’échéance) et utilisable sur un compte support, ainsi que l’historique du solde débiteur du compte support,

– et, d’autre part, une ligne court terme d’un montant de 40 000 euros, remboursable selon un taux d’intérêt annuel variable fixé à l’origine à 2.1710% (également majoré de trois points en cas de retard de paiement).

Au vu de ces documents contractuels et de l’historique des comptes, les créances s’établissent comme suit en principal et intérêts, au 2 aout 2022 :

Au titre de l’ouverture de crédit en compte courant OCCC numéro [XXXXXXXXXX02] :

– 12188.44 euros en principal,

– 546.50 euros au titre des intérêts au taux majoré de 5.14 % l’an

soit un total de 12734.94 euros.

Outre les intérêts au taux de 5.14% l’an à compter du 2 aout 2022 sur la somme de 12188.44 euros

Au titre de la ligne court terme d’un montant de 40 000 euros:

– 43965.20 euros en principal,

– intérêts échus au 16 septembre 2019: 800.64 euros

– intérêts échus au 2 aout 2022: 1992.77 euros.

Soit un total de 46758.61 euros.

Outre les intérêts au taux de 5.17% l’an sur la somme de 43965.20 euros à compter du 2 aout 2022,

5- Par ailleurs, la capitalisation des intérêts par année entière, expressément sollicitée, est de droit en application de l’article 1343-2 et des stipulations du contrat qui en prévoient expressément le principe (page 3 des conditions générales).

6- En outre, en page 7 de ses conditions générales, le contrat global de crédits de trésorerie comporte une clause intitulée ‘Indemnité de recouvrement’, rédigée comme suit : ‘si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre de chacune des différentes lignes de crédits accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2000 euros’.

Cette indemnité est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l’emprunteur à l’exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la banque du fait de l’obligation d’engager une procédure. La clause litigieuse doit donc être qualifiée de clause pénale, susceptible d’être modérée si elle est manifestement excessive, par application de l’article 1231-5 du code civil.

La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé, et celui du préjudice effectivement subi.

La banque se borne sur ce point à faire état des moyens matériels, humains et financiers qui ont dû être mobilisés dans les suites de la défaillance de M. [F], sans pour autant communiquer de précisions.

7- La cour observe que la somme de 2000 euros sollicitée en exécution de la clause pour le solde débiteur de l’ouverture en compte courant correspond à 16.4 % du montant du principal (en sus du montant des intérêts calculés au taux majoré de 5.14%), de sorte que la réclamation à ce titre est manifestement excessive.

La cour réduira à 500 euros le montant de la clause.

8- En revanche, concernant la ligne court terme de 40 000 euros, la banque n’a fait qu’une application limitée de la clause en sollicitant le paiement de la somme de 2856.04 euros, dès lors qu’elle n’a pas inclus les intérêts dans l’assiette de calcul et n’a formé aucune demande au titre des frais irrépétibles d’appel.

Il n’y a donc pas lieu à réduction à ce titre.

9- La cour infirmera donc le jugement, et fixera comme suit le montant des créances de la banque :

Au titre de l’ouverture de crédit en compte courant OCCC numéro [XXXXXXXXXX02]:

– 12188.44 euros en principal,

– 546.50 euros au titre des intérêts au taux majoré de 5.14 % l’an,

Outre les intérêts au taux de 5.14% l’an à compter du 2 aout 2022 sur la somme de 12188.44 euros

– 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

Au titre de la ligne court terme d’un montant de 40 000 euros :

– 43965.20 euros en principal,

– 800.64 euros, au titre des intérêts échus au 16 septembre 2019:

– 1992.77 eurosau titre des intérêts échus au 2 aout 2022,

Outre les intérêts au taux de 5.17% l’an sur la somme de 43965.20 euros à compter du 2 aout 2022,

– 2856.04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.

Sur les demandes de M. [F]:

10- Monsieur [F] soutient que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde en lui accordant une facilité de trésorerie pour un montant total de 50’000 euros, alors qu’il n’avait aucune connaissance particulière en matière économique et financière.

Il ajoute que le Crédit Agricole a cherché à dissimuler la situation d’insolvabilité dans laquelle il se trouvait et a soutenu abusivement le découvert autorisé jusqu’en juin 2019, alors qu’il avait cessé son activité depuis le 30 novembre 2018, et que le découvert était incompatible avec sa situation financière.

Il fait également valoir que la banque a manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques de la facilité de caisse et qu’elle n’a pas exécuté de bonne foi la convention.

Il précise avoir subi une perte de chance de ne pas contracter les crédits.

11- Se fondant sur les dispositions de l’article L. 641 ‘ 9 du code de commerce, la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord oppose en premier lieu l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [F] à titre personnel.

12- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Enfin, selon les dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, les prétentions des parties sont fixées par les conclusions.

13- Il en résulte que la cour doit déclarer irrecevable la prétention suivante de l’appelant:

‘CONDAMNER la CRCAM Charente Périgord à régler à Monsieur [F] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts’.

14- En effet, il s’agit d’une demande de dommages-intérêts formée par M. [F] à titre individuel, en réparation d’un préjudice de nature patrimoniale et non d’un droit propre, et qui se trouve maintenue comme telle au dispositif de ses dernières conclusions devant la cour, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la banque intimée.

Seule une demande de dommages-intérêts formée par Maître [U] [N], es qualité de liquidateur judiciaire de M. [K] [F], aurait été recevable.

15- L’intervention volontaire du mandataire liquidateur, dont il est fait mention au dispositif, a certes entraîné la reprise de l’instance d’appel, qui s’était trouvée interrompue par le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 2 aout 2022; elle n’a pas eu pour effet, en revanche, de modifier de plein droit les termes de la prétention initiale de M. [F].

Sur les demandes accessoires :

16- Échouant pour l’essentiel de ses prétentions devant la cour, M. [F] supportera ses frais irrépétibles; il convient en conséquence de rejeter la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Les demandes formées par le Crédit Agricole sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront pareillement rejetées dès lors que l’indemnité de recouvrement compense de manière forfaitaire le préjudice subi par la banque du fait de l’obligation d’engager une procédure.

17- Il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare l’appel recevable,

Donne acte à l’UDAF 24 de son intervention volontaire à l’instance en qualité de curateur de M. [K] [F],

Donne acte à la SCP [B] de son intervention volontaire à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de M. [K] [F],

Confirme le jugement, en ce qu’il a dit que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et seront eux-mêmes productifs d’intérêts,

Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Dit que les indemnités de recouvrement stipulées aux conditions générales du contrat global de crédits de trésorerie du 1er juin 2017 constituent des clauses pénales,

Ordonne la réduction de la clause pénale concernant l’ouverture de crédit en compte courant,

Fixe comme suit les créances chirographaires de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente ‘ Périgord au passif de la liquidation judiciaire de M. [K] [F] :

Au titre de l’ouverture de crédit en compte courant OCCC numéro [XXXXXXXXXX02]:

– 12188.44 euros en principal,

– 546.50 euros au titre des intérêts au taux majoré de 5.14 % l’an,

Outre les intérêts au taux de 5.14% l’an à compter du 2 aout 2022 sur la somme de 12188.44 euros,

– 500 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,

Au titre de la ligne court terme d’un montant de 40 000 euros:

– 43965.20 euros en principal,

– 800.64 euros, au titre des intérêts échus au 16 septembre 2019:

– 1992.77 eurosau titre des intérêts échus au 2 aout 2022,

Outre les intérêts au taux de 5.17% l’an sur la somme de 43965.20 euros à compter du 2 aout 2022,

– 2856.04 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,

Déclare irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de M. [K] [F] tendant à obtenir la condamnation de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord à lui payer la somme de 50’000 euros à titre de dommages et intérêts, et à compenser cette somme avec la créance de la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel Charente Périgord;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


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