Produits dérivés : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01851

·

·

Produits dérivés : 26 mai 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/01851
Ce point juridique est utile ?

ARRÊT DU

26 mai 2023

N° 723/23

N° RG 21/01851 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T5LH

MLBR / CK

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE

en date du

17 Septembre 2021

(RG 20/00294 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANTE :

Mme [F] [V]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

La SELARL WRA prise en la personne de Maître [P] [K]

és-qualités de mandataire-liquidateur de la société HYET SWEET

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe LEURS, avocat au barreau de SAINT-OMER

L’Association L’UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l’audience publique du 28 Mars 2023

ARRÊT : contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 mars 2023

EXPOSÉ DU LITIGE’:

La société Ajinomoto était une entreprise spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication, la production et la vente de produits édulcorants ainsi que de tous produits dérivés et notamment l’aspartame. Elle exploitait l’usine située à [Localité 7].

À la suite de sa cession en octobre 2015 au groupe Hyet Sweet, les contrats de travail des salariés ont été transférés à la SASU Hyet Sweet issue de cette cession.

Par jugement du 27 juin 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Hyet Sweet et a désigné la SELARL Rouvroy et [S] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission de représentation, la SELARL WRA en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce de Dunkerque a ordonné la cession des actifs de la société Hyet Sweet et a autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement économique de 18 salariés non repris.

Par jugement du même jour, la procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire et la SELARL WRA a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

Un plan de sauvegarde pour l’emploi a été établi et a été homologué par la DIRECCTE le 28 décembre 2018.

Embauchée le 9 août 1993 en qualité de technicienne de laboratoire, Mme [F] [V] s’est ainsi vu notifier le même jour son licenciement pour motif économique.

Avec d’autres salariés également licenciés, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Dunkerque afin de contester son licenciement et d’obtenir des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement contradictoire du 17 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a’:

– mis hors de cause la SELARL Rouvroy et [S] en sa qualité d’ex-administrateur judiciaire de la société Hyet Sweet,

– dit le licenciement pour motif économique de Mme [V] fondé,

– débouté Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,

– donné acte au CGEA de [Localité 3] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance,

– dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 3],

– laissé les dépens éventuels à la charge de Mme [V].

Par déclaration reçue au greffe le 22 octobre 2021, Mme [V] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a mis hors de cause la SELARL Rouvroy et [S] en sa qualité d’ex-administrateur judiciaire de la société Hyet Sweet, a donné acte au CGEA de [Localité 3] de sa qualité de représentant de l’AGS dans l’instance et a dit le jugement opposable au CGEA de [Localité 3].

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [V] demande à la cour de’:

– infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

– constater que les repreneurs de la société Hyet Sweet ont accepté de placer entre les mains de la procédure une somme de 180 000 euros destinée à indemniser chaque salarié à hauteur de 10’000 euros,

– sur ce point, avant dire droit, entendre sous la foi du serment Me [B] [S], administrateur judiciaire et réserver le droit des demandeurs à déférer le serment à Me [K],

– juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– en conséquence, fixer sa créance à la somme de 40 000 euros,

– condamner la SELARL WRA et les AGS à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SELARL WRA prise en la personne de Me [K], liquidateur judiciaire de la société Hyet Sweet, demande à la cour de’:

– à titre principal, confirmer le jugement rendu,

– à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de Mme [V],

– à titre encore plus subsidiaire, débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,

– en tout état de cause, condamner Mme [V] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– mettre hors de cause Me [S] en sa qualité d’ex-administrateur judiciaire de la société Hyet Sweet.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de’:

à titre liminaire,

– se déclarer incompétente pour trancher toute demande découlant de la contestation du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi homologué par la DIRECCTE au profit du juge administratif,

– subsidiairement, juger irrecevables les demandes tendant à critiquer le contenu du PSE au regard du principe de l’autorité de la chose jugée,

à titre principal,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– débouter les salariés de l’ensemble de leurs demandes,

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour estimait que le licenciement des salariés est dénué de cause réelle et sérieuse, juger que les demandes dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sont manifestement disproportionnées et réduire le quantum de leur demande de dommages-intérêts au minimum légal,

Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil et les fautes invoquées par les salariés qui sont «’détachables’» des fonctions engageant la responsabilité délictuelle et personnelle du dirigeant,

– déclarer inopposables à la procédure collective et consécutivement à l’organisme concluant, les conséquences financières indemnitaires présentées par les salariés, qui ne peuvent être garanties par l’organisme concluant,

En toute hypothèse,

– lui donner acte qu’il a procédé aux avances au profit des salariés à hauteur du montant indiqué sur la fiche AGS jointe aux présentes,

-dire que l’arrêt à intervenir ne sera opposable à l’AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail et des plafonds prévus à l’article D.3253-5 du code du travail, et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l’article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION’:

– sur le bien fondé du licenciement’:

Malgré l’autorisation de licencier ordonnée par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, l’appelante s’estime recevable et fondée à contester son licenciement compte tenu des fautes des dirigeants de l’entreprise à l’origine des difficultés économiques ayant abouti à sa liquidation judiciaire.

Elle dénonce’:

– l’abus de bien social qu’auraient commis les dirigeants néerlandais de la société Hyet Sweet à travers les remontées injustifiées des royalties et managements fees au profit de la holding, au lieu d’investir dans la société comme ils s’y étaient engagés au moment du rachat de la société Ajinomoto,

– l’absence de mesure prise, lorsque les difficultés sont apparues et avant toute cessation de paiement, pour engager une procédure de sauvegarde qui aurait permis l’émergence de projets de reprise dans de meilleures conditions,

– la mise en ‘uvre volontairement tardive par les dirigeants de la procédure de redressement judiciaire afin de tenter de récupérer les fonds de la fiducie.

Elle conteste également les conditions de mise en ‘uvre des critères d’ordre de licenciement définis dans le PSE, dénonçant en substance l’absence d’évaluation sérieuse de sa situation individuelle lors de leur application.

En réponse, les intimés soulèvent d’abord l’irrecevabilité devant la juridiction prud’homale des moyens adverses visant à contester la légitimité du licenciement pour motif économique, compte tenu d’une part du caractère définitif et régulier de la décision du tribunal de commerce en date du 20 décembre 2018 autorisant les licenciements des 18 salariés non repris dans le cadre du plan de cession, et d’autre part, de l’homologation par la DIRECCTE du PSE ayant défini les critères d’ordre de licenciement.

Le liquidateur judiciaire réfute, sur le fond, les prétendues malversations et fautes qu’auraient commis les dirigeants de la société Hyet Sweet, faisant valoir en substance que :

– la société a été confrontée à plusieurs facteurs qu’il détaille qui ont conduit à une dégradation de la production et de sa rentabilité,

– les fonds de la fiducie n’ont pas été détournés de leur finalité mais ont servi à financer l’exploitation de la société,

– les accusations concernant la commission d’agissements frauduleux constitutifs d’un délit pénal ou d’une légèreté blâmable sont infondées, ni le procureur de la République, ni le tribunal de commerce n’ayant d’ailleurs estimé devoir sanctionner les dirigeants de la société pour des supposés faits de banqueroute.

Les intimés ajoutent enfin que le non-respect des critères d’ordre n’est pas susceptible d’emporter un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur ce,

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, le motif économique ne peut pas être remis en cause quand la décision de la juridiction commerciale autorisant les licenciements est devenue définitive. Le salarié licencié en vertu d’une telle autorisation est cependant recevable à contester la cause économique de son licenciement lorsqu’il prouve que cette autorisation résulte d’une fraude.

Il sera également rappelé que la légèreté blâmable qui suppose une décision prise de manière inconsidérée en dépit des conséquences graves qu’elle peut entraîner, doit être distinguée de la simple erreur d’appréciation du chef d’entreprise dont les prévisions peuvent être déjouées par les aléas de la vie économique.

Il est en l’espèce constant que l’autorisation de licenciement des salariés non repris a été donnée par le tribunal de commerce de Dunkerque dans un jugement devenu définitif en date du 20 décembre 2018 par lequel il a également ordonné la cession des actifs de la société Hyet Sweet avec reprise de 71 salariés.

Dès lors, seule la preuve de l’existence d’une fraude et légèreté blâmable des dirigeants de la société Hyet Sweet est de nature à remettre en cause la légitimité du licenciement de Mme [V].

Or, aucune des pièces produites n’est de nature à caractériser de tels agissements des dirigeants de la société Hyet Sweet.

Si en effet il résulte des rapports et courriers du cabinet d’expertise-comptable Alter désigné par le CSE de l’entreprise dans le cadre de l’exercice de son droit d’alerte, que la stratégie de diversification des activités et les investissements envisagés à cet effet lors de la cession en octobre 2015 n’ont finalement pas pu se concrétiser, aucune des analyses issues de ces différents documents ne tend à en imputer la responsabilité à des agissements frauduleux ou inconséquents des dirigeants de la société Hyet Sweet.

Ainsi que cela ressort du rapport de l’administrateur judiciaire du 27 novembre 2018 mais également des rapports susvisés, la société a dû faire face dès le début d’année 2016 à un arrêt de sa production, les clients potentiels ayant anticipé la mise en place de mesures anti-dumping décidées par la Commission Européenne en procédant dès 2015 à des achats massifs auprès des importateurs chinois à bas prix, ce qui a généré un sur-stockage important des produits issus de l’Aspartame et donc une chute drastique des commandes pendant plusieurs mois. Il en est résulté des exercices fortement déficitaires en 2016 et 2017 ayant significativement impacté la trésorerie de la société.

En outre, les tentatives en 2016 et 2017 de la diversification des activités par la production d’ACE-K se sont avérées trop coûteuses, compte tenu de contraintes techniques, la monoproduction d’Aspartame n’offrant selon le cabinet Alter ‘aucune perspective viable’.

Si cet expert a pu exprimer des critiques sur la crédibilité des prévisions des dirigeants de la société Hyet Sweet quant aux performances économiques de l’entreprise, il ne transparaît nullement de ces analyses des soupçons quant à une quelconque fraude ou des décisions de gestion susceptibles d’être qualifiées d’inconséquentes.

Il n’est pas non plus fait état du caractère suspect des remontées de royalties et managements fees vers la holding, étant relevé que dans son rapport, l’administrateur judiciaire a analysé le contenu de la convention de management fees sans faire état de montant qui se serait avéré injustifié.

Aucune pièce n’est par ailleurs produite de nature à démontrer que les dirigeants auraient volontairement tardé à solliciter l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ou à déclarer la cessation de paiement de l’entreprise, sachant que la requête du représentant légal de la société a été déposée le 22 juin 2018, après que le tribunal de commerce à l’issue d’une procédure d’enquête par un juge enquêteur ouverte en mars 2018, a considéré le 22 mai 2018 que la société Hyet Sweet n’était pas en cessation de paiement à cette date.

Enfin, l’appelante procède par affirmation lorsqu’elle prétend que ‘les dirigeants de la société Hyet Sweet avaient même formulé le projet de remonter les fonds de la fiducie vers le siège’ néerlandais, les différentes décisions intervenues dans le cadre de la procédure de saisie-conservatoire desdits fonds, à l’initiative de salariés, et le rapport de l’administrateur judiciaire qui reprend l’historique de ces procédures confirmant que les fonds ont été versés à ce dernier en août 2018 après la levée des saisies par le juge commissaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, ni la fraude, ni la légèreté blâmable des dirigeants de la société Hyet Sweet n’étant démontrées, la salariée est irrecevable à contester dans le cadre de la présente procédure le motif économique ayant fondé son licenciement.

En outre, ainsi que le font justement valoir les intimés, l’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Est donc inopérant le moyen avancé sur ce point par l’appelante pour contester le bien fondé de son licenciement.

Il convient pour l’ensemble de ces raisons de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu le licenciement pourvu d’une cause réelle et sérieuse et a débouté l’appelante de sa demande indemnitaire au titre de la rupture de son contrat de travail.

Il sera par ailleurs relevé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour des prétentions sur lesquelles elle doit statuer, l’appelante ne formule aucune demande à titre subsidiaire tendant à obtenir réparation de l’éventuel préjudice que lui aurait causé, à le supposer établi, le non-respect des critères d’ordre de licenciement, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens et arguments de l’appelante de ce chef.

– sur la demande avant dire droit formulée par la salariée :

Aux termes du dispositif de ses conclusions, l’appelante sollicite avant dire droit et pour la première fois à hauteur d’appel :

‘- entendre sous la foi du serment Maître [B] [S], administrateur judiciaire,

– réserver le droit des demandeurs à déférer le serment à Maître [K]’.

La demande de ‘réserver le droit’ n’étant pas une prétention juridique en ce qu’elle n’est pas susceptible d’emporter des conséquences juridiques et ne porte pas sur un point de litige à trancher, il n’y a pas lieu d’y répondre.

S’agissant de la demande d’audition sous serment de Maître [S] qui a assuré la mission d’administrateur judiciaire, l’appelante explique que lors des audiences devant le tribunal de commerce, le repreneur de la société Hyet Sweet s’est engagé à verser dans la comptabilité de l’administrateur judiciaire une somme de 180 000 euros, soit 10 000 euros par salarié licencié, à titre d’indemnisation transactionnelle, sous condition que les salariés se désistent des procédures alors en cours relatives aux fonds issus de la fiducie.

Arguant du fait que les fonds auraient été gardés par l’administration judiciaire puis le liquidateur judiciaire, elle dénonce l’absence de versement en dépit des désistements opérés, qualifiant cette rétention indue ‘d’abus de confiance’ et demande l’audition de Maître [S].

À supposer cette demande avant dire droit recevable sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, il sera d’abord relevé que l’appelante n’indique pas sur quels points il est nécessaire d’entendre Maître [S] et ce faisant, ne précise pas le contenu de la mesure d’instruction sollicitée.

Par ailleurs, dans son jugement du 20 décembre 2018, le tribunal de commerce a pris acte de l’engagement du cessionnaire de verser 180 000 euros ‘dans l’hypothèse d’un accord transactionnel avec les salariés dont le licenciement se produira en suite de la liquidation judiciaire à intervenir, dans la limite d’une somme de 10 000 euros par salarié’, acte étant également donné au conseil, représentant des salariés, de son accord pour se désister de ses recours relativement aux fonds ex-fiduciaires.

Il est acquis aux débats que même si les salariés se sont désistés de leurs différentes actions, aucun accord transactionnel écrit n’a été formalisé par les parties, l’appelante expliquant en page 12 de ses conclusions qu’elle attendait que cette transaction lui soit proposée.

En outre, il ressort des termes de l’acte de cession versé aux débats par le liquidateur judiciaire et plus précisément de sa page 22 (article 11) que la somme de 180 000 euros a bien été versée entre les mains du mandataire judiciaire mais qu’en l’absence d’accord transactionnel intervenu entre les salariés et les organes de la procédure collective, ces fonds ont fait l’objet d’un reversement au cessionnaire par le mandataire judiciaire, suivant un décompte joint à l’acte de cession.

Il se déduit de l’ensemble de ces éléments auxquels l’appelante n’oppose aucune pièce, que ni Maître [S] dont la mission a pris fin, ni Maître [K], en sa qualité désormais de liquidateur judiciaire, ne sont actuellement en possession desdites sommes, étant rappelé qu’à ce stade, la cour n’a pas à se prononcer sur les questions relatives à la validité de la restitution ainsi opérée et à l’existence d’une transaction non écrite.

Au regard des différentes pièces ainsi portées à la connaissance de l’appelante, l’audition sous serment de Maître [S] n’apparaît pas nécessaire pour connaître le devenir des fonds et la raison de leur restitution au cessionnaire, la cour ignorant, à défaut de précision donnée sur le contenu de la mesure d’instruction, si d’autres points auraient été susceptibles de justifier l’audition de Maître [S].

Il convient en conséquence de débouter Mme [V] de cette demande avant dire droit.

– sur les demandes accessoires’:

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, Mme [V] devra supporter les dépens d’appel et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 17 septembre 2021 en toutes ses dispositions critiquées’;

y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [F] [V] de sa demande avant dire droit’;

DÉBOUTE Mme [F] [V] et la SELARL WRA, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hyet Sweet, de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile’;

DIT que Mme [F] [V] supportera les dépens d’appel.

LE GREFFIER

Cindy LEPERRE

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x