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AFFAIRE : N° RG 21/03362
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4NE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 15 Novembre 2021 RG n° 21/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2023
APPELANT :
Monsieur [G], [R], [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022022002867 du 14/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
Représenté par Me Anne-Laure BOILEAU, substitué par Me Alexandrine GUILLAUME, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Madame [X] [M] domiciliée à titre personnel à l’adresse suivante Chez Monsieur [B] [H] [Adresse 4],
DEMEURES D’EXCEPTIONS [Adresse 9]
[Localité 10]
Madame [Y] [O] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Madame [X] [M] »,
[Adresse 7]
[Localité 2]
Association UNEDIC DELEGATION AGC CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 15 décembre 2022
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 23 février 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier
Selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 avril 2020, M. [G] [Z] a été engagé par Mme [X] [M] gérante de l’entreprise Demeures d’Exceptions en qualité de maçon du bâtiment, la convention collective n°3154 étant applicable ;
Se plaignant de ne plus percevoir de salaire, de ne pas avoir été réglé de divers frais et indemnités, d’avoir été informé verbalement de son licenciement économique sans que la procédure ait été mise en ‘uvre, il a saisi le 14 janvier 2021 le conseil de prud’hommes de Caen lequel par jugement rendu le 15 novembre 2021 a :
– dit que la rupture du contrat de travail est un licenciement économique sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné Mme [M] à payer à M. [Z] :
*1.100€ brut de rappel de primes de panier, outre 110€ de congés payés afférents
*1.563,28€ au titre du dernier salaire impayé
*343€ au titre du remboursement de frais professionnels (gazole et hôtellerie)
*320€ au titre de rappel de prime de présence et 32€ de congés payés afférents
*2.000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
*652,42€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 65,24 € de congés payés afférents
*330,52€ au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
*3.173,01€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– condamné Mme [M] aux dépens ;
Par jugement du 8 décembre 2021, Mme [M] a été placée en liquidation judiciaire, Maître [O] étant désignée mandataire judiciaire ;
Saisi en omission de statuer, le conseil de prud’hommes a complété son jugement et a condamné Mme [M] à payer à M. [Z] la somme de 1968.30 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et a ordonné sous astreinte la régularisation du paiement des cotisations auprès des organismes sociaux ;
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2021, M. [Z] a formé appel du jugement du 15 novembre 2021 limitant son appel au rejet de ses demandes d’indemnités de grands déplacements et d’indemnité pour travail dissimulé ;
Par conclusions remises au greffe le 15 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [Z] demande à la cour de :
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté de ses demandes d’indemnités de grands déplacements et d’indemnité pour travail dissimulé ;
– statuant à nouveau
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de Mme [M] les sommes suivantes :
-945.47 € bruts à titre d’indemnités de grands déplacements, outre 94.55 € bruts au titre des congés payés afférents
-19 038.06 € nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulée
-3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Maître [O] ès qualité et l’AGS CGEA au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Maître [O], mandataire judiciaire, qui s’est vue signifier par actes des 24 février et 25 mars 2022 délivrés autrement qu’à personne la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant, n’a pas constitué avocat ;
Assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 31 mars 2022 délivré à personne morale et contenant la déclaration d’appel et les conclusions, l’AGS CGEA n’a pas constitué avocat ;
MOTIFS
I – Sur les indemnités de grand déplacement
Le salarié fonde sa demande sur l’article 8-24 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) ;
Pour le débouter de sa demande, les premiers juges ont considéré que le salarié ne dépend pas de cette convention mais de celle de négoce des matériaux de construction ;
Le contrat de travail vise la convention collective n°3154 (IDCC 3216) qui correspond à celle de la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction ;
C’est l’activité de l’entreprise, et en cas d’activité multiple l’activité principale de celle-ci qui déterminé la convention collective applicable ;
Il appartient au salarié qui revendique l’application d’une autre convention collective de rapporter la preuve de l’activité réelle de l’entreprise ;
Le salarié indique que l’entreprise réalise des prestations de bâtiment ;
L’extrait infogreffe de Mme [M] indiquant un code Naf 4673A mentionne ” Commerce de gros de bois et dérivés (négoce de bois d”uvre et produits dérivés) ;
Ces éléments sont de simples indices. Or, il résulte des fonctions du salarié telles que décrites dans son contrat de travail qu’en sa qualité de maçon, il exerce des « tâches polyvalentes dans le milieu de la rénovation extension de construction », et les pièces produites démontrent qu’il intervenait sur différents chantiers de construction ;
Dès lors, il en résulte faute d’élément contraire, que l’activité principale de l’entreprise ne relève pas du négoce des matériaux de construction, mais plutôt des activités d’une entreprise générale du bâtiment incluant notamment les travaux d’infrastructure générale, de la maçonnerie et des travaux courants de terrassement, de fondation et démolition, telles que décrites par la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment (entreprises occupant jusqu’à 10 salariés) ;
M. [Z] peut ainsi revendiquer les dispositions de cette convention ;
En application de l’article 8-24, « l’ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d’un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport, et notamment de son transport par chemin de fer en 2e classe :
1. Pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l’heure de départ ou de l’heure d’arrivée, une indemnité égale au salaire qu’il aurait gagné s’il avait travaillé ;
2. Pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l’entreprise ;
L’ouvrier indemnisé dans les conditions précisées ci-dessus qui n’est pas déjà en situation de grand déplacement bénéficie de l’indemnité journalière de grand déplacement à compter de son arrivée au lieu du déplacement jusqu’à son départ du même lieu ;
En l’occurrence, il résulte du décompte du salarié et des échanges de sms produits qu’il est intervenu sur des chantiers éloignés du siège de l’entreprise (14 [Localité 10]), soit [Localité 11] et [Localité 8]. Il peut prétendre à l’indemnisation des heures de trajets non comprises (soit 102 heures sur la période du 2 juin au 6 août 2020) dans son horaire de travail à hauteur de 50% de son salaire horaire, soit une somme de 945.47 € outre celle de 94.55 € au titre des congés payés afférents ;
II- Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose :
‘Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie’.
3°soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales’.
Le salarié fonde sa demande sur le fait que son nom ne figure pas sur la déclaration annuelle des données sociales 2020 ;
Il produit aux débats une lettre de l’Urssaf du 28 avril 2021 qui indique que son employeur, Mme [M] a procédé à sa déclaration préalable d’embauche le 2 avril 2020 et précise que « son nom ne figure pas sur la déclaration annuelle des données sociales de l’année 2020 de cet employeur » ;
Comme l’ont souligné les premiers juges, il faut établir que l’employeur s’est intentionnellement soustrait à ses obligations ;
Or, l’élément intentionnel ne résulte pas de la seule absence de déclaration.
Il est établi que le salarié a été destinataire de bulletins de salaires et aucun élément n’établit que l’employeur n’a pas réglé les cotisations qui y sont mentionnées. En outre, le paiement irrégulier de certains salaires ne caractérise pas en soi un travail dissimulé. L’élément intentionnel n’est donc pas établi ;
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande ;
L’l’AGS sera tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
En cause d’appel il n’y a pas lieu à indemnité de procédure. Les dépens seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de M. [M] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu la déclaration d’appel limitée
Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Caen en ce qu’il a rejeté la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
Infirme en revanche le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des indemnités de grand déplacement ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de Mme [X] [M] les sommes suivantes :
945.47 € bruts au titre des indemnités de grand déplacement
94.55 € au titre des congés payés afférents
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l’avis de réception de la convocation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes ;
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe les dépens d’appel au passif de la liquidation judiciaire de Mme [X] [M].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE