Produits dérivés : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06417

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Produits dérivés : 21 mars 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/06417
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3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 126

N° RG 20/06417 – N° Portalis DBVL-V-B7E-RGO5

S.A.R.L. [S] DESIGN

C/

S.A.R.L. WITH BARRY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BOURGES

Me AZINCOURT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 21 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2022

devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. [S] DESIGN, au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 821 784 873, représentée par Madame [S] [Y], sa gérante, domiciliée au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Amédine MORLET-SCHUMACHER de la SELARL AMS AVOCAT & CONSEIL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.R.L. WITH BARRY, au capital social de 6.000 €, immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 814 032 363, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société WITH BARRY dirigée par M. [Z] [P] a pour objet social la communication sur les réseaux sociaux.

L’activité de la société [S] DESIGN dirigée par Mme [S] [Y], consiste à ‘La recherche, le développement, la fabrication, l’étude, la conception, la commercialisation et la distribution de kits pédagogiques et préventifs et de tous produits dérivés et nouvelles technologies, notamment dans les domaines de la santé, du e-santé et du numérique ; la création et l’exploitation de toutes marques, brevets, concessions et logiciels’.

Elle est à l’origine du site ‘Ma-louloute.com’.

La société WITH BARRY a été contactée par la société [S] DESIGN aux fins de développer sa stratégie digitale de sa marque notamment via les réseaux Instagram et Facebook.

Le 5 janvier 2017 les parties ont régularisé un contrat d’engagement moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 550 euros HT, soit 660 euros TTC.

Selon devis n° 0156 du 14 novembre 2018 accepté le 15 février 2019 les deux sociétés ont étendu leurs relations à d’autres prestations pour un montant de 17 030,40 euros HT, soit 20 436,48 euros TTC.

Le 8 juin 2019 Mme [Y] a signalé à M.[P] que sa nièce allait prendre la main sur le compte Instagram. A cette occasion elle indique s’être aperçue en cliquant sur l’onglet des ‘abonnements’ que le compte ‘Ma Louloute’ avait été abonné à des comptes donnant accès à des pages de massage russe, de nourriture asiatique, et d’hommes musclés dénudés, de célibataires pervers échangistes … de nature à compromettre la vente du Kit avec le soutien de ce réseau.

Les relations commerciales ont cessé à la suite de ces échanges.

Dans le même temps, reprochant à la société [S] DESIGN ne pas être à jour du règlement des factures au titre des deux engagements, la société WITH BARRY l’a assignée le 13 novembre 2019 devant le tribunal de commerce de Rennes aux fins de paiement au titre des factures et en dommages et intérêts pour rupture des relations contractuelles.

Par jugement du 24 septembre 2020 le tribunal de commerce a :

– Condamné la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 7 230, 00 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;

– Condamné la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 3 961,30 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;

– Condamné la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY à titre de dommages et intérêts la somme de 10 761,60 euros ;

– Condamne la société [S] DESIGN à payer à la société WITH BARRY la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

– Condamné la société [S] DESIGN aux entiers dépens ;

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

– Liquidé les frais de greffe à la somme de 73.22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.

Saisi par la société WITH BARRY, par jugement rectificatif du 17 décembre 2020 le tribunal a :

-Reçu la requête en rectification d’erreur matérielle, l’a déclarée bien fondée et y a fait droit

-Dit que le jugement du 24 septembre 2020 dans l’affaire référencée sous le n° 2019F00396 opposant la société WITH BARRY à la société [S] DESIGN est rectifié de la façon suivante IL Y A DONC LIEU DE DIRE

Page 6- DISCUSSION -Paragraphe 4

Le tribunal constate l’existence d’une créance de la société WITH BARRY à l’égard de la société [S] DESIGN d’un montant de 7230 euros HT soit 8 676 euros TTC et condamne la société [S] DESIGN à lui payer cette somme outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

AU LIEU DE :

Le tribunal constate l’existence d’une créance de la société WITH BARRY à l’égard de la société [S] DESIGN d’un montant de 7230 euros et condamne la société [S] DESIGN à lui payer cette somme outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

IL Y A DONC LIEU DE LIRE

Page 7 : Paragraphe 8

Le Tribunal confirme l’existence d’une créance de la société WITH BARRY à l’égard de la société [S] DESIGN d’un montant de (5 380,80-1 419,50) = 3 961,30 euros HT soit 4 753,56 euros TTC, et condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 4 753.56 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

AU LIEU DE ;

Le Tribunal confirme l’existence d’une créance de la société WITH BARRY à l’égard de la société [S] DESIGN d’un montant de (5 380,80-1 419,50) = 3 961,30 euros et condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 3 961,30 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

IL Y A DONC LIEU DE LIRE

Page 8 : – PAR CES MOTIFS – Paragraphe 2

Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 8 676,00 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

AU LIEU DE :

Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 7 230,00 euros outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

II. Y A LIEU DE LIRE:

Page 9: Paragraphe 1.

Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 4 753,56 euros TTC, outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

AU LIEU DE :

Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 3 961,30 outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

Déboute la société WITH BARRY de sa demande de TVA sur les dommages et intérêts.

Dit que le reste du jugement demeure inchangé,

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée.

Par acte du 28 décembre 2020 la société [S] DESIGN a interjeté appel du jugement.

L’ordonnance de clôture est en date du 17 novembre 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 9 septembre 2021 la société [S] DESIGN demande à la cour au visa des articles 1211, 1212, 1231-1, 1231-2 du code civil de :

-Réformer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 septembre 2020, rectifié le 17 décembre 2020 ;

-Juger que la rupture des relations contractuelles est imputable à la société BARRY, et par suite

-Condamner la Sté BARRY à verser 10 000 euros de dommages-intérêts à la Sté [S] DESIGN

– Juger que la Sté [S] DESIGN est créditrice de la Sté BARRY pour 2 700 euros TTC sur la période Antérieure au devis N°0156, et qu’elle est débitrice de 3 139,68 euros TTC au titre du devis N° 0156 ;

– Juger que le solde dû par la Sté [S] DESIGN s’établit à 439,68 euros TTC, ordonner la compensation de cette somme avec la somme qui est allouée à titre de dommages-intérêts à [S] DESIGN ;

– Débouter la Société BARRY de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;

– Condamner la Sté BARRY à verser à la Sté [S] DESIGN 5 000 euros au titre de l’article 700 CPC ;

– Condamner la Sté BARRY aux entiers dépens y compris d’exécution .

Dans ses écritures notifiées le 14 juin 2021 la société WITH BARRY demande à la cour au visa des articles 1212, 1231-1 du code civil, 559 du CPC de :

– Confirmer le jugement du 24.09.2020 et rectifié par le jugement du 17.12.2020 en toutes leurs dispositions, ce qu’il a :

o Condamné la société [S] DESIGN à régler la somme de 13.492,92 euros TTC,

o Imputé la rupture des relations contractuelles résultant de la commande du 15.02.2019 d’une période ferme de 12 mois à la société [S] DESIGN ;

o Condamné en conséquence la société [S] DESIGN à régler la somme de 12.913,92 euros TTC,

Dans l’hypothèse où la facture n° 0943 en date du 27.06.2019 était considérée comme n’étant pas due au titre des factures impayées :

o Condamner en conséquence la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 14.528,16 euros TTC ;

Dans tous les cas,

– Débouter purement et simplement la société [S] DESIGN de l’ensemble de ses

demandes, fins et conclusions, formulées en cause d’appel, comme n’étant ni fondées ni justifiées ;

Au surplus,

– Condamner la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 10.000 euros (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive

– Condamner la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 8.000 euros (HUIT MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens d’appel et d’instance.

Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.

DISCUSSION

Les factures impayées

La société WITH BARRY affirme que la société [S] DESIGN reste lui devoir au titre des engagements du 5 janvier 2017 et du devis n° 0156 du 14 novembre 2018 régularisé le 15 février 2019 la somme totale de 13 429,92 euros.

La société [S] DESIGN considère que le solde dû doit tenir compte de doublons et de factures qui ont été réglées et le solde s’élève à la somme de 439,68 euros qui doit se compenser avec les dommages et intérêts qui lui sont dus.

1 Les factures restant dues au titre du contrat du 5 janvier 2017

La société [S] DESIGN ne conteste pas que le contrat régularisé le 5 janvier 2017 avec la société WITH BARRY a reçu exécution bien qu’il ne porte pas sa signature.

A ce titre la société WITH BARRY fait valoir que lui restent dues :

– la facture n° 0431 du 08.01.2018 d’un montant de 550 euros HT, soit 660 euros TTC

– la facture n° 0436 du 08.01.2018 d’un montant de 200,00 euros HT, soit 240,00 euros TTC

– la facture n° 0703 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

– la facture n° 0674 du 17.10.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC

– la facture n° 0701 du 14.11.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC

– la facture n° 0704 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

– la facture n° 0706 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

Soit un sous-total de : 8.676,00 euros TTC (et non 8876 euros TTC).

La société [S] DESIGN affirme que les factures F0431 et F0436 ont été réglées au titre des PRJ-0450 et PRJ-0455 de même montant.

Effectivement le relevé de compte de la société [S] DESIGN mentionne les retraits de 240 euros et 660 euros le 2 février 2018 sous la dénomination facture 0455 (240 euros) et facture 0450 (660 euros) soit un total de 900 euros TTC.

La société WITH BARRY explique qu’en début de mois, il est procédé à l’établissement d’un projet de facture, intitulé ‘PRJ’ correspondant à la prestation classique, lequel évolue en cours du mois en fonctions des prestations ponctuelles complémentaires sollicitées, de sorte qu’une facture définitive rattachée au document intitulé ‘ PRJ’ est générée se substituant comptablement au document établi sous l’intitulé ‘PRJ’.

Les différentes dénominations pour les mêmes sommes ne signifient donc pas obligatoirement des doublons de facturation.

Toutefois aucune explication n’est apportée sur le débit du compte de la société [S] DESIGN au titre des facture 0455 (240 euros) et facture 0450 (660 euros) soit un total de 900 euros TTC alors que les mêmes sommes sont réclamées au titre de :

– la facture n° 0431 du 08.01.2018 d’un montant de 550 euros HT, soit 660 euros TTC

– la facture n° 0436 du 08.01.2018 d’un montant de 200,00 euros HT, soit 240,00 euros TTC.

Il convient donc de considérer que la somme de 900 euros n’est pas due par la société [S] DESIGN.

La société [S] DESIGN signale aussi qu’aucune prestation n’est attachée aux factures :

n° 0703 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

n° 0674 du 17.10.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC

n° 0701 du 14.11.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC

n° 0704 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

n° 0706 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC

Ces factures visent toutes des prestations différentes et la société [S] DESIGN ne précise pas en quoi ces prestations n’auraient pas été effectuées:

n° 0703 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC pour ‘Ma Louloute’

n° 0674 du 17.10.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC pour ‘CM octobre’

n° 0701 du 14.11.2018 d’un montant de 990,00 euros HT, soit 1.188,00 euros TTC pour ‘CM novembre’

n° 0704 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC pour ‘Ma Louloute’

n° 0706 du 14.11.2018 d’un montant de 1.500,00 euros HT, soit 1.800,00 euros TTC pour ‘Ma Louloute’.

La société [S] DESIGN signale également que les factures du 27 juin 2018 F0643 et PRJ 0605 correspondent à une double facturation.

Le relevé de compte de la société [S] DESIGN montre des virements au bénéfice de la société WITH BARRY le 3 décembre 2018 au titre d’une facture 0643 1800 euros

Ces deux factures ne correspondent pas à celles qui sont réclamées dans le cadre de la procédure car elle ne portent pas le même numéro.

Il n’est pas démontré qu’elle viennent en doublon d’autant que la société [S] DESIGN affirme qu’elles sont du 27 juin 2018 et que le virement est effectué en décembre 2018.

Dans ces conditions il convient de retenir que la société [S] DESIGN doit la somme de :

8.676,00 euros TTC – 900 euros TTC soit la somme de 7776 euros TTC au titre de l’engagement du 5 janvier 2017.

2 Les factures impayées au titre du devis n° 0156 du 14 novembre 2018

La société WITH BARRY considère que la société [S] DESIGN lui doit:

– la facture n° 0847 du 22.03.2019 d’un montant de 1.614,24 euros TTC,

– la facture n° 0883 du 30.03.2019 d’un montant de 1.614,24 euros TTC,

– la facture n° 0913 du 28.05.2019 d’un montant de 1.614,24 euros TTC

– la facture n° 09143 du 29.06.2019 d’un montant de 1.614,24 euros TTC.

Soit un sous-total de 1.614,24 euros TTC x 4 = 6.456,96 euros TTC.

La société [S] DESIGN ne dément pas qu’elle reste devoir des factures à ce titre mais estime que la facture correspondant au mois de juin 2019 n’est pas due puisque les relations ont cessé dès le 11 juin 2019.

Il ressort d’un mail de M. [P] du 12 juin 2019 à Mme [Y] que sa société est dans l’incapacité de poursuivre son action.

Il est donc acquis que toute prestation a cessé à cette date.

La cour considère que la facture du mois de juin n’est pas due.

La société [S] DESIGN reste donc devoir au titre du devis du 14 novembre 2018 la somme de 1.614,24 euros TTC x 3 soit la somme de 4 842,72 euros TTC.

Elle a réglé la somme de 1.703,04 euros qu’il convient de retrancher à cette somme.

Il reste donc une créance de la société WITH BARRY à l’encontre de la société [S] DESIGN d’un montant de 3 139,68 euros TTC.

Au total la société [S] DESIGN reste devoir au titre des engagements contractuels la somme de 7776 euros TTC +3 139,68 euros TTC soit : 10 915,68 euros TTC outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures.

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef

La rupture du contrat

Chaque partie considère que la rupture est due à la faute de l’autre.

L’article 1212 du code civile précise :

Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme.

Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat.

La résiliation fautive d’un contrat à exécution successive à durée déterminée engage la responsabilité de son auteur mais la gravité d’une partie peut justifier que l’autre partie y mettre fin de façon unilatérale à ses risques et périls et cette gravité n’est pas nécessairement exclusive d’un délai de préavis.

La société [S] DESIGN ne verse aucune pièce de nature à démontrer ses affirmations sur un montage dont aurait fait l’objet le devis du 14 novembre 2018, la pression qu’elle aurait subie pour le signer et qu’il s’agirait d’une formalisation du contrat précédent du 5 janvier 2017.

Le devis du 14 novembre 2018 régularisé le 15 février 2019 par Mme [Y] porte la mention qu’il est prévu pour une durée de 12 mois avec une tacite reconduction.

Le 11 juin 2019 M [P] a envoyé un courriel à Mme [Y] :

Bonjour [S]

Suite à nos différents échanges téléphoniques, je suis attristé de ton attitude.

Nous avons toujours honoré notre prestation malgré des retards de paiements répétitifs. Tu nous as souvent remercié de notre implication dans notre accompagnement;

Je t’ai présenté un ami, [V] [U] Pharmacien et Responsable Co pour un groupement d’achat de pharmacie afin de t’obtenir un référencement. Bien que cette mission ne soit pas dans le cadre de notre partenariat nous l’avons réalisée avec succès.

Aujourd’hui tu nous demandes la rupture du contrat sans justification et sans délai de préavis. Je te fais parvenir le devis signé de ta main avec le cachet daté du 15. 02.2019 mentionnant une durée de validité ferme de 12 mois.

Il est évident que nous restons disponibles afin de trouver un accord avec un délai et des indemnités acceptables .

Je te fais parvenir notre compte client’Ma louloute’ demain afin déjà de nous régler les arriérés.

Dans l’attente de te lire je te souhaite une agréable journée.

Mme [Y] a adressé un mail à M. [P] le 12 juin 2019 à 9 h 23 :

Bonjours Yann

Suite à nos différents échanges, votre attitude à vous deux également m’attriste profondément

Cela fait des mois voir au minimum 1 an que je vous alerte en vous disant que cela ne fonctionne pas :

1. Les posts ne sont pas en adéquation avec la marque,

2.Des visibilités uniquement achetées et aucun résultat à suivre

3. Les vues chutent

4. Sur le site les ventes baissent considérablement

5. Le compte Instagram en inadéquation total avec la marque, vous avez acheté des abonnés ‘ des pervers en abonnés !l’ c’est inadmissible

6; Et j’en passe

J’ai demandé depuis le début à ce qu’il y est une vrai stratégie autour de la marque et le résultat : On doit tout recommencer depuis le début vous n’avez pas su faire en prétextant que le site était défaillant !

Je peux te confirmer que ce n’est pas le site qui est en cause, mais cette stratégie en inadéquation avec Ma Louloute !Vous en avez fait qu’à votre tête sans connaître la volonté de votre client !

En ce qui concerne ton ami, je te remercie de ce contact, et comme déjà énoncé ce n’est pas lui qui a fait cet accord, l’acheteuse de1’OCP m’a contacté via le formulaire du site avant même qu’il est eu le temps de les voir lors d’une réunion ! c’est1es demandes des pharmaciens qui ont fait ce rendez-vous et cet accord .

En ce qui concerne le devis signé, je ne souhaitais pas de contrat et je te l’avais dit à plusieurs reprises !! et qu’elle a été ta réponse ‘ ne t’inquiète pas [S] c’est juste pour les banques ‘, je t’ai fait confiance !

Aujourd’hui je souhaite mettre un terme à notre collaboration car vous faites plus de dégâts à ma société et à ma marque, vous m’avez fait perdre de l’argent considérable !.

En tant que propriétaire de la marque et de la société ‘ MA LOULOUTE’, je te demande par la présente de me mettre administrateur de cette page Facebook à réception de ce mail.

Cette collaboration prendra fin au plus tard le 31 juillet 2019 d’ici cette date je te demande de faire le nécessaire afin que l’ensemble des points invoqués soient rectifiés sans délai

M. [P] a répondu le même jour à 11h 55 :

Bonjour [S],

Je suis simplement impressionné devant autant de mauvaise foie !!!

Notre collaboration a commencé en octobre 2016, et a continué jusqu’a aujourd’hui. Et même en Février de cette année, nous avons scellé un accord de collaboration en signant un devis d’une durée de 12 mois ferme. ll est difficile de comprendre le fait d’être incapable et non professionnel après une collaboration de près de 2 ans et demi sans contrat.

Je te rappelle que nous avons signé ledit devis dans tes locaux et sans aucune pression

Dans l’attente de cet accord, je suis dans l’incapacité de poursuivre notre action l En effet, ta volonté de nous exclure ce week-end, sans préavis, et passant par nos salariés sans même nous consulter, m’y contraint. Tu comprendras également que je ne peux-satisfaire ta requête de passation des comptes, avec le contentieux actuel et tes arriérés importants. Nous nous ferons un plaisir de remedier à cela une fois tes obligations acquittées.

ll me semble donc raisonnable aujourd’hui de te demander l’exécution de cet accord, toutefois je reste à ta disposition pour trouver un accord amiable.

Je te souhaite une très belle journée.

À 15 h 14 il lui propose un arrangement financier dans le cadre de la fin de leur collaboration.

Il est acquis que dès le 11 juin 2019 la société WITH BARRY était avisée du souhait de Mme [Y] de rompre leurs relations contractuelles.

Dans son courriel du 12 juin Mme [Y] évoque les manquements de sa partenaire.

Les échanges du 15 octobre 2018 établissent que Mme [Y] s’est inquiétée d’une baisse du trafic sur Facebook durant le week-end précédent et de la baisse du budget des posts depuis quelques mois.

En réponse le même jour une collaboratrice de M. [P] lui explique qu’elle sera attentive à la baisse du trafic qui s’explique par une absence de linéarité du budget quotidien de la publicité.

Elle justifie la baisse du budget posts Facebook en raison de la volonté de Mme [Y] de mettre la totalité de son budget sur un poste particulier (acquisition de média). Elle propose de rétablir avec elle un budget par mois pour les publications Facebook et de mettre un peu mois de budget dans l’acquisition.

Les échanges postérieurs du 16, 22 octobre et 31 octobre 2018 sur ce sujet démontrent aussi que la société WITH BARRY reconnaît les dysfonctionnements dénoncés et prend des dispostions pour les corriger rapidement.

Dans ses écritures elle insiste sur le fait que le compte Ma louloute a été abonné par la société WHIT BARRY à des comptes donnant accès à des à des pages sans lien avec son produit et des photos tendancieuses, désastreuses pour la publicité sur Instagram, de nature à compromettre la vente du Kit avec le soutien de ce réseau.

Les abonnements litigieux dont les images sont versées aux débats ne sont pas contestés par la société WHIT BARRY.

Quant bien même les photographies publiées par les abonnés Instagram ne seraient pas visibles par les autres abonnés mais par la société [S] DESIGN seulement, cette dernière pouvait légitimement s’offusquer de ces mises en ligne qui auraient dues être signalées à Mme [Y] avant qu’elle ne le découvre.

Pour autant ce dysfonctionnement est régularisable rapidement et la société [S] DESIGN ne verse aucun élément permettant d’affirmer que ces photos ont occasionné un préjudice à ses produits.

Mme [Y] reproche également à la société WHIT BARRY d’avoir retenu les codes d’accès à Facebook, lui faisant donc interdiction d’alimenter ce réseau.

Mais ces codes sont destinés à rester à disposition de la société WITH BARRY pour l’exécution de ses prestations de sorte que la société [S] DESIGN ne pouvait en exiger l’usage.

Au total les manquements dénoncés par Mme [Y] dont certains listés dans son mail du 12 juin ne sont justifiés par aucune pièce, relèvent plus de dysfonctionnements qui ont été ou auraient pu être corrigés par sa partenaire si la relation commerciale s’était poursuivie et ne sont pas suffisamment graves pour justifier qu’elle décide d’une rupture du contrat même avec préavis courant jusqu’au 31 juillet 2019.

Les conséquences de la rupture du contrat

A titre de dommages et intérêts en raison de la rupture unilatérale du contrat, la société WITH BARRY sollicite le montant des prestations dues jusqu’au terme du contrat soit 9 mois.

L’article 1231-1 du code civil stipule :

Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

Le préjudice subi peut être estimé aux prestations impayées durant 6 mois temps nécessaire pour remplacer de manière effective la clientèle perdue d'[S] DESIGN.

La société WITH BARRY peut donc solliciter à titre de dommages et intérêt la somme correspondant à 6 mois de factures soit la somme de 1.614,24 euros TTC x 6 : 9 685,44 euros arrondie à 10 000 euros.

Le jugement du tribunal de commerce est infirmé de ce chef.

La société [S] DESIGN est condamnée à régler à la société WITH BARRY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Les demandes de la société [S] DESIGN sont donc rejetées.

La demande au titre de la procédure abusive de la société WITH BARRY

L’article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l’espèce, dispose :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Lorsqu’il est établi que la partie qui exerce l’action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive.

Il n’est pas établi que la société [S] DESIGN ait interjeté appel dans un autre but que de faire valoir ses droits.

La demande de la société WHIT BARRY est donc rejetée.

Les demandes annexes

Il n’est pas inéquitable de condamner la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code e procédure civile.

La société [S] DESIGN est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour :

– Infirme le jugement du tribunal de commerce.

Statuant à nouveau :

– Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 10 915,68 euros TTC au titre des factures impayées outre les intérêts au taux contractuel à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures ;

– Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– Condamne la société [S] DESIGN à régler à la société WITH BARRY la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société [S] DESIGN aux dépens d’appel ;

– Rejette les autres demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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