Produits dérivés : 2 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.265

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Produits dérivés : 2 février 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.265
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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° R 20-20.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [H] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-20.265 contre l’arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Bienprévoir. fr, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Bienprévoir. fr, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 9 juin 2020), M. [F] a réalisé des investissements financiers sur la proposition d’une société de courtage en assurance, la société Bienprévoir.fr (la société).

2. M. [F] a assigné la société devant un tribunal de grande instance pour obtenir la restitution d’une somme correspondant à une perte financière lors du rachat de ces titres.

3. La juridiction a rejeté ses demandes.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l’arrêt de rejeter l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu’un magistrat ayant fait partie de la juridiction ayant statué en première instance sur une affaire ne peut participer à la formation de jugement de la cour d’appel saisie d’un recours contre la décision entreprise ; qu’en l’espèce, il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que la formation de la cour d’appel de Paris ayant rendu l’arrêt attaqué était notamment composée de Mme [P] [Z], conseillère, laquelle avait déjà siégé en qualité de vice-présidente dans la formation du tribunal de grande instance de Paris qui avait rendu le jugement frappé d’appel du 21 décembre 2017 ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué, qui a été rendu au terme d’une procédure méconnaissant gravement l’exigence d’impartialité, est entaché de nullité, en application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »

 


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