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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01692 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOG7
S.A.S. SEITA – SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIE LLE DES TABACS ET ALLUMETTES
C/
[X]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 08 Février 2021
RG : 20/00056
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 19 MAI 2023
APPELANTE :
Société. SEITA – SOCIETE NATIONALE D’EXPLOITATION INDUSTRIE LLE DES TABACS ET ALLUMETTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TUDELA WERQUIN & ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l’AARPI NMCG AARPI, avocat plaidant du barreau de PARIS substitué par Me Marie-astrid BERTIN, avocat au même barreau
INTIMÉ :
[S] [X]
né le 03 Août 1987 à [Localité 5] (69)
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Février 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Etienne RIGAL, président
– Vincent CASTELLI, conseiller
– Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Mai 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société nationale d’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (ci-après, SEITA) exerce une activité spécialisée dans la production et la commercialisation de cigarettes et de produits dérivés du tabac.
Monsieur [S] [X] a été embauché par la société SEITA dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ( ci après , CDD), à compter du 3 décembre 2018 et cela jusqu’au 30 avril 2019 en qualité de « Responsable Développement Secteur » au sein de la Direction des ventes de la structure Ventes et Marketing France.
Le supérieur hiérarchique de Monsieur [S] [X] , Monsieur [H], lui adressait un mail le 13 avril 2019 afin de lui faire part de sa volonté de ne pas renouveler son dit contrat de travail à temps.
Le CDD de Monsieur [S] [X] , dès lors, prenait fin à son terme, soit le 30 avril 2019.
Pae requête reçue au greffe le 28 mai 2020, Monsieur [S] [X] faisait convoquer son ancien employeur à comparaitre devant le conseil de prud”hommes de Villefranche sur SAONE.
Il demandait à cette juridiction de :
Requalifierl a relation de travail ayant existé en un contrat de travail à durée indéterminée (ci-après , CDI),
Juger que la société SEITA avaIT exécuté le dit contrat le contrat de travail en le soumettant à un dispositif illicite de surveillance de son activité, c’est à dire déloyalement,
Condamner, en conséquence cette société à lui payer les sommes suivantes :
– 3.986, 68 euros à titre d’indemnité de requalification ,
– 3.986, 68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 398,66 euros, au titre des congés payés afférents,
– 3.986, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 270,32 euros à titre de rappel de prime et de participation,
– 38,88 euros à titre de rappel de prime d’intéressement,
– 922,46 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le mois d’avril 2019,
outre 92,44 euros au titre des congés payés afférents,
– 356,95 euros, à titre de rappel d’indemnités indûment prélevées au titre du véhicule de fonctions,
-3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demandait également qu’il soit ordonné à la SEITA de lui remettre une attestation PÔLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision, à intervenir et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
La société SEITA demandait que celui-ci soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui rembourser SEITA la somme de 1.101,88 euros nets correspondant à ses absences injustifiées et à lui payer la somme de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de proicédure civile.
Le 8 février 2021, le dit conseil rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme suit:
“Dit et juge que les demandes de Monsieur [S] [X] sont recevables, bien fondées et justifiées,
Fixe le salaire de référence de Monsieur [S] [X] à la somme de 3.509,05 euros,
Dit et juge que la relation de travail entre Monsieur [S] [X] et la SEITA doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018,
Dit et juge que la société SEITA a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en utilisant de manière illicite un dispositif de surveillance de l’activité,
En conséquence :
Condamne la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes (outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère de dommages et intérêts) :
-3.509,05 euros à titre d’indemnité de requalification
– 3.509,05 euros à titre compensatrice de préavis
– 350,90 euros à titre de congés payés afférents
– 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 270,32 euros à titre de rappel de prime et de participation
– 38,88 euros à titre de rappel de prime d’intéressement
– 922,46 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le mois d’avril 2019
– 92,44 euros à titre des congés payés afférents
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne à la SEITA de remettre à Monsieur [S] [X] une attestation pole emploi et un certificat de travail conformes à cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30 ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la limite de 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider les astreintes prononcées.
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande au titre du véhicule de fonction,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de l’intégralité des dispositions du présent jugement,
Vu les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
Rappelle l’exécution provisoire de droit sur les sommes dues à titre de rémunération, dans la limite de neuf mois de salaire ; à cette fin fixe la moyenne mensuelle des 3 derniers mois de salaire à la somme de 3.688,36 euros ,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Met les dépens à la charge de la SEITA.”
Le 8 mars 2021, la société SEITA interjetait appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclisions notifiées le 7 octobre 2021, cette société demande à la cour de :
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Dit et jugé que les demandes de Monsieur [S] [X] sont recevables, bien fondées et justifiées,*
– Dit et jugé que la relation de travail entre Monsieur [S] [X] et la société SEITA doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018,
– Dit et jugeé que la société SEITA a exécuté de manière déloyale le contrat de travail en utilisant de manière illicite un dispositif de surveillance de l’activité,
– Condamné la société SEITA à verser à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes (outre intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2020 pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification du présent jugement pour les sommes à caractère de dommages et intérêts) :
– 3.509,05 euros à titre d’indemnité de requalification
– 3.509,05 euros à titre compensatrice de préavis
– 350,90 euros à titre de congés payés afférents
– 1.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse – 270,32 euros à titre de rappel de prime de participation , – 38,88 euros à titre de rappel de prime d’intéressement
– 922,46 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le mois d’avril 2019
– 92,44 euros à titre des congés payés afférents
– 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail
– 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– Ordonné la SEITA à remettre à Monsieur [S] [X] une attestation pôle emploi et un certificat de travail conformes à cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 30 ème jour à compter de la notification du jugement à intervenir, dans la limite de 30 jours, le conseil de prud’hommes se réservant le droit de liquider les astreintes prononcées,
– Débouté la SEITA de sa demande de remboursement au titre des absences injustifiées de Monsieur [S] [X] et de sademande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné la SEITA aux dépens.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [X] de ses autres demandes
En conséquence et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [S] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à rembourser à la société SEITA la somme de
1.101,88 euros nets correspondant à ses absences injustifiées ,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à la société SEITA la somme de 2.500
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause de première instance,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] à verser à la SEITA la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
CONDAMNER Monsieur [S] [X] aux entiers dépens distraits au profit de la SAS
TUDELA ET ASSOCIES sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 27 juillet 2021, Monsieur [S] [X] demande à la cour de:
DEBOUTER la société SEITA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
contraires ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
– prononcé la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat de
travail à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2018 ;
– jugé que la rupture de la relation de travail en date du 30 avril 2019 s’analyse en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] les sommes de 270,32 € à
titre de rappel de prime de poarticipation et de 38,88 € à titre de rappel de prime d’intéressement,
L’INFIRMER sur le quantum des condamnations prononcées au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNER la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] les sommes suivantes :
– 3 957,44 € à titre d’indemnité de requalification,;
– 3 957,44 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 395,74 € de congés payés afférents,
– 3 957,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNER à la SEITA de remettre à Monsieur [S] [X] une attestation PÔLE EMPLOI et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard constaté et par document dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir.
DIRE que la Cour se réservera le droit de liquider les astreintes prononcées,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 922,46 € à titre de rappel de rémunération variable au titre du mois d’avril 2019, outre 92,24 € au titre des congés payés afférents ;
INFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [X] de sa demande de rappel d’indemnités indument prélevées au titre du véhicule de fonction,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
CONDAMNER la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 356,95 € à titre
de rappel d’indemnités indument prélevées au titre du véhicule de fonction, outre 35,69 € au titre des congés payés afférents.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a jugé que la société SEITA a exécuté de manière
déloyale le contrat de travail en soumettant Monsieur [S] [X] de manière illicite à un dispositif de surveillance de son activité et l’a condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail,;
FIXER le salaire de référence de Monsieur [S] [X] à la somme de 3 957,44 €,
DIRE que ces sommes porteront intérêt au taux légal ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SEITA à verser à Monsieur [S] [X] la somme de 2 500 € sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître Florent JOUBERT.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le10 janvier 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
Sur la demande en requalification du CDD en CDI et ses conséquences
Arguments des parties
A titre premier, Monsieur [S] [X] plaide que :
Tout CDD doit mentionner précisément le cas de recours dont il est fait usage, faute de quoi il doit être requalifié en CDI.
La Cour ne manquera pas de relever que le contrat conclu entre les parties ne fait nullement référence à l’un des motifs de recours visé par le législateur au sein de l’article L.1242-2 du code du travail.
Cette exigence d’énonciation de la définition précise du motif doit s’entendre de l’indication du cas de recours et de toutes précisions permettant au juge d’apprécier la réalité du motif.
L”appelante répond que :
Monsieur [S] [X] fait preuve d’une mauvaise foi flagrante dans la mesure où le contrat a été conclu pour un motif distinct, précis et détaillé : « assurer le lancement des produits de nouvelle génération », correspondant sans contestation possible à un accroissement temporaire d’activité, motif de recours parfaitement autorisé par la loi (art. L. 1242-2 du code du travail).
Plus précisément, ce CDD a été conclu spécifiquement pour le lancement, qui est par définition temporaire, du produit « myblu » (cigarette électronique) qui a généré un accroissement temporaire d’activité comme en témoigne sa fiche de poste.
Sur ce
L’article L.1221-2 du code du travail édicte que :
“Le contrat de travail à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Toutefois, le contrat de travail peut comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou résultant de la réalisation de l’objet pour lequel il est conclu dans les cas et dans les conditions mentionnés au titre IV relatif au contrat de travail à durée déterminée.”
L’article L.124262 du même code précise que :
Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié en cas :
a) D’absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s’il existe ;
e) D’attente de l’entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur ;
4° Remplacement d’un chef d’entreprise artisanale, industrielle ou commerciale, d’une personne exerçant une profession libérale, de son conjoint participant effectivement à l’activité de l’entreprise à titre professionnel et habituel ou d’un associé non salarié d’une société civile professionnelle, d’une société civile de moyens d’une société d’exercice libéral ou de toute autre personne morale exerçant une profession libérale ;
5° Remplacement du chef d’une exploitation agricole ou d’une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d’un aide familial, d’un associé d’exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l’article L. 722-10 du même code dès lors qu’il participe effectivement à l’activité de l’exploitation agricole ou de l’entreprise ;
6° Recrutement d’ingénieurs et de cadres, au sens des conventions collectives, en vue de la réalisation d’un objet défini lorsqu’un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit et qu’il définit :
a) Les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
c) Les conditions dans lesquelles les salariés sous contrat à durée déterminée à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise”.
Enfin, l’article L1242-12 de ce code précise que :
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (…).
En l’espèce le contrat écrit à durée déterminée litigieux, s’agissant du motif fondant son recours, porte exclusivement cette indication :
« Monsieur [S] [X] est engagé pour assurer le lancement des produits de nouvelle génération ».
Il doit être constaté que cette mention ne porte aucune indication explicite du cas de recours à la conclusion d’un contrat temporaire, auquel cette activié se rattachait.
Il importe peu que le cas de recours auquel cette activié pouvait se rattavher puisse ou non se déduire de la mention précitée, dès lors que l’article L1242-12 visé plus avant exige que le contrat écrit comporte la définition précise, c”est à dire explicite, de son motif.
Sans besoin de s’intéresser aux autres moyens et arguments développés par les parties, il sera jugé que le CDD litigieux, en ce qu’il ne comporte pas de définition écrite précise et suffisante de son motif, doit être requalifié en un CDI, conformément aux dispositions de l’article L1242-12 du code du travail (en ce sens et dans une hypothèse similaire, Soc 27 février 2002, 40.735); le jugement sera en cela confirmé.
Dès lors, il doit être fait droit à la demande en paiement de l’indemnitée prévue à l’article L.1245- 2 du même code, laquelle ne peut être d’un montant inférieur à celui d’un mois de salaire.
Le salaire moyen à retenir est celui établi sur la base des montants versés durant l’exécution du contrat de travail, soit au visa des bulletins de salaire produits aux débats, la somme de 3 986,05 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’intimé recevra cette somme au titre de l’indemnité visée plus avant.
Le jugement sera donc confirmé, à ce titre, mais revu toutefois quant à la somme allouée, au regard du montant de salaire retenu.
Le contrat temporaire étant requalifié en un contrat à durée indéterminée, la rupture du lien salarial doit être analysée en un licenciemnt, nécessairement abusif en l’absence de lettre motivée le prononçant.
Là encore, le jugement sera confirmé à ce titre, mais revu toutefois quant aux sommes allouées, au regard du montant retenu du salaire.
En conséquence, l’intimé doit recevoir l’indemnité de préavis sollicitée, représentant, là également, un mois de salaire, outre congés payés.
L’indemnité de préavis due correspond au salaire qui aurait été perçu si le lien salarial s’était poursuivi du fait de son exéction.
Dès lors comme le jugement l’a rfetenu, les sommes duers doivent comprendreun rappel prime d de participation , pour le montant non débattu de 270,32 € et un rappel de à titre de rappel de prime de participation et de 38,88 €, montant non débattu, à titre de rappel de prime d’intéressement .
Dès lors, le jugement sera confirmé à ce titre.
Monsieur [S] [X] est encore bien fondé à demander réparartion du dommage né de ce licenciemnt infondé et, compte tenu de la période de chômage dont il justifie, il sera reçu en sa prétention à recevoir de ce chef, là encore l’équivalence d’un mois de salaire.
Le jugement sera encore confirmé à ce titre, mais revu quant à la somme allouée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Arguments des parties
L’intimé de ce chef expose que :
L’article L 1222-4 du Code du travail interdit la collecte d’informations personnelles concernant un salarié sans que le dispositif utilisé par l’employeur ait été porté à sa connaissance, soumis à la consultation du CSE et à l’autorisation de la CNIL.
Le procédé mis en ‘uvre sans respect des obligations des précités est parfaitement illicite et attentatoire à la vie privée.
En l’occurrence, l’employeur a mis à la disposition des commerciaux un logiciel, baptisé « outil 360 », permettant à ces derniers de renseigner notamment leur activité commerciale, les ventes réalisées, le lieu (bureau de tabac) où elles sont réalisées.
Si il avait bien connaissance de l’existence de ce logiciel, qu’il renseignait, il n’a jamais été informé par son employeur que ce dernier entendait en faire une utilisation autre que commerciale.
Le contrat de travail est muet sur ce point et il n’a reçu aucune information préalable en ce sens.
La SEITA s’est pourtant crue autorisée, postérieurement à la rupture du contrat de travail, à utiliser le logiciel pour contrôler sa présence effective du salarié à son poste de travail. Elle indique ainsi, au d’un courrier qu’elle lui a adressé le 15 mai 2019 : ” Suite à une alerte de votre manager, nous avons procédé à un contrôle de votre activité sur l’outil 360 et nous nous sommes rendu compte que celui-ci comportait plusieurs jours d’absences injustifiées ».
La SEITA a manifestement détourné la finalité de ce dispositif en contrôlant son activité, ce qui est prohibé et constitue une atteinte à la vie privée, laquelle est garantie par l’article 9 du Code civil, étant précisé qu’il n’a jamais été absent de son poste de travail et a toujours exercé loyalement sa prestation de travail, comme en attestent les primes de résultats mensuelles perçues.
L’utilisation d’un procédé attentatoire à ses droits dont il ignorait l’existence caractérise une exécution déloyale du contrat de travail justifiant que l’employeur soit condamné à en réparer le préjudice.
L”appelante répond que :
Bien conscient de la réalité de ses absences, Monsieur [S] [X] cherche à contourner le débat en sollicitant 3.500 euros de dommages et intérêts au titre d’une prétendue utilisation abusive de l’outil de suivi d’activité « 360 » sur lequel ont pu être constatés 13 jours d’inactivité entre le mois de février et le début du mois d’avril 2019.
Au soutien de sa demande, il prétend notamment qu’il n’aurait pas été informé de l’usage de cet outil.
Rien n’est plus faux.
Monsieur [X] avait, en effet, parfaitement connaissance de l’usage de cet outil visant notamment à « donner de la visibilité à son manager » comme indiqué dans les manuels d’utilisation qui lui ont été remis au moment de son intégration, qui a fait l’objet d’une formation sur le sujet
Compte tenu de son activité itinérante, il devait ainsi noter les différents types d’absences comme les différentes activités terrain sur des journées complètes ou sur quelques heures.
I, reconnait d’ailleurs de lui-même que ce service permettait « de renseigner notamment l’activité commerciale, les ventes réalisées, le lieu (bureau de tabac) où elles sont réalisées » et ce afin d’assurer un suivi de son activité dès lors que ses missions étaient itinérantes.
En tout état de cause, eu égard à la nature de cet outil, rempli par le salarié lui-même, la Cour constatera aisément que le contrôle effectué par son supérieur ne nécessitait pas l’information des salariés, du CSE ou encore une déclaration du dispositif à la CNIL comme l’ont retenu à tort les premiers juges et comme le salarié le prétend vainement.
Sur ce
Il convient de rappeler que l”article L.1222-1 du code du travail dispose que:
Le contrat de travail est exécuté de bonne foi”.
Parailleurs, l’article L. 1222-4 du code du travail prévoit que :
” Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance.”
Il incombe au salarié intimé de démontrer la réalité du comprtement fautif qu’il prête à son ancien emplyeur et plus particulièremnt la violation par celui-ci des dispositions de cet article L. 1222-4 .
Or, il ressort de ses propres écritures que l’outil de suivi d’activité « 360 » est un logiciel “permettant aux salariés de renseigner notamment leur activié commerciale, les ventes réalisées, le lieu où elles sont réalisées ” .
Il s’est agi d’un simple outil de réception et d’enregistremnt de données exclusivement apportées par les salariés eux mêmes.
Il ne peut être reproché à un employeur de contrôler l’activité de ses employés , d’autant plus quand ces derniers exercent leurs fonction de façon itinérante et encore moins d’opérer ce contôle sur la base exclusive des déclarations de ceux-ci, lequels en sont ainsi nécessairement parfaiteemnt informés.
Le dit logiciel n’étant ainsi pas un dispositif de collecte d’informations (c’est à dire de recherche de données), mais un simple outil d’enregistrement de déclarations émanant des commerciaux eux-mêmes, ainsi de Monsieur [X], pour ce qui le concernait, il sera jugé que les dispostions de l’article L. 1222-4 du code du travail ne peuvent être ici utilement invquées et aucune faute de l’employeur ne sera de ce point de vue retenue; le jugement sera en cela infirmé.
Il sera ajouté que les informations enregistrées ayant exclusivement trait à l’activité commerciale n’avait rien de “personnel”.
Il ne peut donc être fait droit à la demande indemnitaire reposant sur l’affirmation d’une exécution déloyale du contrat.
Sur le trop perçu salarial
Arguments des parties
L’aooelante expose que :
L’étude des données enregistrées par ce logicilel a révélé que l”intimé n’avait renseigné aucune activité pour certais jours; il s’en déduit l’absence d’activité ces jours.
Elle apporte des éléments probants démontrant la réalité des absences de
Monsieur [S] [X] dont notamment :
– un mail de son manager adressé durant la période de collaboration qui fait état d’absences injustifiées. Ce mail ne souffre d’aucune discussion.
– un état récapitulatif de ses absences dont l’absence de date ne saurait remettre en cause la véracité de ses absences dont la réalité et le nombre ne sont pas contestés en tant que tel.
-des courriers de mises en demeure de justifier de 13 journées d’absence qui ont été adressés au salarié peu de temps après la fin de sa collaboration et pour lesquels il n’apporte aucun justificatif pour s’en expliquer.
Il est donc manifeste que lce salarié a indument perçu un salaire pour ces 13 journées pour lesquelles il n’a pas travaillées et a ainsi fait preuve d’un comportement totalement déloyal.
Monsieur [X] répond que
Il conteste fermement ces accusations infondées, ayant toujours continué à exercer sa prestation de travail jusqu’au terme de la relation.
L’on en veut pour preuve, les commissions perçues par le salarié tout au long de la relation de travail.
Quoi qu’il en soit, la société ( sur qui pèse la charge de la preuve )’ n’établit nullement
la réalité de ses absences.
Pour tout élément de preuve, elle verse aux débats :
– deux courriers adressés au salarié, postérieurs à la rupture de la relation de travail (15 mai et 5 juillet 2019), précisant que :
« suite à une alerte de votre manager, nous avons procédé à un contrôle de votre activité sur l’outil 360 et nous sommes rendu compte que celui-ci comportait plusieurs jours d’absences injustifiées ».
Pièce adverse n°6
– un tableau, rédigé par ses soins, mentionnant les supposées absences.
Il est bien évident que l’employeur ne peut se constituer une preuve à lui-même et doit mettre tant la Cour de céans que Monsieur [S] [X] en mesure de contrôler la véracité des données collectées et le fait qu’elles démontrent l’absence du salarié.
Tel n’est pas le cas, de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelante ne démontrait pas la réalité des absences reprochées.
Sur ce
Comme le rappelle justement l’intimé, il incombe à son ancien employeur de justifier de l’existence du trop perçu salaril qu’il invoque et, ainsi, de prouver la réalité d’ absences non justifiées.
Or s’il soutient que celles-ci découlent de la lecture des déclarations enregistrées sur le logiciel “360”, il ne produit pas aux débats copie des dits enregistremnts, ce qui interdit à la cour tout contrôle de la réalité de ses dires, de l”existence d’absences déniées et la teneur des déclarations y ayant été faites par l’intimé.
Sans besoin de s’intéresser au surplus des arguments développés, cette demande en restituion de salaires sera rejetée; le jugement étant ainsi confirmé à ce titre.
Sur le rappel de prime d’intéressement
Arguments des parties
Monsieur [X] soutient que :
La société appelante s’est engagée au sein du contrat de travail à lui verser au une prime de résultat, en fonction des ventes réalisées :
« Monsieur [S] [X] bénéficiera également de la rémunération variable applicable à l’entreprise à sa catégorie de personnel (définie à ce jour par l’Accord d’harmonisation en date du 24 juillet 2009) ».
Sur ce fondement, la société lui a versé à plusieurs reprises une rémunération variable, visée au sein des bulletins de salaire sous la référence « Part variable commerciaux ».
Au dernier état, le bulletin de salaire du mois de mai (rémunération variable réalisée en avril 2019) fait référence au bénéfice d’une prime d’un montant brut de 922,46 €.
Son employeur n’a jamais procédé au versement de cette somme.
En première instance, la société reconnaissait devoir ladite à somme à Monsieur [S] [X], cette prime étant selon elle la contrepartie du chiffre d’affaires réalisé aux mois de janvier, février et mars 2019.
Elle prétend désormais en appel que, compte tenu des ses absences, elle serait autorisée à ne pas lui verser ladite somme.
Rien n’est moins exact, la prime étant précisément la contrepartie des ventes réalisées ; elle correspond donc nécessairement à la réalisation d’une prestation de travail.
En tout état de cause, la société ne rapporte nullement la preuve que la prime ne serait pas due car les absences auraient généré à tort un commissionnement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné l’appelante à lui verser la somme de 922,46 € à titre de rappel de rémunération variable au titre du mois d’avril 2019, outre 92,24 € au titre des congés payés afférents.
La société SEITA répond que :
Le salarié est pour le moins malvenu de solliciter dans le cadre de la présente procédure la condamnation de la société à la somme de 922,46 euros bruts outre 92,24 euros au titre des congés payés afférents qui correspondrait à sa part variable au titre du mois de mai 2019.
En effet, Monsieur [S] [X] n’a pas remboursé la somme de 1 101,88 euros net correspondant à ces 13 journées d’absences entre le mois de février et début avril 2019 qui sont parfaitement établies et demeurent à ce jour injustifiées en dépit des nombreuses mises en demeure qui lui ont été adressées.
Sur ce
Au sein de ses écritures la société SEITA reconnait que La part variable de Monsieur [S] [X] correspondant au cycle de janvier/février/mars 2019 a été arrêtée à hauteur de 922,46 euros.
Sa seule défense opposée à la demande de paiemnt de cette somme outre congés payés tient à l’existence de jours d’absences injustifiées, dont la rélalité n’a pas été retenue.
Cette société est bien redevable des ces sommes et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités prélevées au titre du véhicule de fonction
Arguments des parties
Monsieur [S] [X] soutient que :
Doivent être distingués les véhicules à usage exclusivement professionnels de ceux utilisé à usage mixte (professionnel et privé).
C’est au contrat de travail de définir l’utilisation du véhicule et de préciser si le salarié peut en bénéficier à des fins privées, en dehors des horaires de travail.
Dans le cas d’une utilisation uniquement professionnelle dans le cadre du trajet domicile-lieu de travail, aucun avantage en nature n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle.
Les parties sont convenues au sein du contrat de travail de la mise à disposition d’un véhicule de fonction, compte tenu de sa qualité de Responsable Développement de Secteur.
Ce véhicule, destiné à un usage professionnel, constituait un outil de travail dont le coût et l’entretien incombaient exclusivement à l’employeur.
Le contrat de travail ne prévoyait nullement que le salarié pouvait en faire une utilisation privée, de même qu’il n’était nullement qualifié d’avantage en nature devant être soumis à cotisations sociales.
Pour toute défense, la SEITA indique que Monsieur [X] serait d’une parfaite
mauvaise foi, celui-ci connaissant parfaitement les conditions d’utilisation des véhicules de la société.
Elle produit pour s’en convaincre « une note sur le renouvellement flotte voitures » , tenant pour acquis que Monsieur [X] se serait vu communiquer un tel document.
De même elle prétend que Monsieur [S] [X] disposait de la même information au sein de la tablette qui lui a été fournie. Cette affirmation ne saurait résulter de la capture d’écran opportunément produite en appel.
La société SEITA répond que :
La cour ne se laissera donc pas tromper, l’intimé cherchant de toute évidence à bénéficier abusivement d’une indemnisation parfaitement indue.
En effet, il sera relevé que la somme déduite correspondait à la part à laquelle participent les salariés qui est égale à 20% du loyer mensuel total du véhicule mis à sa disposition, conformément aux procédures en vigueur.e 10).
Monsieur [S] [X] en a été informé lors de la mise à disposition de son véhicule, étant précisé que les conditions d’utilisation sont également précisées sur les tablettes mises à disposition des commerciaux.
Le salarié est donc de mauvaise foi lorsqu’il fait désormais valoir qu’il n’aurait jamais eu connaissance des conditions d’utilisation des véhicules de la société et que le véhicule aurait été utilisé à des fins uniquement professionnelles, de sorte qu’il n’aurait pu être qualifié d’avantage en nature.
Sur ce
S’agissant de cette demande, la seule question en débat est celle de savoir si le véhicule à disposition de Monsieur [X] POUVAIT ËTRE utilisé par celui-ci à usage mixte (professionnel et privé).
Il incombe à l’employeur de justifier du bien fondé des retenus sur salaire et donc de ce qu’il étai convenu que le véhicule avait un usage mixte.
Dès lors que la mise à dispoition d’un véhicule et la question de la nature de l’usage autorisé de celui-ci impactent la rémunération du salarié, il doit être recherché ce que stipulait le contrat écrit ou ses annexes.
L’accord des paries quant à cette question impactant le salaire reçu ne peut découler que d’un accord entre les parties et non d’une d’une simple information de l’employé, présente sur une tablette eete mise à sa disposition ou d’un documentunilatéral de simple ‘information.
Or, le contrat déposé aux débats ne porte aucume stipulation relative à la mise à dispopsition d’un véhicule et aucune annexe à ce contrat, telle la fiche de poste y étant évoquée, n’est produite à la procédure.
Dans ces conditions, les retenues salriales opérées doivent être jugées infondées et la demande en restituion de salaires, non contestée en son quantum sera accueillile.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les intérêts moratoires
Les intérêts au taux légal s’agissant des crénces salarilales liquidées plus avant courront de la date de convocations de la société SEITA à comparître devant le conseil, soit le 23 juin 2020.
Sur les documents sociaux
Cette société devra remetter sans délai à l’intimé une attestation pole emploi et un certificat de travail rectifiés en ce qu’ils intégreront les condamnations retyenues plus avant.
En l’état rien ne justifie que cette obligation soit assortie d’une mesure d’asteinte.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société SEITA, succombant pour l’essentiel, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En équité, elle versera à l’intimé la somme de 1500 euros, en sus des sommes déjà allouées en première instance, à la somme de 750 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépmétibles engagés en cause d’appel.
Elle sera débotée de ses demandes fondées sur l’application de cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant pbliquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugemnt du conseil de prudomes de Villefranche sur Saone le 8 février 2021, en ce qu’il a
jugé que le contrat à durée déterminé formé entre Monsieur [S] [X] et la société nationale d’EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (ci-après, SEITA) devait être requalifiéeen un contrat de travail à durée indéterminée,
Statuant à nouveau sur les conséquences de cette requalification,
Condamne la société SEITA à payer à Monsieur [S] [X]
– 3.986, 68 euros à titre d’indemnité de requalification ,
– 3.986, 68 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis , outre 398,66 euros, au titre des congés payés afférents,
– 3.986, 68 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 270,32 euros à titre de rappel de prime et de participation,
– 38,88 euros à titre de rappel de prime d’intéressement,
CONFIRME le jugemnt du conseil de prudomes de Villefranche sur Saone le 8 février 2021, en ce qu’il a condamné la société SEITA à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 922,46 euros à titre de rappel de rémunération variable pour le mois d’avril 2019, outre 92,44 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugemnt en ce qu’il a dit que la soiciété seita avait exécuté le contrat de manière déloyale et condamné cette société à payer à la société SEITA à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 500 euros, à titre de dommages et intérêts de ce chef,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [X] de sa demande “au titre du véhicule de fonction” et statuant dfe nouveau, condamne cette société à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 356,95 euros, à titre de rappel d’indemnités indûment prélevées au titre de l’utilisation du dit véhicule,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la société SEITA DED de sa demande en restitution de salaires trop versés, pour absences injustifiées,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que les inérêts au taux légal courront du 23 juin 2020, sur les sommes à caractère salarial,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a ordonné à la société SEITA de remettre à Monsieur [S] [X] une attestation POLE EMPLOI et un certificat de travail rectifiés en ce qu’il devront être conformes à la présente décision, mais L’INFIRMEen ce qu’il a assorti cette condamnation d’une mesure d’astreinte,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société SEITA à payer à Monsieur [S] [X] la somme de 1 500 euros, au titre du reboursemnt des frais irrépétbles qu’il a engagés en première instance et y ajoutant la condamne à lui payer la à la somme de 750 euros, au titre des frais irrépétbles engagés en cause d’appel.
REJETTE les autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la société SEITA aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président