Produits dérivés : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00594

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Produits dérivés : 18 septembre 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 21/00594
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2023

HDP

N° RG 21/00594 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5HQ

S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES

c/

[N] [F]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 21 janvier 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/07070) suivant déclaration d’appel du 01 février 2021

APPELANTE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

représentée par Maître WIPLIER substituant Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[N] [F]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître POUPOT-PORTRON substituant Maître Benjamin BLANC, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Roland POTEE, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : M. [K] [M]

Conseiller : Mme Bérengère VALLEE

Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [N] [F] a souscrit, selon offre de prêt du 19 novembre 2012, deux prêts immobiliers auprès de la SA Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes, pour un montant global de 184 460,14 euros.

Ces prêts sont composés de la manière suivante :

– prêt habitat primo report, de 124 931 euros au taux conventionnel de 3,25% et au TEG de 3,93%, remboursable en 180 mensualités de 909,08 euros,

– prêt habitat primolis 2 paliers, de 59 529,14 euros au taux conventionnel de 3,45% et au TEG de 3,85%, remboursable en 180 mensualités de 186,28 euros, puis en 60 mensualités de 1 095,40 euros.

M. [F] a fait procéder à une analyse des offres de prêt par Mme [X] [D], expert judiciaire près la cour d’appel d’Angers dans la catégories opérations de banque et de crédit, et marchés financiers et produits dérivés, selon laquelle les intérêts appliqués sur ces prêts ne respectent pas les dispositions d’ordre public en ce qui concerne le calcul des taux d’intérêts pratiqués.

Par acte d’huissier de justice du 3 août 2017, M. [F] a fait assigner la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de voir prononcer la nullité des intérêts conventionnels attachés aux prêts immobiliers souscrits auprès de cette dernière en leur substituant les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2012, de voir condamner la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes à rembourser l’excédent d’intérêt depuis cette date, et à fournir un nouveau tableau d’amortissement intégrant l’intérêt légal depuis la signature des prêts, sous astreinte.

Par jugement du 21 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– déclaré recevable la demande de M. [F],

– prononcé la nullité des intérêts au taux conventionnel des deux prêts du 19 novembre 2012,

– constaté la déchéance du droit à intérêts contractuels de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes à compter de la première échéance de chacun des deux prêts, le taux légal s’y substituant à compter de cette même date, la banque devant établir un nouveau tableau d’amortissement prenant en compte cette situation,

– condamné la banque à restituer le trop versé à M. [F] dans un délai de trois mois,

– condamné la banque à payer à M. [F] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes des parties,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes qui succombe, aux entiers dépens.

La Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er février 2021.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2022, la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :

– réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021,

– rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [F],

Et, statuant à nouveau,

– a titre principal, constater que la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a parfaitement rempli ses obligations s’agissant de la détermination du taux conventionnel et du TEG appliqué aux prêts immobiliers souscrits par M. [F],

En conséquence,

– débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– juger que seule la sanction de la déchéance des intérêts dans une proportion fixée par le juge est applicable en cas de TEG erroné de plus d’une décimale,

– en conséquence, débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,

en toutes hypothèses,

– condamner M. [F] au paiement d’une indemnité de 4 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes en première instance et en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [F] aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 13 juillet 2021, M. [F] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 21 janvier 2021,

Statuant à nouveau,

En conséquence,

A titre principal,

– constater l’irrégularité des taux d’intérêts conventionnels des prêts du 19 novembre 2012, en ce que la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a appliqué le diviseur 360,

– ce faisant, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels des deux prêts,

– ordonner la substitution des intérêts conventionnels par les intérêts légaux à la date de la souscription du prêt,

– ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats de prêt immobilier,

– condamner la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a communiqué à M. [F] un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des prêts intégrant les intérêts légaux applicables au 19 novembre 2012, soit 0,71%, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision,

A titre subsidiaire,

– juger que la durée de la période ne figure pas sur l’office des prêts du 19 novembre 2012,

– ce faisant, prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels,

– ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux au jour de la souscription des contrats de prêt immobilier,

– condamner la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a communiqué à M. [F] un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des prêts intégrant les intérêts légaux applicables au 19 novembre 2012, soit 0,71% sous astreinte de 50 euros par jours de retard, quinze jours après la signification de la décision,

A titre infiniment subsidiaire,

– juger que la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes exclut du calcul du taux effectif global les intérêts intercalaires ainsi que le coût de l’assurance emprunteur obligatoire,

En conséquence,

– constater l’irrégularité du taux d’intérêts conventionnels de l’offre des prêts du 19 novembre 2012,

– ce faisant, prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts,

– ordonner la restitution de la différence perçue entre les intérêts conventionnels et les intérêts légaux,

– condamner la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes a communiqué à M. [F] un nouveau tableau d’amortissement pour chacun des prêts intégrant les intérêts légaux applicables au 19 novembre 2012, soit 0,71 %, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, quinze jours après la signification de la décision,

En tout état de cause,

– condamner la société caisse d’épargne Aquitaine Poitou-Charentes, outre aux entiers dépens, à la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie ni caution.

L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 juin 2023.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels

M. [F] poursuit à titre principal la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la substitution par le taux d’intérêt légal à compter de la souscription des prêts, au motif que le taux d’intérêt conventionnel serait calculé, non sur la base d’une année civile, mais sur la base d’une année de 360 jours, dite année lombarde, entraînant une erreur de taux effectif global supérieure à la décimale. Il fait valoir à titre subsidiaire que la durée de la période ne figure pas sur l’offre de prêt et demande également la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels.

La banque soutient que M. [F] est irrecevable en son action en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels, en ce que la seule sanction encourue en l’espèce est la déchéance du droit aux intérêts.

En premier lieu, il résulte des articles L.312-8, L.312-33 et R.313-1 anciens du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à l’espèce, que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L.312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale (Civ. 1ère, 11 mars 2020, n°19-10.875).

En deuxième lieu, il résulte des mêmes textes que le défaut de communication à l’emprunteur de la durée de la période est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge, sous réserve que l’écart entre le taux effectif global mentionné et le taux réel soit supérieur à la décimale prescrite par l’article R. 313-1 du code de la consommation (Civ. 1ère, 22 septembre 2021, n°19-25.316).

Enfin, il résulte des articles L.312-8 et L.312-33 anciens du même code que l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’écrit constatant un contrat de prêt ou dans une offre de prêt acceptée est sanctionnée exclusivement par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts, dans la proportion fixée par le juge (Civ. 1ère, 10 juin 2020, n°18-24.287 ; 12 juin 2020, n°19-12.984).

En tout état de cause, il sera fait observer que la durée de la période est indiquée dans les deux offres de prêt en cause comme étant mensuelle.

M. [F] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et de substitution du taux légal, infirmant le jugement sur ce point.

Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur

Aux termes de l’article L.312-8, 2°, 2° bis, 3°, 4° et 5°, du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l’offre de prêt précise notamment ‘la nature, l’objet, les modalités du prêt (…)’. Pour les prêts dont le taux d’intérêt est fixe, elle comprend ‘un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts’. Elle indique également, ‘outre le montant du crédit susceptible d’être consenti, et, le cas échéant, celui de ses fractions périodiquement disponibles, son coût total, ainsi que son taux défini conformément à l’article L. 313-1’ et énonce ‘en donnant une évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les sûretés réelles ou personnelles exigées, qui conditionnent la conclusion du prêt’.

L’article L.313-1, alinéa 1er, du même code dans la même version, dispose : ‘Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l’octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.’

A titre infiniment subsidiaire, M. [F] sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, au motif que le coût des intérêts intercalaires et de l’assurance emprunteur ne seraient pas inclus dans le TEG.

1. Sur l’intégration des intérêts intercalaires

Les offres de prêt Habitat Primo Report et Habitat Primolis 2 Paliers stipulent toutes deux une période d’une durée de 36 mois au titre du préfinancement, à partir de la date d’acceptation de l’offre de crédit. Les offres précisent que le coût total du crédit et le taux effectif global ne tiennent pas compte des intérêts intercalaires, de la prime de raccordement d’assurance et le cas échéant des primes d’assurance de la phase de préfinancement.

Les conditions générales des offres de prêt prévoient, à l’article 7, au titre de la période d’anticipation ou de préfinancement : ‘Les intérêts intercalaires dus sur les fonds débloqués pendant cette période, seront calculés prorata temporis au taux stipulé dans l’offre de contrat de crédit sur la base des versements effectués et prélevés mensuellement à terme échu. Le cas échéant, ils pourront être payés à la fin de la période d’anticipation ou être rajoutés au montant total du crédit indiqué dans l’offre de contrat de crédit’.

En l’espèce, la durée de la période de préfinancement et les intérêts s’y rapportant ne sont pas précisément déterminés par le contrat, qui ne fixe qu’une durée maximale et qui n’arrête ni la date, ni le montant des déblocages partiels, lesquels dépendent de la volonté de l’emprunteur.

Lors de la signature du contrat de prêt, il est donc impossible de connaître la durée définitive de la période de préfinancement. Ainsi, n’étant pas déterminés à la signature du contrat, les intérêts intercalaires et frais liés à cette période de préfinancement ne relèvent pas des intérêts, frais, commissions et rémunérations de toute nature qui sont une condition d’octroi du crédit.

Au surplus, il n’est pas démontré que l’erreur alléguée concernant la prise en compte des intérêts intercalaires vienne au détriment de l’emprunteur. En effet, le taux effectif global est un taux annuel proportionnel au taux de période, lequel est calculé selon la méthode dite actuarielle. Un calcul qui intégrerait les frais liés à la période d’anticipation allongerait la durée du prêt à l’aune de cette période. Le taux effectif global s’en trouverait minoré dans la mesure où le poids de ces intérêts intercalaires, moindre au début faute de voir débloquer l’entier capital, serait, selon la méthode actuarielle, encore réduit du fait de l’augmentation du temps pris en compte.

M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts du prêteur à ce titre.

2. Sur l’intégration du coût de l’assurance emprunteur

En l’espèce, l’article 3 des conditions générales des offres de prêt en cause, intitulé ‘Formation du contrat de prêt’, indique : ‘Le contrat de prêt sera formé dès que le prêteur aura reçu l’acceptation des emprunteurs et des cautions, s’il y a lieu. Il deviendra définitif, sous réserve que les garanties prévues dans la présente offre aient été régularisées et dès lors que les emprunteurs auront justifié :

– de leur admission dans une assurance décès-invalidité lorsqu’elle aura été prévue aux conditions particulières de la présente offre’.

Il en ressort que le contrat de prêt est formé sous la condition suspensive de l’admission de l’emprunteur à une assurance décès-invalidité, lorsque les conditions particulières de l’offre l’exigent.

En l’espèce, les offres de prêt en cause prévoient la souscription par l’emprunteur d’une assurance groupe auprès de CNP Assurances. Ainsi, cette assurance invalidité décès est imposée à l’emprunteur pour contracter les prêts en cause.

M. [F] a adhéré à l’assurance décès-invalidité auprès de CNP Assurances, pour un montant de 100% des sommes prêtées, au taux de prime proportionnel de 0,30 %. Les cotisations mensuelles s’élevaient à 31,23 euros pour le prêt de 124 931 euros et 14,88 euros pour le prêt de 59 529,14 euros.

Néanmoins, M. [F], qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de déchéance du droit aux intérêts liée à l’absence de prise en compte du coût l’assurance emprunteur dans le taux effectif global, ne produit aucun élément de nature à établir que la Caisse d’Epargne n’aurait pas intégré ces frais dans le calcul du TEG et ne démontre ainsi pas en quoi cette éventuelle exclusion du coût de l’assurance entraînerait une erreur supérieure à la décimale dans le TEG mentionné par les offres de prêt.

Il devra en conséquence être débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’absence de prise en compte de l’assurance emprunteur dans le taux effectif global.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu d’infirmer le jugement du 21 janvier 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [F] supportera la charge des dépens.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, M. [F] sera condamné à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

– Infirme le jugement du 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– Déclare M. [N] [F] irrecevable en ses demandes de nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels ;

– Déboute M. [N] [F] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts pour chacun des prêts ;

– Déboute les parties de leur demandes plus amples ou contraires ;

– Condamne M. [N] [F] à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne M. [N] [F] aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame Bérengère VALLEE, conseiller, en remplacement de Monsieur Roland POTEE, président, légitimement empêché, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

 


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