Produits dérivés : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10881

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Produits dérivés : 16 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10881
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022

(n° ,7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10881 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3X5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/03258

APPELANT

Monsieur [Z] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Gilbert GUNASHEKAR, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS

Maître [L] [E] en qualité de mandataire liquidateur de LA PARQUETERIE DE PARIS

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-Noël COURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K178

ASSOCIATION UNEDIC-DELEGATION AGS IDF EST prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre

Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre

Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat Honoraire chargée de fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Frantz RONOT

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, greffière en stage de mise en situation professionnelle, présente lors du prononcé.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Z] [Y], a été engagé par la société La Parqueterie de Paris (SARL), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du négoce de bois d”uvre et de produits dérivés.

Par jugement du 6 août 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société La Parqueterie de Paris.

Par jugement du 13 octobre 2015, ce même tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société La Parqueterie de Paris.

Par lettre datée du 14 octobre 2015, monsieur [Y] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 octobre 2015.

Par décision du 18 décembre 2015, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de monsieur [Y] en sa qualité de salarié protégé. Il a été licencié pour motif économique par lettre datée du 22 décembre 2015.

A la date du licenciement, monsieur [Y] avait une ancienneté de 11 mois et la société La Parqueterie de Paris occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Demandant divers rappels de salaires, monsieur [Y] a saisi le 6 octobre 2017 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

– débouté monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,

– débouté la partie défenderesse et la partie intervenante du surplus de leurs demandes,

– condamné monsieur [Y] aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2019, monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 janvier 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :

– infirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,

En conséquence, statuant à nouveau,

– juger que ‘il avait droit à une prime variable en vertu de son contrat de travail, ou à défaut, d’un engagement unilatéral de l’employeur tel qu’il résulte des bulletins de paye,

– fixer sa créance au passif de la société La Parqueterie de Paris aux sommes suivantes :

Au titre des créances salariales dues à la date d’ouverture de la procédure collective :

* 29.048 euros bruts à titre de rappel de salaire variable,

* 2.904,80 euros au titre des congés payés y afférents,

Au titre des créances dues au titre de la rupture du contrat de travail :

* 5.158,76 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

* 515,87 euros au titre des congés payés afférents,

* 5.775,15 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice des congés payés,

* 577,51 euros au titre des congés payés afférents.

– condamner la partie intimée à lui verser ces sommes,

– juger que le jugement sera opposable à l’AGS,

– condamner en tant que besoin l’AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie,

– assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,

– débouter les parties intimé et intervenante de l’ensemble de leurs demandes y compris reconventionnelles,

– ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,

– ordonner la remise des documents conformes à la décision à intervenir,

– condamner les parties intimé et intervenante aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 15 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, Maître [L] [E] ès qualités demande à la cour de :

– juger monsieur [Y] mal fondé en son appel et ses demandes,

– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny en date du 15 juillet 2019 en toutes ses dispositions,

– débouter monsieur [Y] de l’intégralité de ses demandes,

– condamner monsieur [Y] à régler à Maître [L] [E] ès qualités la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de :

A titre principal,

– Confirmer le jugement entrepris,

En conséquence,

– Débouter monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

– Limiter l’indemnité compensatrice de préavis à 1 457,52 euros et les congés payés afférents à 145,75 euros,

– Débouter monsieur [Y] de l’indemnité de congés payés,

A titre infiniment subsidiaire,

– Limiter l’indemnité de congés payés à 1 683,08 euros,

En tout état de cause,

– Dire et juger que l’AGS IDF EST ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail

– Donner acte à l’AGS CGEA IDF EST de ce qu’elle n’est pas concernée par la remise de documents,

– Constater, vu les dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective,

– Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS CGEA IDF EST.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2022.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prise en charge du salaire variable au titre de l’exécution du contrat de travail

* Règle de droit applicable :

En application de l’article L.3253-8 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de l’exécution du contrat, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre :

1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.

Aux termes de l’article 1188, alinéa 1er du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.

Aux termes de l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.

Aux termes de l’article 1192 du code civil, on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

* Application du droit à l’espèce :

Monsieur [Y] fait valoir que la prime variable de 5% du chiffre d’affaires mensuel réalisé doit lui être payée en ce qu’il résulte de l’intention commune que son salaire inclut à la fois une partie fixe et une partie variable et que son employeur s’est engagé unilatéralement en mentionnant un salaire variable sur ses bulletins de salaire.

Il conteste la fraude alléguée, le chiffre d’affaires encaissé par l’entreprise et le journal des ventes démontrant la réalité de son travail, outre que son silence éventuel durant la relation de travail ne vaut pas renonciation à ses droits.

Le mandataire liquidateur expose que :

– les 1er et 9 février 2016, M. [Y] a été informé qu’une partie de sa créance salariale n’était pas garantie par l’AGS, aucune réclamation n’a été adressée à son employeur concernant un défaut de paiement de son salaire variable, aucune disposition de la convention collective ne prévoit le versement d’une prime sur le chiffre d’affaires, malgré le visa du contrat de travail, en cas de doute le contrat doit être interprété contre le créancier et en faveur du débiteur.

L’AGS s’en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure.

En l’espèce, le contrat de travail de M. [Y] prévoit en son article 6 ‘ Rémunération, que « En contrepartie de son travail, M. [Y] [Z] percevra une rémunération mensuelle brute de 1.457,52 euros pour 151.67 heures à la quelle s’ajoutera une prime de 5% sur le chiffre d’affaires mensuel prévue pour la convention collective et les accords d’entreprise dès lors qu’il en remplira les conditions d’obtention ».

Il en résulte que le contrat de travail prévoit, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur, ni monsieur [Y] ni la société La Parqueterie de Paris n’ont déterminé précisément l’assiette de calcul de cette rémunération, renvoyant à la convention collective et à un accord d’entreprise concernant les conditions d’obtention.

En outre, la cour relève que l’ensemble des bulletins de salaire versés aux débats du mois de janvier au mois d’août 2015 portent la mention d’une « Prime sur le chiffre d’affaires ».

Force est cependant de constater que le calcul de ce droit à une rémunération variable qui résulte du contrat de travail de monsieur [Y] n’est pas déterminé selon des règles arithmétiques précises, l’indexation de cette prime sur le seul chiffre d’affaires mensuel à hauteur de 5% et l’imprécision des autres critères visés au contrat et notamment des conditions d’obtention, lui conférent un caractère discrétionnaire.

Dès lors, ce droit à une rémunération variable constitue une gratification bénévole dépourvue de nature salariale et de caractère obligatoire.

En conséquence, monsieur [Y] sera débouté de sa demande de rappel de salaire variable.

Sur la prise en charge des créances au titre de la rupture

* Règle de droit applicable :

En application de l’article L.3253-8 du code du travail, dans sa version en vigueur, l’assurance mentionnée à l’article L.3253-6 couvre :

2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :

a) Pendant la période d’observation ;

b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;

c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité ;

3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;

4° Les mesures d’accompagnement résultant d’un plan de sauvegarde de l’emploi déterminé par un accord collectif majoritaire ou par un document élaboré par l’employeur, conformément aux articles L.1233-24-1 à L.1233-24-4, dès lors qu’il a été validé ou homologué dans les conditions prévues à l’article L.1233-58 avant ou après l’ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;

5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :

a) Au cours de la période d’observation ;

b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;

c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L.621-4 et L.631-9 du code de commerce ;

d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.

La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.

Aux termes de l’article L.3253-9 du code du travail, sont également couvertes les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d’une protection particulière relative au licenciement dès lors que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté, au cours des périodes mentionnées au 2° de l’article L.3253-8, son intention de rompre le contrat de travail.

* Application du droit à l’espèce :

Monsieur [Y] fait valoir qu’en tant que représentant des salariés, il a bénéficié d’une protection particulière, de sorte qu’il a été licencié après l’autorisation de l’inspecteur du travail et que le mandataire liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat en le convoquant à un entretien préalable par lettre du 14 octobre 2015 dans les 15 jours du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Le mandataire liquidateur fait valoir que le bulletin de salaire de M. [Y] fait apparaître les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail, à savoir une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés.

L’AGS s’en rapporte aux explications de la société défenderesse et des organes de la procédure.

En l’espèce, la cour constate que le bulletin de salaire du mois de décembre 2015 mentionne une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 5.158,76 euros et une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 5.775,15 euros.

Si le mandataire liquidateur, qui ne conteste pas le principe de l’obligation, produit à cette fin le bulletin de salaire portant solde de tout compte sur lequel figure l’indemnité compensatrice de congés payés correspondant à 32 jours de congés payés et de l’indemnité compensatrice de préavis, la cour rappelle que la charge de la preuve du paiement pèse sur l’employeur et que la délivrance par ce dernier du bulletin de paie n’emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées ; l’employeur est tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables ou d’un reçu signé par le salarié.

Monsieur [Y] affirme avoir été privé du paiement du solde de ces indemnités ce que corrobore la lettre du 1er février 2016 l’informant que sa créance salariale est contestée par l’AGS, et, à défaut pour l’employeur d’établir qu’il s’est libéré de son obligation de paiement, le salarié est bien fondé à solliciter le paiement de son indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de son indemnité compensatrice de congés payés.

En conséquence, la créance salariale de M. [Y] sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société La Parqueterie de Paris et le jugement déféré sera infirmé.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation

En application de l’article L.622-28 du code de commerce, par renvoi de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.

Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, leur capitalisation étant ordonnée dans cette limite.

Sur les autres demandes

L’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires, formées en demande ou en défense, est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté monsieur [Z] [Y] de sa demande de prise en charge de son salaire variable,

INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société La Parqueterie de Paris, représentée par Maître [L] [E] ès qualités les sommes suivantes :

– 5.158,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 515,87 euros à titre de congés payés sur préavis,

– 5.775,75 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

REJETTE toute autre demande,

RAPPELLE que les intérêts ont été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective de redressement judiciaire le 6 août 2015,

RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, tout en précisant que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts, leur capitalisation étant ordonnée dans cette limite,

DÉCLARE la décision rendue opposable à l’association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est,

DIT que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Parqueterie de Paris en liquidation aux dépens.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

 


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