Produits dérivés : 15 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06222

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Produits dérivés : 15 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 19/06222
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délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

1ère chambre sociale

ARRET DU 15 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 19/06222 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OKPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 26 AOUT 2019 – CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG 17/00159

APPELANT :

Monsieur [U] [V]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Maître Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître Laurence GROS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SARL CHUTEXTREM

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

SARL SKYDIVE FLYZONE

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître Marie-Hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

Ordonnance de clôture du 20 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 JANVIER 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT

ARRET :

– Contradictoire ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La société Chutextrem immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 14 novembre 2008, a pour activité le transport aérien de passagers.

La société Skydive Flyzone immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 11 février 2011 a pour activité : activité de prestation de services en matière de saut en parachute, formation et enseignement du parachutisme sportif, l’organisation de manifestations sportives, la vente de matériel de parachutisme, la vente de produits dérivés et liée à l’exploitation d’un centre de parachutisme.

Le 26 avril 2017, la société Skydive Flyzone a effectué une déclaration préalable à l’embauche au nom de M. [V].

Le 26 mai 2017, M. [V] adressait à la société Skydive Flyzone un courrier dans lequel il déclarait vouloir mettre fin à la période d’essai du poste de «moniteur tandem» occupé au sein de la société Skydive Flyzone depuis le 13 mai 2017.

Le 26 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne, sollicitant le paiement de sommes à la société Chutextrem suite à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des dommages-intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail.

Le 5 juin 2018 M. [V] sollicitait la mise en cause de la société Skydive Occitanie.

Par jugement rendu le 26 août 2019 le conseil de prud’hommes de Narbonne a :

Dit et jugé que les prétentions de M. [V] sont réputées avoir été abandonnées selon les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail ;

Dit n’y avoir lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles ;

Laissé à la charge de chaque partie ses propres dépens.

**

M. [V] a interjeté appel de ce jugement le 13 septembre 2019.

Le 4 octobre 2019 M. [V] a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Narbonne, à l’encontre des sociétés Chutextrem et Skydive Flyzone.

Le conseil de prud’hommes de Narbonne par jugement avant dire droit du 28 septembre 2020 a sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel de Montpellier.

**

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 26 octobre 2022, M. [V] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

Recevoir l’appel de M. [U] [V] ;

Reformer le jugement entrepris ;

Statuer à nouveau :

A L’ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM SUR LA PERIODE DE 2011 A 2016 :

Requalifier la relation de travail ayant uni la SARL CHUTEXTREM à M. [U] [V] de 2011 à 2016 en contrat de travail ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 53.358,10 € à titre de rappel de salaire ainsi qu’à la somme de 5.335,81€ au titre des congés payés y afférent ;

Dire et Juger la dissimulation d’activité au profit de la SARL CHUTEXTREM caractérisée de 2011 à 2016 ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM à la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

A L ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM SUR LA PERIODE 2017 :

Dire et Juger que les conditions de travail de M. [U] [V] en 2017 avec la SARL CHUTEXTREM et la SARL SKYDIVE FLYZONE caractérisent le délit de marchandage et le délit de prêt de main d”uvre à but lucratif ;

Condamner solidairement la SARL CHUTEXTREM et la SARL SKYDIVE FLYZONE au paiement de la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour délit de marchandage et le délit de prêt de main d’oeuvre à but lucratif ;

Dire et Juger la dissimulation d’activité au profit de la SARL CHUTEXTREM caractérisée en 2017 ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM à la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;

A L’ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM : A TITRE PRINCIPAL : AU TITRE DU CDD :

Dire et Juger la rupture du CDD imputable à la faute grave de la SARL CHUTEXTREM ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM à la somme de 13.207,92 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de CDD ;

A L’ENCONTRE DE LA SARL CHUTEXTREM : A TITRE SUBSIDIAIRE : AU TITRE D’UN CDI :

Requalifier en contrat à durée indéterminée la relation de travail de 2017 entre M. [U] [V] et la SARL CHUTEXTREM ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 2.392,74 € au titre d’indemnité de requalification en CDI;

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 4.785,48 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 478,55 € au titre de 1’indemnité de congés payés y afférente ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 2.871,29 € au titre de 1’indemnité légale de licenciement;

Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SARL CHUTEXTREM au paiement de la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

A L’ENCONTRE DE LA SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE :

A titre principal :

– Dire et juger la rupture du CDD imputable à la faute grave de la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE ;

– Condamner la SARL SKYDIVE FLYZONE à la somme de 14.356,46 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD ;

A titre subsidiaire :

– Requalifier le contrat à durée indéterminée la relation de travail de 2017 entre M. [U] [V] et SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE ;

– Condamner la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE au paiement de la somme de 2.392,74 € au titre de l’indemnité de requalification en CDI ;

– Condamner la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE au paiement de la somme de 2.392,74 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à la somme de 239,27 € au titre des congés payés y afférents ;

-Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

-Condamner la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE au paiement de la somme de 14.356,44 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

EN TOUTES HYPOTHESES :

Condamner solidairement la SARL CHUTEXTREM et la SARL SKYDIVE OCCITANIE VENANT AUX DROITS DE LA SARL SKYDIVE FLYZONE au paiement d’une somme de 1. 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

**

Dans leurs conclusions déposées au greffe par RPVA le 19 décembre 2022 la société Chutextrem et la société Skydive Occitanie venant aux droits de la société Skydive Flyzone demandent à la cour :

De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

De dire et juger irrecevables les demandes de M. [V] ;

À titre subsidiaire :

– de dire et juger que la société Chutextrem n’a entretenu aucune relation de travail avec M. [V] et en conséquence de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Narbonne et subséquemment de débouter M. [V] de toutes ses demandes à son encontre ;

– dire et juger qu’il n’y a aucun délit de marchandage ou de travail dissimulé dans les relations ayant lié M. [V] aux sociétés Skydive Flyzone (Skydive Occitanie) et Chutextrem ;

– dire et juger que le contrat de travail liant M. [V] à la société Skydive Flyzone n’a pas été rompu aux torts de cette dernière et que ce contrat ne saurait être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

– débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Skydive Flyzone (Skydive Occitanie) et de la société Chutextrem ;

En tout état de cause condamner M. [V] à verser à la société Chutextrem la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

**

Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022, fixant la date d’audience au 10 janvier 2023.

MOTIFS :

Sur la saisine du conseil de prud’hommes :

M. [V] soutient que le conseil de prud’hommes a soulevé d’office sans avoir demandé aux parties de s’expliquer sur ce point, l’irrecevabilité de ses conclusions au visa de l’article R.1453-5 du code de procédure civile, qu’en tout état de cause les conclusions ne laissaient aucune incertitude sur les prétentions, dès lors qu’elles étaient rappellées à l’issue de chaque chapitre.

Les sociétés intimées font valoir que le conseil de prud’hommes a, à bon droit, constaté l’abandon des demandes.

L’article R.1453-5 du code du travail prévoit que : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n’est statué que sur les dernières conclusions communiquées. ».

Il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer le principe de la contradiction.

En l’espèce le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail, a constaté que dans les dernières conclusions responsives et récapitulatives de M.[V], les prétentions n’étaient pas récapitulées sous forme de dispositif, que dès lors M. [V] est réputé les avoir abandonnées.

Contrairement à ce qu’affirme M. [V], le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur la recevabilité de ses conclusions.

Le conseil de prud’hommes qui n’a fait que constater l’absence de prétentions dans le dispositif des conclusions, n’a pas soulevé d’office un moyen de droit, il n’avait donc pas à solliciter les observations des parties, par conséquent le jugement sera confirmé.

Dès lors que le jugement est confirmé, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M. [V].

M. [V] qui succombe en son appel sera tenu aux dépens et condamné en équité à verser à la société Chutextrem la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour ;

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Narbonne rendu le 26 août 2019 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [V] à verser à la société Chutextrem la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] aux dépens d’appel.

La greffière, Le Président,

 


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