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Statuts de SNC – Société en Nom Collectif
Statuts de SNC – Société en Nom Collectif à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Contrat sont offertes avec le département droit des affaires de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
STATUTS DE SNC
Statuts de SNC à télécharger. Ce modèle encadre toutes les clauses sensibles des Statuts de SNC. A titre d’exemple, la société en Nom Collectif n’est pas dissoute par le décès d’un associé. Elle continue avec le ou les associés survivants, et les héritiers de l’associé décédé, sous réserve de l’agrément desdits héritiers par l’unanimité des associés. Les héritiers et autres ayants droit de l’associé décédé n’ont à aucun moment la qualité d’associé et sont seulement créanciers de la valeur des droits sociaux de leur auteur, déterminée au jour du décès, dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l’article 1843-4 du Code Civil. Pour permettre la consultation des associés sur cet agrément, les héritiers doivent justifier de leur qualité dans les trois mois du décès, par la production de l’expédition d’un acte notoriété ou de l’extrait d’un intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour la gérance de requérir de tout notaire la délivrance d’extraits ou d’expéditions de tous actes établissant ladite qualité. Dans les huit jours qui suivent la production ou la délivrance des pièces précitées, la gérance adresse à chacun des associés survivants une lettre recommandée avec accusé de réception leur faisant part du décès, mentionnant les qualités des héritiers, ayants-droit et conjoint de l’associé décédé et le nombre de parts de ce dernier.
Les associés doivent se prononcer sur l’agrément de ces héritiers dans les trois mois à compter de la production des pièces justifiant leur qualité ; à défaut, leur agrément est réputé acquis. Si la transmission n’a pas recueilli le consentement de tous les associés survivants, ceux-ci sont tenus dans les trois mois à compter de ce refus, d’acquérir les parts de l’associé décédé et d’adresser à cet effet à la gérance leurs offres d’achat par lettre recommandée avec accusé de réception.
La répartition entre les associés acheteurs des parts sociales de l’associé décédé est effectuée par la gérance proportionnellement aux parts possédées par les associés dans la limite de leur demande. S’il y a lieu, les fractions de parts sont attribuées par voie de tirage au sort auquel il est procédé par la gérance en présence des associés acheteurs. Si aucune demande d’achat n’a été adressée à la gérance dans le délai ci-dessus stipulé, ou si ces demandes ne portent pas sur la totalité des parts de l’associé décédé, la société est dissoute de plein droit à l’expiration de ce délai. Dans le cas de rachat des parts sociales par les associés survivants, leur prix est fixé à la valeur au jour du décès, soit d’accord entre les parties, soit en cas de désaccord par un expert désigné dans les conditions fixées à l’article 1843-4 du Code Civil. Le ou les attributaires des parts ont seuls droit à la totalité des dividendes afférents aux périodes courues depuis la clôture du dernier exercice précédant le décès de l’associé en cause.
REVOCATION D’UN ASSOCIE DE SNC
Si tous les associés sont gérants ou si un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés sont désignés dans les statuts, la révocation de l’un d’eux de ses fonctions ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres associés. Elle entraîne la dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité. Le gérant révoqué peut alors décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses droits sociaux, dont la valeur est déterminée conformément à l’article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire à l’article 1843-4 dudit code est réputée non écrite. Si un ou plusieurs associés sont gérants et ne sont pas désignés par les statuts, chacun d’eux peut être révoqué de ses fonctions, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des autres associés, gérants ou non, prise à l’unanimité. Le gérant non associé peut être révoqué dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, par une décision des associés prise à la majorité. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Les parts sociales de SNC ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés (toute clause contraire est réputée non écrite).
CESSION DES PARTS DE SNC
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l’article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de ce dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d’un original de l’acte de cession au siège social contre remise par le gérant d’une attestation de dépôt. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement de ces formalités, et, en outre, après publicité au Registre du Commerce et des Sociétés. Toute cession entre vifs, à quelque titre que ce soit, même au profit d’une personne déjà associée, ne peut être réalisée qu’avec le consentement de tous les associés. A cet effet, l’associé qui désire céder tout ou partie de ses parts sociales notifie son projet de cession, en indiquant l’identité du cessionnaire proposé, le nombre de parts dont la cession est soumise à agrément, ainsi que le prix de cession envisagé, à chacun de ses coassociés par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans le délai de trois mois qui suit cette notification, et dans la même forme, chacun des coassociés doit faire connaître au cédant sa décision d’agréer le cessionnaire proposé par le cédant, ou son intention d’acquérir les parts ou de lui présenter le ou les cessionnaires de son choix. Après agrément du cessionnaire à l’unanimité des associés, la cession est immédiatement réalisée sous la condition suspensive sus-indiquée, si le cessionnaire est un tiers à la Société en Nom Collectif. A défaut d’agrément d’un cessionnaire, l’associé cédant peut renoncer à son projet de cession. Il peut également, si la Société en Nom Collectif ne réunit que deux associés, demander la dissolution de la Société en Nom Collectif. Si le cédant a plusieurs coassociés, la dissolution de la Société en Nom Collectif pourrait être pareillement demandée, au cas où ces derniers ne s’entendraient pas pour répartir entre eux la totalité des parts proposées à la vente. Le prix de cession est déterminé d’accord entre les parties intéressées et, à défaut d’accord, par expertise dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code Civil. Les dispositions ci-dessus sont applicables à tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d’adjudication publique ou en vertu d’une décision de justice.
Description de ces Statuts de SNC
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 20 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite