Statuts de SARL de Marchand de Biens

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Statuts de SARL de Marchand de Biens à Télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ces Statuts sont offertes avec le département droit immobilier de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.

Description

OBJET DES STATUTS DE SARL DE MARCHAND DE BIENS

Les Statuts de Société à Responsabilité Limitée de Marchand de Biens immobiliers encadrent  une activité comprenant notamment l’achat-revente de biens immobiliers pour le compte propre de la Société. Conformément à l’article 35 du Code Général des Impôts, le Marchand de Biens est la personne (physique ou morale) qui, habituellement, achète en son nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrit, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par ces mêmes sociétés.

CLAUSES SENSIBLES DES STATUTS DE SARL DE MARCHAND DE BIENS

Ce modèle de Statuts de SARL de Marchand de Biens immobiliers tient compte de la spécificité de l’activité. Ces Statuts stipulent notamment les clauses relatives à l’objet social, aux apports, au montant du capital social, aux modalités de cession des parts sociales, à la gérance. Les statuts proposés sont à enregistrer auprès du Greffe du Tribunal de commerce territorialement compétent (siège social de la société).

CHIFFRES DE L’ACTIVITE DE MARCHAND DE BIENS

L’activité des marchands de biens immobiliers génère 9 % du chiffre d’affaires des activités immobilières (3 % de la valeur ajoutée). Elle est composée pour l’essentiel de sociétés de très petite taille, reposant le plus souvent sur une seule personne non salariée. Les entreprises de marchands de biens immobiliers comptaient, en 2006, 18 200 unités. Au sein des secteurs de l’immobilier, elles représentaient 19 % des entreprises et 13 % du chiffre d’affaires. Ces entreprises sont très petites et occupent en moyenne 1,4 personne : près des trois quarts n’emploient aucun salarié et rares sont les structures de dix salariés ou plus. Ces mêmes petites structures généraient 60 % du chiffre d’affaires du secteur. Le non-salariat parmi les personnes occupées était plus répandu dans ce secteur (66 %) que dans l’ensemble des activités immobilières (23 %). Le temps partiel concernerait 21 % des salariés. Le salaire moyen annuel s’élèverait à 31 500 euros en brut, se situant ainsi dans la moyenne des activités immobilières. Le chiffre d’affaires des marchands de biens immobiliers s’élevait à 9,4 milliards d’euros en 2006 (source : INSEE).

STATUT FISCAL DU MARCHAND DE BIENS

Selon la position des impôts, toute transaction immobilière effectuée par un professionnel du commerce des biens est présumée être faite dans le cadre de son activité  commerciale et les profits consécutifs à cette transaction doivent être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux en application du 1° du I de l’article 35 du CGI.  Toutefois, le cédant est autorisé à apporter la preuve que les biens vendus n’étaient pas compris dans le stock immobilier sur lequel porte son négoce. En fait, cette preuve est à apprécier d’après les circonstances propres à chaque affaire.

REVENUS DISTRIBUES DE L’ASSOCIE DE SARL DE MARCHAND DE BIENS

L’associé de SARL de Marchand de biens devra être particulièrement vigilant quant à la distribution des revenus générés. Dans une affaire jugée récemment, un contrôle sur pièces a été diligenté à l’égard d’associés à la suite de la vérification de la comptabilité de leur société à responsabilité limitée (SARL) exerçant une activité de marchand de biens. Au cours de la procédure, le vérificateur a constaté qu’une somme de près de 200 000 euros, inscrite sur le compte courant d’associé restait injustifiée en l’absence d’apport consentie par l’associé. Cette somme a été regardée par les services fiscaux comme des revenus distribués en application de l’article 111-a du code général des impôts. Toutefois, l’administration fiscale doit préciser les modalités de détermination des bases redressées auquel cas, l’associé sera considéré comme ayant été privé d’une garantie de la procédure contradictoire (procédure irrégulière).

Pour rappel, aux termes du c de l’article 111 du code général des impôts (CGI), les rémunérations et avantages occultes sont considérés comme des revenus distribués qu’ils soient ou non prélevés sur les bénéfices.  Les deux notions de rémunérations occultes et de distributions occultes sont souvent confondues car elles entraînent, au plan fiscal, les mêmes conséquences. On distingue cependant : i) les rémunérations occultes qui figurent régulièrement dans les charges comptables de l’entreprise et qui, en apparence tout au moins, rémunèrent un service, une fonction ou même un prêt dont la réalité n’est pas contestée mais dont l’entreprise ne révèle pas l’identité de l’auteur, c’est-à-dire du bénéficiaire de la rémunération, lequel d’ailleurs est généralement un tiers étranger à l’entreprise ; ii)  les distributions occultes qui ne sont pas destinées à rémunérer un quelconque service ; elles sont constituées par des sommes ou valeurs qui peuvent ou non se retrouver en comptabilité. Les rémunérations occultes traduisent notamment la prise en charge par la société de dépenses qui ne lui incombent pas normalement et dont elle n’entend pas désigner le ou les bénéficiaires. S’agissant des distributions occultes, celles-ci correspondent le plus souvent à des dissimulations de recettes (ventes sans facture par exemple) dont on ignore l’utilisation. D’une façon générale, les distributions occultes bénéficient aux associés. Le régime fiscal applicable aux rémunérations occultes est le même que celui afférent aux distributions occultes. L’absence de déclaration des sommes versées est sanctionnée par une amende égale au montant prévu au 1 du I de l’article 1736 du CGI. En outre, lorsque la déclaration comporte des omissions ou inexactitudes, autres que celles relatives au montant des sommes versées, l’amende prévue à l’article 1729 B du CGI est susceptible de s’appliquer. Les rémunérations et distributions occultes échappent à toute retenue à la source.

HERITIER DU MARCHAND DE BIENS

Lorsque l’héritier d’un marchand de biens continue à exercer la profession de son auteur, les ventes qu’il effectue des biens acquis par ce dernier dans l’exercice de sa profession tombent sous l’application du 1° du I de l’article 35 du CGI. Ainsi il a été jugé qu’il doit être fait application du régime des marchands de biens au fils d’un marchand de biens qui a poursuivi cette activité commerciale à la mort

de son père et qui n’établit pas que les immeubles vendus et provenant de la succession de son père ont été acquis en dehors de la profession commerciale de celui-ci (CE, arrêt du 17 juin 1964).  En revanche, les dispositions du 1° du I de l’article 35 du CGI ne trouvent pas leur application lorsque l’héritier n’a pas poursuivi l’exercice de la profession de son auteur.

DONATAIRE D’UN MARCHAND DE BIENS

Le donataire d’un marchand de biens qui continue l’exercice de la profession du donateur, en achetant de nouveaux immeubles, est passible du régime d’imposition des marchands de biens à raison de la revente de tout ou partie du « stock immobilier » qu’il a reçu en donation. Il en est de même s’il ne poursuit pas l’exercice de la profession, lorsque, en vertu du III de l’article 35 du CGI, il est fait abstraction de la donation pour l’imposition des profits retirés de l’opération.

CESSATION D’ACTIVITE DU MARCHAND DE BIENS

Un marchand de biens qui, après avoir déclaré cesser son activité, continue de revendre des immeubles qu’il avait acquis dans le cadre de cette activité et dont il avait conservé la propriété sans les inclure dans son patrimoine personnel, doit être regardé comme poursuivant l’exploitation de son entreprise commerciale jusqu’à la liquidation du stock qu’il avait constitué en sa qualité de marchand de biens ; Dès lors que les trois conditions habitude, intention de revendre, nature des opérations et des biens,  sont réunies, les dispositions du 1° du I de l’article 35 du code général des impôts (CGI) sont applicables quelle que soit la qualité de la personne qui accomplit les opérations immobilières, et même si cette personne est un simple particulier qui n’exerce pas à titre professionnel l’activité de marchand de biens. Pour qu’une personne physique relève du régime d’imposition des marchands de biens, il n’est pas nécessaire que les opérations d’achat et de revente des biens immobiliers soient exclusives de toute autre occupation. La profession principale exercée par une personne ne s’oppose nullement à ce que celle-ci soit considérée comme exerçant accessoirement celle de marchand de biens. Ont ainsi été considérés comme marchands de biens, deux bijoutiers parisiens qui, au cours de la période du 1er janvier 1962 au 31 octobre 1964, d’une part, ont acquis, par douze opérations distinctes, des immeubles bâtis, des parties de tels immeubles, des terrains et des parts d’une société civile immobilière, d’autre part, ont revendu, par trente-huit opérations, certains de ces immeubles ou des lots de ces immeubles et, en outre, ont fait apport d’un fonds de commerce à une société ayant pour objet le commerce de biens.

Description de ce modèle de Statuts de SARL de Marchand de Biens :  

– Téléchargement immédiat : oui
– Format : Word
– 23 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite

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