Modèle de Gérance Mandat

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Modèle de Gérance Mandat à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Mandat sont offertes avec le département droit des affaires  de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats. 

Description

OBJET DE LA GERANCE MANDAT

 

Modèle de gérance mandat à télécharger. La gérance mandat (salariée ou non salariée) est le contrat par lequel une société (SARL, EURL ou autre) ou une personne physique Propriétaire d’un Fonds de commerce ou artisanal, confie l’exploitation de ce Fonds à un Gérant (le Preneur). De façon plus générale, les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires, sont qualifiées de “gérants-mandataires” lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité. La mission précise les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le mandant.

 

 

IMMATRICULATION DU GERANT MANDATAIRE

 

 

Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Ce contrat est encadré par les articles 1984 et suivants du Code civil mais également par les articles L.146-1 et s. du Code de commerce. Le Preneur a le statut de Gérant-Mandataire et perçoit une commission proportionnelle au chiffre d’affaires mensuel réalisé au titre de l’exploitation du Fonds. Le Propriétaire reste investi de ses droits de propriété sur le Fonds et supporte les risques liés à son exploitation. Conformément au Code du commerce, le Preneur, dans le cadre de ses missions, a toute latitude pour déterminer les conditions de travail des Salariés actuels et futurs, d’embaucher du personnel et de se faire substituer par des remplaçants dans son activité, à ses frais et sous son entière responsabilité. Ce modèle de Gérance-mandat inclut en son Annexe le document précontractuel obligatoire, à communiquer au Preneur au moins dix jours avant la signature de la Gérance-mandat, ainsi que les éléments de composition du Fonds. Sont notamment stipulées à ce modèle de Gérance-mandat, les clauses relatives à la responsabilité du Gérant-Mandataire, à sa rémunération, à la publicité légale, à la rupture anticipée, à la solidarité fiscale …

 

RUPTURE DU CONTRAT DE GERANCE MANDAT

 

 

La rupture du contrat de gérance-mandat peut intervenir à tout moment et sans préavis. En l’absence de faute grave du mandataire gérant, une indemnité lui est due. En cas de rupture du contrat, une mauvaise formulation des demandes, principales ou accessoires d’indemnité peut entraîner un litige de compétence juridictionnelle. Le gérant mandataire doit donc être particulièrement vigilant lorsqu’il formule ses demandes. Le gérant-mandataire doit fonder à titre principal son action en réclamation d’une indemnisation consécutive à la rupture soudaine unilatérale et injustifiée du contrat de mandat-gérance sur les dispositions du code civil et L. 146-4 du code du commerce (action contractuelle) et seulement à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code du commerce (action délictuelle).

 

 

INDEMNISATION DU GERANT MANDATAIRE

 

 

Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d’ordre public des articles L.146-1 et suivants du code de commerce qui prévoit notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant et sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d’une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois. Les dispositions d’ordre général de l’article L.442 6 I 5° du code du commerce instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L.442-6 et D.442-6 du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s’appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, est subordonnée au paiement d’une indemnité spécifique. En la matière, la Cour d’appel de Paris a un pouvoir exclusif pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce.

 

Dans une affaire jugée récemment, le contrat de gérance-mandat prévoyait expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, qui prévoyait que tous les différends relatifs à l’exécution de la convention seraient soumis au tribunal de commerce d’Agen, ce qui incluait  implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Le tribunal de commerce de situation du fonds s’était donc déclaré à tort compétent ; le contredit formé par le mandant était bien fondé. 

 

 

CONTRAT DE COGERANCE NON SALARIEE

 

Au sens de l’article L 7322-2 du code du travail, est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation, lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. L’accord collectif national du 18 juillet 1963 rappelle que le statut spécifique de gérant mandataire résulte du fait que vis-à-vis de la clientèle, il se comporte comme un commerçant, ce qui implique l’indépendance du gérant dans la gestion de l’exploitation du fonds, c’est-à-dire autonomie dans l’organisation de son travail et intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes. Il bénéficie toutefois, dans le cadre de ce mandat d’intérêt commun le liant au propriétaire du fonds d’une indépendance, d’un partage des risques de l’exploitation. Dans une affaire jugée récemment, des époux ayant conclu plusieurs contrats de gérance non salariée, n’ont pas obtenu la requalification de leur mandat en contrat de travail. Le contrat de gérance ou cogérance non salarié ne peut être requalifié en contrat de travail que sous certaines conditions relativement strictes eu égard à la nature de la gérance non salariée. Le contrat de travail est constitué dès lors que se trouvent réunies trois conditions cumulatives: l’état de subordination juridique vis-à-vis de l’employeur, le versement d’une rémunération et la fourniture d’une prestation de travail. Le lien de subordination juridique se caractérise par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Cette subordination juridique ne se confond ni avec la subordination économique ni avec l’intégration dans un service organisé. La qualification d’une relation de travail ne dépend ni de la dénomination donnée par les parties à leur convention ni de la volonté qu’elles ont pu exprimer, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité. Indépendamment du mode de rémunération, le lien de subordination juridique implique l’impossibilité d’organiser librement l’exercice de l’activité professionnelle, notamment en ce qui concerne les relations avec la clientèle, les relations avec le personnel embauché, la possibilité de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. En l’espèce, ont été jugés indifférents à la requalification les éléments suivants :

  •         l’obligation imposée de servir de point de retrait de colis Cdiscount
  •         la fixation de dates précises pour passer les commandes
  •         l’obligation de porter une tenue de travail
  •         la participation obligatoire aux opérations commerciales et l’installation de présentoirs
  •         le contrôle des recettes via les remontées de caisse quotidiennes sur un système informatisé
  •         les visites périodiques des managers commerciaux
  •         Horaires et jours d’ouverture / fermeture du magasin

Ces éléments tels que fixés au contrat de cogérance, sont conformes à l’article L 7322-2 du code du travail et à l’article 34 de l’accord collectif national en ce qu’il s’agit de modalités commerciales, sans incidence sur la nature du contrat et visant essentiellement à harmoniser les pratiques sur l’ensemble des points de vente et apporter aux gérants les informations utiles sur la réglementation applicable. Par ailleurs, le contrat prévoyait bien une rémunération des cogérants sous la forme d’une commission de 6 % calculée sur le chiffre d’affaires brut, outre un minimum mensuel garanti tel que fixé à l’article 6 de l’accord collectif national, destiné à compléter les commissions, afin de garantir aux co-gérants une commission mensuelle minimum. Le minimum conventionnel ne se substituait pas aux commissions mais était destiné au contraire à compléter des commissions faibles au regard précisément du volume insuffisant des ventes. Le fait que le propriétaire du fonds fasse bénéficier ses gérants d’un certain nombre de garanties au titre de la législation de sécurité sociale, telles que leur affiliation au régime général de sécurité sociale ou l’adhésion à la mutuelle du groupe, un régime de retraite complémentaire et un plan d’épargne salarié, ces dispositions ne démontrent pas l’existence d’un lien de subordination juridique alors qu’elles résultent au contraire de l’accord collectif national et tendent à faire bénéficier les gérants non-salariés des garanties bénéficiant aux salariés au titre de la législation de sécurité sociale. 

GERANCE MANDAT DE SUPERETTE

 

La gérance mandat dans le secteur de l’alimentation (supérettes …) est soumise à un régime juridique spécifique négocié par un accord de branche. Il est d’usage de conclure avec les principales enseignes de supérettes (Casino, Franprix et autres)  un contrat de gérance ou de  cogérance non salariée de succursales de commerce de détail alimentaire. Conformément à l’article L7322-2 du code du travail, les cogérants percevront des  commissions proportionnelles au montant des ventes qu’ils auront réalisées, selon un taux contractuellement défini, commissions qu’ils se sont répartis selon des modalités librement déterminées entre eux. La résiliation de ce contrat répond à un formalisme et à des conditions précises. En cas d’abus, les cogérants pourront saisir le conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de leur contrat de gérants mandataires non salariés en contrat de travail avec toutes les conséquences salariales et indemnitaires, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre moyennant rémunération. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. L’accord national collectif du 18 juin 1963 rappelle notamment que les spécificités du contrat de gérant mandataire non salarié résultent du fait que vis à vis de la clientèle les gérants mandataires non salariés se comportent en commerçant. Ceci implique une indépendance du gérant mandataire non salarié dans la gestion de l’exploitation du magasin qui lui est confié, c’est à dire autonomie de celui-ci dans l’organisation de son travail en dehors de toute subordination juridique ; un intéressement direct à l’activité du magasin par des commissions calculées sur le montant des ventes. Ces principes gouvernent le contrat de mandat d’intérêt commun signé entre les sociétés et les gérants mandataires non salariés : la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

 

Pour rappel, aux termes de l’article L.7321-2 du code du travail est gérant de succursale toute personne dont la profession consiste essentiellement : a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ; b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.’

L’article L.7322-2 précise bien qu’est gérant non salarié toute personne qui exploite, moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes, les succursales des commerces de détail alimentaire ou des coopératives de consommation lorsque le contrat intervenu ne fixe pas les conditions de son travail et lui laisse toute latitude d’embaucher des salariés ou de se faire remplacer à ses frais et sous son entière responsabilité. La clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé est une modalité commerciale qui ne modifie pas la nature du contrat.

A ce titre, il a été jugé que les clauses qui imposent de respecter des horaires d’ouverture et de fermeture, de participer aux opérations commerciales décidées par l’enseigne, de se soumettre aux inventaires, de rendre compte de l’activité et qui interdisent de modifier la nature, la qualité ou la présentation des marchandises, ne sont pas contraires aux dispositions de l’article L 7322-2 du code du travail. En effet, ces clauses ne remettent pas en cause la faculté des cogérants de recruter du personnel à leur guise, ni d’organiser librement l’exercice personnel de leur activité professionnelle. La clause suivante pourra être utilisé : « les cogérants mandataires non salariés se comportent en commerçants vis-à-vis de la clientèle. Moyennant des remises proportionnelles au montant des ventes qu’ils réalisent, les cogérants mandataires non salariés gèrent le magasin en disposant d’une autonomie et d’une liberté dans l’organisation de l’exercice personnel de leur activité professionnelle. Ils ont toute latitude pour embaucher des salariés et se faire remplacer à leurs frais et sous leur entière responsabilité ».

L’existence d’inventaires réguliers a pour corollaire la clause de fourniture exclusive rappelée au dernier alinéa de l’article L 7322-2 et qui est définie comme une modalité commerciale qui n’influe pas sur la nature du contrat, pas plus que l’obligation de participer aux opérations commerciales.  

 
Le fait que le gérant non salarié doit passer des commandes à des dates fixes s’inscrit bien dans le cadre de la clause de fourniture exclusive et le port d’un uniforme, comme les obligations concernant la sacherie, s’inscrivent dans le cadre du réseau de succursales. Il convient à cet égard de rappeler qu’une certaine dépendance économique résultant de ce système est le corollaire des risques d’exploitation du fonds de commerce que supporte le mandant.

A noter également que le  minimum conventionnel de 2430 euros par mois prévu pour une gérance de 2ème catégorie, peut être versé et partagé entre cogérants. L’article 7 de l’accord collectif national du 18 juillet 1963 impose la conclusion d’un seul contrat de cogérance lorsque la gestion d’une succursale de 2ème catégorie est confiée conjointement et solidairement à des cogérants non salariés, qui l’acceptent, ce qui traduit une communauté d’intérêts. La conclusion d’un seul contrat ne fait pas toutefois perdre aux cogérants leurs droits propres notamment en matière de sécurité sociale et de résiliation du contrat. Le contrat de cogérance conclu, en fonction de l’importance et des modalités d’exploitation d’une succursale, avec plus d’une personne, devra simplement stipuler que les gérants mandataires non salariés perçoivent un forfait de commission, c’est-à-dire une commission globale, qu’ils se répartissent en considération des aménagements convenus entre eux et que ce forfait, calculé selon un taux contractuellement défini appliqué au montant mensuel des ventes réalisées, est inférieur au minimum prévu pour une gérance de 2ème catégorie.


L’indépendance des cogérants dans l’organisation de leur travail et la distinction entre le temps d’ouverture du magasin et le temps d’activité effective excluent toute réalité d’un contrôle sérieux horaire sur la durée véritable du travail ainsi accompli par un couple de gérants, de sorte qu’il ne peut être fait référence, dans ces circonstances au SMIC qui constitue un salaire horaire.

Le gérant s’expose à la résiliation de son mandat lorsqu’il pratique une majoration des prix de vente, alors que ceux-ci sont fixés par l’enseigne et ne peuvent être modifiés par lui. L’utilisation par les cogérants de leur propre carte de fidélité pour créditer des points réalisés sur des achats effectués par des clients, est également fautive. Ce manquement constitue, au regard des termes du contrat de cogérance non salarié, un manquement des cogérants à leurs obligations contractuelles ainsi qu’une violation de sa politique commerciale, rappelée dans le préambule de l’accord du 18 juillet 1963.

 

Description de ce modèle de Gérance Mandat :  

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui
– 15 pages
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite 

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