Délégation de paiement

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Description

OBJET DE LA DELEGATION DE PAIEMENT

 

Ces modèles de Délégation de Paiement à télécharger couvrent toutes les situations (marché public / marché privé / sous-traitance entre professionnels). Aux termes de l’article 14 de la loi de 1975 modifiée, le paiement de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant de second rang ou plus sont garanties à peine de nullité du sous-traité (ou contrat de sous-traitance). Cette garantie peut revêtir deux formes : soit une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur, donneur d’ordre, auprès d’un établissement qualifié, soit une délégation de paiement au maître d’ouvrage du montant des prestations réalisées par le sous-traitant. Seul, le sous-traitant de premier rang peut bénéficier du paiement direct, les sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne pouvant s’en prévaloir. Afin de garantir leur paiement, le sous-traitant de premier rang doit obligatoirement faire bénéficier les sous-traitants de second rang soit d’une caution personnelle et solidaire, soit d’une délégation de paiement dans les termes de l’article 1337 du Code civil : “Lorsque le délégant est débiteur du délégataire et que la volonté du délégataire de décharger le délégant résulte expressément de l’acte, la délégation opère novation. Toutefois, le délégant demeure tenu s’il s’est expressément engagé à garantir la solvabilité future du délégué ou si ce dernier se trouve soumis à une procédure d’apurement de ses dettes lors de la délégation.” De même, le paiement des sous-traitants de rang supérieur à 2 est garanti par le donneur d’ordre via une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement.   

 

PROCEDURE DE DELEGATION DE PAIEMENT

 

Dans la procédure de délégation de paiement, une personne appelée « délégué » (pouvoir adjudicateur) s’oblige sur instruction d’une autre personne appelée « délégant » (sous-traitant de premier rang) à payer une troisième personne dite « délégataire » (sous-traitant de deuxième rang). Cet engagement crée une dette nouvelle entre le délégué et le délégataire. Comme tout accord contractuel, la délégation de paiement doit être signée par toutes les parties désignées dans l’acte. À défaut de signature, le consentement des parties ne peut être considéré comme établi et la délégation de paiement demeure alors inapplicable.

 

La délégation de paiement peut être utilisée dans le cadre d’un marché public, dans d’autres circonstances (ex : délégation au profit d’un tiers au marché). Une fois signée par les différentes parties, la délégation constitue un véritable engagement inconditionnel de payer le délégataire, sans que les exceptions nées des liens contractuels entre le délégué et le délégant puissent être opposées au délégataire. Ainsi, dans l’hypothèse où le délégant ne remplirait pas ses obligations envers lui, le délégué n’en resterait pas moins tenu à l’égard du délégataire, sans pouvoir se prévaloir de cette circonstance. Les articles 8 de la loi de 1975 et 116 du Code des marchés publics indiquent la procédure à suivre pour payer un sous-traitant.

 

PROCEDURE DE PAIEMENT

 

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom du pouvoir adjudicateur, au titulaire, soit sous pli recommandé avec accusé de réception, soit par dépôt contre récépissé. Cette demande doit être dénuée de toute ambiguïté et ne pas consister, par exemple, en une simple transmission au maître d’ouvrage, pour information, de la copie de la mise en demeure faite à l’entreprise principale de transmettre la situation de travaux qu’il lui a fait parvenir (cf. CE, 10 décembre 2003, Ets Cabrol Frères).

 

Puis le titulaire, en tant que responsable de l’ensemble des prestations, examine la demande afin de déterminer si elle correspond bien à des prestations réellement exécutées. Il dispose de 15 jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché.

 

L’entrepreneur donne son accord sous la forme d’une attestation jointe au projet de décompte et portant la mention de la somme à prélever, au profit de son sous-traitant, sur celles qui lui sont dues pour la partie des prestations réalisées par ce sous-traitant (cf. CAA Bordeaux, 3 mai 2001, SARL Ateliers maritimes du bois). En cas de refus, l’entrepreneur principal doit le motiver et le signifier au sous-traitant par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Le sous-traitant adresse parallèlement sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché, accompagnée de copies des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande. À cet égard, il convient de bien distinguer la demande de paiement des factures elles-mêmes. La demande de paiement doit être libellée, ainsi que l’indique l’article 116 du Code des marchés publics, au nom du pouvoir adjudicateur. Les factures sont émises par le sous-traitant au nom du titulaire. Le  sous-traitant n’est habilité à émettre des factures au nom du pouvoir adjudicateur.  Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous traitant. Cette démarche simultanée peut aboutir à un paiement dans les 15 jours après l’envoi de la demande au titulaire du marché, même si ce dernier garde le silence pendant cette période, refuse le pli ou ne le réclame pas.

 

DELEGATION DE PAIEMENT PARFAITE

 

On considère que la délégation de paiement est parfaite lorsque le délégataire a donné son consentement à la délégation. Il y aura substitution dans les droits et obligations du délégant (novation de débiteur), le créancier ne pourra se retourner uniquement contre le seul nové. La délégation est imparfaite lorsque le consentement du délégataire n’a pas été donné (hypothèse de l’absence de convention de délégation), le créancier  pourra se retourner au choix contre l’un ou l’autre de ses débiteurs  (voir les deux).   

 

DELEGATION DE PAIEMENT ET SOUS TRAITANCE

 

Seul, le sous-traitant de premier rang peut bénéficier du paiement direct, les sous-traitants de second rang et de rang ultérieur ne pouvant s’en prévaloir. Cela étant, afin de garantir leur paiement, le sous-traitant de premier rang doit obligatoirement faire bénéficier les sous-traitants de second rang soit d’une caution personnelle et solidaire, soit d’une délégation de paiement dans les termes du Code civil ; de même, le paiement des sous-traitants de rang supérieur à 2 est garanti par le donneur d’ordre via une caution personnelle et solidaire ou une délégation de paiement. Dans la procédure de délégation de paiement, une personne appelée « délégué » (pouvoir adjudicateur) s’oblige sur instruction d’une autre personne appelée « délégant » (sous-traitant de premier rang) à payer une troisième personne dite « délégataire » (sous-traitant de deuxième rang). Cet engagement crée une dette nouvelle entre le délégué et le délégataire. Comme tout accord contractuel, la délégation de paiement doit être signée par toutes les parties désignées dans l’acte. À défaut de signature, le consentement des parties ne peut être considéré comme établi et la délégation de paiement demeure alors inapplicable.

 

DELEGATION DE PAIEMENT ET NORME AFNOR

 

S’agissant de travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés soumis à la norme AFNOR NF P 03-001 du 5 novembre 2000, la délégation de paiement peut être déclarée conforme aux clauses suivantes de ladite norme : 

 

20.7. Après avoir recueilli l’acceptation et l’agrément, l’entrepreneur principal peut demander au maître de l’ouvrage de souscrire l’engagement de payer directement le sous-traitant. La délégation de paiement acceptée par le maître de l’ouvrage et le sous-traitant s’inscrit dans le cadre de l’article 14 de la loi de 1975 relative à la sous-traitance. Elle doit porter sur l’ensemble des sommes dues au sous-traitant par l’entrepreneur principal en exécution du contrat de sous-traitance et comporter l’engagement du maître de l’ouvrage à payer directement le sous-traitant sur ordre de l’entrepreneur principal.

 

14.2.5. L’entrepreneur débiteur délègue le maître de l’ouvrage, qui accepte, à la personne chargée de la tenue du compte prorata pour que cette dernière reçoive paiement à sa place des sommes que lui doit encore le maître de l’ouvrage au titre du marché. Cette délégation est consentie dans la limite du montant de sa dette au titre du compte prorata.

 

A cet effet, le maître de l’ouvrage déduit du solde dû à l’entrepreneur la somme indiquée par l’attestation ci-dessus et la verse entre les mains de la personne chargée de la tenue du compte prorata.

 

20.3.1. Dans les 30 jours à dater de la remise de l’état de situation au maître d’oeuvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant.

 

Description : 

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui
– 10 pages
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite