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Contrat de VRP
Contrat de VRP à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce contrat sont offertes avec le département droit du travail de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
CONTRAT DE VRP
Contrat de VRP à télécharger (CDD). Ce modèle de contrat de VRP est accompagné de l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 (étendu par arrêté du 20 juin 1977). Est VRP au sens du code du travail, toute personne qui : i) Travaille pour le compte d’un ou plusieurs employeurs ; ii) Exerce en fait d’une façon exclusive et constante une profession de représentant; iii) Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; iv) Est liée à l’employeur par des engagements déterminant : a) la nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l’achat ; b) La région dans laquelle il elle exerce son activité ou les catégories de clients qu’il elle est chargée de visiter ; c) le taux des rémunérations. Il existe une présomption de salariat spécifique applicable aux VRP : toute convention dont l’objet est la représentation, conclue entre un VRP et un employeur est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail. L’absence de clauses interdisant soit l’exercice d’une autre profession, soit l’accomplissement d’opérations commerciales personnelles ne peut faire obstacle à l’application des dispositions de cette présomption légale. En l’absence de contrat de travail écrit, toute personne exerçant la représentation est présumée être un VRP. Le contrat de travail du VRP peut comporter une période d’essai qui peut aller jusqu’à trois mois.
OBJET DE L’ACTIVITE DE VRP
L’activité de VRP consiste essentiellement à rechercher des commandes, à prendre et à transmettre des ordres. Un salarié qui a une double casquette technique et commerciale, ne peut revendiquer la qualité de VRP. Dans une affaire récente, il a été jugé que l’activité d’un salarié qui comporte une dimension technique importante à côté de la prospection et de la visite de la clientèle, le prive de la qualification de VRP. Cette solution est d’autant plus fondée lorsque la dimension technique de la fonction est en complète adéquation avec la formation initiale et le cursus professionnel du salarié (le salarié en cause était titulaire d’un bac technique et avait exercé des fonctions exclusivement techniques). L’absence de statut de VRP prive le salarié de tout droit à une quelconque indemnité de clientèle.
EXCLUSIVITE DU VRP
Le contrat de travail du VRP peut, pour sa durée, prévoir l’interdiction pour ce dernier de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n’y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le VRP représente déjà et l’engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l’employeur.
STATUT JURIDIQUE DU VRP
De façon générale, les VRP bénéficient de garanties de même nature que celles accordées aux autres salariés de l’entreprise en les adaptant aux conditions spécifiques d’exercice de leur métier. Toutefois, aucune assimilation systématique n’est faite avec toute autre catégorie de personnel, d’une part en raison de la nature même du travail du VRP et de leurs conditions d’emploi dans les diverses branches de l’industrie ou de commerce, d’autre part parce que les représentants de commerce se situent à des niveaux très différents de la hiérarchie.
OBLIGATIONS DU VRP
Le Représentant a pour mission de visiter la clientèle et prendre les commandes sur les prestations de services et/ ou les catégories de marchandises fixées au Contrat de VRP. Le représentant de commerce doit apporter ses meilleurs soins à la garde des échantillons et collections à lui confiés par son employeur et qu’il a l’obligation de présenter à l’employeur sur simple demande de celui-ci et de lui restituer lorsqu’ils sont périmés ou en fin de contrat. Sauf pour les contrats en cours prévoyant que l’assurance des échantillons et collections restera à la charge du représentant, l’assurance contre les risques de vol, de détérioration ou de destruction des échantillons et collections incombera à l’employeur. L’employeur ne peut imposer au représentant l’achat des échantillons et collections qui lui sont confiés. Le Représentant s’engage à communiquer par avance son itinéraire, à effectuer les démonstrations des produits et à prendre les commandes conformément aux instructions données par l’Employeur. Le Représentant s’engage à tenir à jour un rapport hebdomadaire précis de son activité de démarchage et de présentation commerciale. Le Représentant remplit ses missions sous l’autorité et selon les directives de l’Employeur auquel il rend compte de son activité et de ses difficultés éventuelles.
RUPTURE DU CONTRAT DE VRP
En cas de rupture du contrat de travail du VRP, la durée du préavis ne peut être inférieure à un mois durant la première année de présence dans l’entreprise ; deux mois durant la deuxième année ; trois mois au-delà. La durée du VRP employé hors de France est augmentée de la durée normale du voyage de retour lorsque la rupture du contrat entraîne son retour en France. A noter que la suppression du permis de conduire, en tant que telle, ne peut être considérée comme une faute justifiant la rupture du contrat de travail du VRP. Cette rupture éventuelle ne pourrait se fonder que sur la gêne apportée effectivement à l’entreprise par cette suspension ou la nature de l’infraction l’ayant entraînée.
PAIEMENT DU VRP
Les commissions dues au VRP doivent être payées au moins tous les trois mois. Le Représentant est rémunéré sur la base d’une rémunération forfaitaire fixe mensuelle et d’une commission sur ventes. Pour les 3 premiers mois d’emploi d’exercice, pour les Représentant réalisant des ventes et en cas de clause d’exclusivité cette rémunération fixe doit être au minimum (déduction faite des frais professionnels), par trimestre d’emploi à plein temps, de 390 fois le taux horaire brut du salaire minimum de croissance. A partir du deuxième trimestre, elle doit passer à 520 fois le taux horaire brut du salaire minimum de croissance. A Titre optionnel, le VRP peut égalementpercevoir une Prime en cas de dépassement de ses objectifs de chiffre d’affaires. Ces objectifs sont fixés par le Contrat de VRP. A noter que toute clause de ducroire stipulée au contrat de VRP est nulle : est nulle et de nul effet toute clause ayant pour conséquence de rendre le VRP pécuniairement responsable du recouvrement des créances de son employeur à l’égard de tiers
RUPTURE DU CONTRAT DE VRP
Quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail de VRP, ce dernier a le droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d’échantillon et des prix faits antérieurs à l’expiration du contrat. Sauf clause contractuelle plus favorable, le droit à commissions est apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages. Une durée plus longue est retenue pour tenir compte des sujétions administratives, techniques, commerciales ou financières propres à la clientèle. Cette durée ne peut excéder trois ans à compter de la date à laquelle le contrat de travail de VRP a pris fin. En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée du VRP par l’employeur, en l’absence de faute grave, le VRP a droit à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement dans l’importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui. Le montant de cette indemnité de clientèle tient compte des rémunérations spéciales accordées en cours de contrat pour le même objet ainsi que des diminutions constatées dans la clientèle préexistante et imputables au salarié. Cette indemnité s’applique également en cas de rupture du contrat de travail du VRP par suite d’accident ou de maladie entraînant une incapacité permanente totale de travail.
INDEMNITE DE CLIENTELE DU VRP
L’indemnité de clientèle du VRP est due en cas de rupture du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur avant l’échéance du terme ou lorsque le contrat venu à échéance n’est pas renouvelé, et en l’absence de faute grave. L’indemnité de clientèle ne se confond ni avec l’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée indéterminée, ni avec celle due en cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée. A noter que l’indemnité de clientèle du VRP ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance.
HARCELEMENT MORAL DU VRP
Au sens de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le VRP bénéficie également de cette protection. Lorsque le salarié établit la matérialité des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Dans une affaire récente, le harcèlement moral a été retenu contre l’employeur d’un VRP (7 000 € de dommages et intérêts). L’employeur avait :
– temporisé et résisté aux demandes réitérées du salarié, relatives à l’envoi des collections à vendre (bijoux), en prétextant la nécessité pour elle de disposer au préalable des plannings de rendez-vous du salarié ;
– proposé une mise à disposition de la collection des bijoux à vendre par le VRP, pendant trois semaines seulement, durée qui s’avère objectivement manifestement insuffisante pour visiter 76 clients répartis sur 22 départements ;
– différé l’envoi de la collection jusqu’à une date trop tardive pour que le salarié puisse terminer sa tournée ;
– transmis le listing des clients du salarié à un autre représentant VRP en lui confiant la mission de présenter une nouvelle collection ;
– refusé de procéder aux déclarations nécessaires à la caisse d’assurance vieillesse du salarié.
Ces agissements constituent de la part de l’employeur des agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation importante des conditions de travail du salarié :
– en le privant brutalement d’une partie de ses sources de gains ;
– en le mettant en difficulté auprès des clients qui s’étonnaient du caractère partiel des collections présentées ;
– en lui substituant d’autorité et sans l’en prévenir, un autre représentant VRP chargé d’annoncer à la clientèle qu’il remplaçait l’ancien salarié.
Les juges ont considéré que l’employeur avait également failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en s’abstenant de fournir à son salarié le matériel indispensable à l’exécution de sa mission de représentation. La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l’employeur. Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit, pour le salarié, aux indemnités de rupture, l’indemnité pour non respect de la procédure n’étant pas due.
CLAUSE DU NON CONCURRENCE DU VRP
L’interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail du VRP n’est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu’en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.
Toutefois, dans le cas d’un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l’employeur pourra opter pour l’application de l’interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture ou la date d’expiration précitée. Par ” notification de la rupture “, selon les cas, il s’agit soit de la lettre de démission, soit celle de licenciement, soit celle de constatation de la rupture, soit celle de rupture anticipée du contrat à durée déterminée, soit celle de non-renouvellement du contrat à durée déterminée renouvelable. Pendant l’exécution de l’interdiction, l’employeur verse au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant est réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission. Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale est calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d’activité. L’expression ” à plein temps ” a pour objet non d’introduire une notion d’horaire de travail généralement inadaptée à la profession de représentant de commerce, mais d’exclure de la présente disposition les représentants de commerce qui, bien qu’engagés à titre exclusif, n’exercent qu’une activité réduite à temps partiel.
La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d’être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés. Lorsque l’interdiction de concurrence est assortie d’une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l’employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l’emploi si celle-ci a été inférieure.
L’interdiction de concurrence ne peut avoir d’effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d’emploi ou s’il démissionne pendant ses 45 premiers jours d’emploi. Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture ou de la date d’expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l’employeur pourra dispenser l’intéressé de l’exécution de la clause de non concurrence ou en réduire la durée. En cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation de biens ou due à la cessation des activités de l’entreprise, la clause de non-concurrence sera non avenue faute par l’employeur ou son représentant judiciaire d’en avoir maintenu expressément l’application, par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours de la demande écrite de ce dernier adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Description de ce Contrat de VRP :
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 11 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite