Contrat de Vente d’Application Mobile

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Contrat de Vente d’Application Mobile à Télécharger avec mises à jour et archivage sécurisé sur le Cloud Contrat MyUplex offerts. Lire la description complète de ce modèle de contrat ci-dessous. Pour un besoin régulier de modèles de documents juridiques, optez pour le forfait Modèles de contrats Full Services (+ 2 000 modèles disponibles).  

Description

OBJET DU CONTRAT DE VENTE D’APPLICATION MOBILE

 

Contrat de Vente d’Application Mobile à télécharger. Ce contrat est conclu entre le Développeur (personne physique) ou l’Editeur de l’Application (personne morale) et un Client (Cessionnaire). Ce contrat est conforme au Code de la propriété intellectuelle et stipule notamment les clauses relatives aux droits patrimoniaux cédés (reproduction, traduction, adaptation, concession de licences d’exploitation etc.), aux droits de modification et d’adaptation, aux garanties apportées par le Cédant (notamment la compatibilité technique pour référencement de l’Application mobile sur les plateformes de type AppStore, Google PLay …), au dépôt, à la transmission des supports.

 

PERIMETRE DE LA CESSION DE L’APPLICATION MOBILE

 

Ce modèle de contrat de vente d’Application Mobile s’applique à la cession des droits sur l’Application mais également sur sa documentation technique (code source, guide utilisateur ….) et les contenus utilisés par l’Application (textes, images …). Par ce contrat, le Cédant cède définitivement au Cessionnaire ses droits patrimoniaux sur l’Application. Cette cession porte notamment sur les droits suivants :  

 

Le droit de reproduction qui comprend notamment le droit de reproduire l’Application  tous les éléments constituant l’Application et notamment ses codes sources, images, sons, graphismes, séquences audiovisuelles, dessin et autres créations littéraires, photographiques  et multimédia. Ce droit porte notamment sur la reproduction à des fins de commercialisation, concession de licences, à des fins de stockage sur un serveur d’hébergement, mise à disposition au public de l’Application sur tous supports physiques et réseaux de communication électroniques ;  

 

Le droit de commercialisation  de l’Application  aux fins de concession de licences, stockage sur un serveur d’hébergement, mise à disposition au public de l’Application  sur tous supports physiques amovibles ou non, mobiles ou non, ainsi que sur les réseaux de communication électroniques, notamment par voie de téléchargement payant ou gratuit.  Le Cédant concède également au Cessionnaire le droit d’adaptation et de réalisations d’œuvres dérivées …  

 

REGIME DE LA VENTE D’UNE APPLICATION MOBILE

 

Une application logicielle pour terminaux mobiles relève de la catégorie juridique des logiciels. Elle bénéficie donc de la même protection que le logiciel (protection par le droit d’auteur tant sur le code source que sur les contenus liés) et reste soumise au même régime juridique.      

 

QUI EST TITULAIRE DES DROITS SUR L’APPLICATION MOBILE ?

 

En application de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle et de façon générale, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui le logiciel est divulgué (ou communiquée au public). Il peut s’agir d’une personne physique ou d’une personne morale (éditeur de logiciel …).  Pour que cette règle s’applique, il est nécessaire qu’il n’y ait aucune action en revendication d’un tiers qui demanderait à faire reconnaître ses droits sur le logiciel.   La preuve de la qualité d’auteur de logiciel est libre, elle peut notamment être apportée par un dépôt légal, des communiqués de presse, le dépôt à titre de marque, du nom du logiciel …   

 

QUELLE PROTECTION JURIDIQUE POUR UNE APPLICATION MOBILE ?

 

Le principe applicable en droit français est celui de la protection juridique du logiciel par le droit d’auteur (et non par le brevet comme adopté dans d’autres systèmes juridiques).  Principe posé par l’article L 112-2 13° du Code de la propriété intellectuelle “sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code:… les logiciels y compris le matériel de conception préparatoire…”.

  

La protection est donc acquise sans aucune formalité de dépôt dès la création du logiciel, à la condition que ce dernier soit « original ». En d’autres termes et selon la formule consacrée,  «qu’il porte l’empreinte de la personnalité de son auteur ».  Pour établir cette originalité et dans la grande majorité des cas, le juge se base sur le rapport d’expertise (d’où l’importance de l’avis de l’expert désigné). 

 

Cette protection par le droit d’auteur a été adoptée à l’origine par la Directive communautaire n° 91/250 du 14 mai 1991 introduite en droit français par la loi n° 94-361 du 10 mai 1994 qui édicte à son article 1er que la protection par le droit d’auteur s’applique aux programmes d’ordinateur, en ce compris le matériel de conception préparatoire.

 

Toutefois, tout ce qui attrait au logiciel n’est pas protégeable : les idées et principes qui sont à la base de quelque élément que ce soit d’un programme d’ordinateur, y compris ceux qui sont à la base de ses interfaces, ne sont pas protégés par le droit d’auteur.

 

En la matière, une des questions clés est de déterminer ce que l’on entend par l’expression “matériel de conception préparatoire”. Il s’agit des travaux préparatoires de conception aboutissant au développement du programme, à condition qu’ils soient de nature à permettre la réalisation d’un programme d’ordinateur à un stade ultérieur. En conséquence une ébauche informatique du programme est protégée si elle suffisamment avancée pour contenir en germe les développements ultérieurs du logiciel.

 

Il a été jugé que le logiciel est protégé uniquement en tant qu’oeuvre informatique. Les services attendus du logiciel, la définition des besoins, les précisions apportées au cours de l’élaboration par le profane qui a souhaité voir créer un logiciel à partir d’une idée précise, s’ils peuvent éventuellement constituer par eux-mêmes une oeuvre de l’esprit, n’entrent pas dans le cadre de l’article L 112-2-13 du Code de la propriété intellectuelle.

 

Concernant les fonctionnalités du logiciel, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 13 décembre 2005, que celles-ci entendue comme “la mise en oeuvre de la capacité de celui-ci à effectuer une tâche précise ou à obtenir un résultat déterminé”, ne bénéficient pas, en tant que telles, de la protection du droit d’auteur dès lors qu’elles ne correspondent qu’à une idée. Il en est de même de la classification du traitement des données en dossiers / sous dossiers. Or en matière de propriété intellectuelle, les idées sont de libre parcours (non protégeables).  Néanmoins, une protection existe par le biais de l’action en parasitisme. En effet, la réutilisation par un tiers, de documents de travail détaillant les fonctionnalités d’un logiciel, peut être sanctionnée. La réutilisation du travail de recherche d’autrui peut constituer un détournement de savoir-faire dans la mesure où celui qui s’approprie ce travail bénéficierait indûment d’économies importantes.

Description :

– Téléchargement immédiat : Oui
– Notice explicative : Oui
– Format : Word 
– 16 pages 
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : Interdite

 

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