Contrat de Placement de produit

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Description

Contrat de placement de produits         

 

Contrat de placement de produit par lequel un Annonceur négocie, avec une Agence ou un Producteur, l’inclusion d’un produit, d’un service ou d’une marque dans une œuvre audiovisuelle ou cinématographique moyennant un paiement ou une autre contrepartie.  

 

Cadre juridique du placement de produits         

 

Par exception au principe de l’interdiction du placement de produits dans les services de médias audiovisuels (article 3 octies de la Directive n°2007/65/CE du 11 décembre 2007) toujours applicable à l’heure actuelle, les Etats membres de l’Union européenne ont la faculté d’autoriser dans certains cas limitatifs, les conditions dans lesquelles le placement de produits est autorisé. La France a opté pour une autorisation encadrée de certains placements de produits.  Le 16 février 2010, le CSA a fixé les conditions du nouveau cadre juridique (1). Le placement de produit est désormais autorisé dans les oeuvres cinématographiques, les fictions audiovisuelles et les vidéomusiques, sauf lorsqu’elles sont destinées aux enfants. Au sens de la délibération du CSA, est considéré comme un placement de produit le placement effectué à titre payant, c’est-à-dire la fourniture, formalisée par un contrat, de biens ou de services dont la marque est identifiable au sein du programme.  

 

Périmètre d’exclusion du placement de produits           

 

Restent exclus du placement, les produits suivants :  

– les boissons comportant plus de 1,2 degré d’alcool ;

– le tabac, les produits du tabac et ses ingrédients ;

– les médicaments ;

– les armes à feu et munitions ;

– les préparations pour nourrissons ;

– les produits du parrain d’une émission ;

– les jeux d’argent et de hasard légalement autorisé (jusqu’à adoption d’une délibération spécifique du CSA).

Par ailleurs, en aucun cas, le contenu et la programmation des émissions ne doivent être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l’indépendance éditoriale de la chaîne.  

Contrat de Placement de Produit

 

Obligation de moyen et placement de produits         

 

Le contrat de placement de produits laisse une importante marge de manœuvre aux parties, notamment sur le volet de l’obligation de moyen ou de résultat quant à l’inclusion du produit / de la marque. Les décisions de justice sur les placements de produits au cinéma sont rares. Dans une récente affaire, les juges du Tribunal de commerce de Nanterre ont eu l’opportunité de préciser le périmètre des obligations de l’agence de placement vis-à-vis d’un annonceur. Par contrat, l’annonceur a conclu avec une agence, un contrat de placement publicitaire dans le film « 36 heures à tuer » et réglé à cette dernière une facture d’acompte. Par courriel, l’agence a informé l’annonceur que la mise en avant de ses produits dans une scène du film n’aboutirait pas pour une question de choix de mise en scène et lui a proposé un placement publicitaire alternatif dans le film « Papa ou maman ». Cette proposition a été refusée et l’annonceur a demandé le remboursement intégral de son acompte. Pour débouter l’annonceur de l’ensemble de ses demandes, les juges consulaires ont appliqué à la lettre les clauses du contrat de placement de produit.

 

Question du dol en matière de placement de produits   

 

En premier lieu, le dol a été exclu. Selon l’article 1116 du code civil « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé ».  Le  préambule du contrat stipulait expressément que « L’annonceur est informé que, concernant les placements de produits de marques et de régions, seuls les réalisateurs, producteurs et distributeurs (ci-après appelés ayants droits) décident des choix et des modalités de tournage, montage et distribution. L’agence leur transmettra naturellement toutes les demandes, souhaits et volontés de l’annonceur, fera les meilleurs efforts afin qu’il soit pris en compte et respectés, mais ne dispose d’aucun pouvoir de direction et de coercition sur eux. De ce fait, l’agence ne pourra voir sa responsabilité engagée du fait des décisions des ayants droits ».  L’agence n’était pas à l’origine de manœuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de l’annonceur, et qui auraient été constitutives d’un dol.

 

 

Offre alternative de placement de produit

 

Le contrat de placement de produits stipulait également qu’en cas de violation avérée par les ayants droits des intérêts de l’annonceur, l’agence proposerait un transfert sur une autre production ou sur un autre projet cinématographique.  En formulant une nouvelle offre de placement, l’agence avait donc respecté et exécuté ses obligations contractuelles mais a été empêchée de les mener jusqu’à leur terme en raison de la carence fautive de l’annonceur. Les  diligences réalisées par l’agence en exécution de ses obligations contractuelles justifiaient qu’elle conserve l’acompte versée par l’annonceur.

Description de ce contrat de placement de produits : 

– Format : Word 
– 10 pages 
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite
 

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