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Contrat de distribution d’oeuvre audiovisuelle
Contrat de distribution d’oeuvre audiovisuelle à Télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce Contrat sont offertes avec le département droit de l’audiovisuel de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
OBJET DU CONTRAT DE DISTRIBUTION AUDIOVISUELLE
Le Contrat de distribution audiovisuelle est le contrat par lequel un Producteur mandate un Distributeur pour commercialiser dans ses réseaux, une oeuvres audiovisuelle ou cinématographique. Ce Contrat de distribution est exhaustif, il stipule toutes les clauses sensibles : Reddition des comptes d’exploitation, Droit de vérification comptable, Droits de Propriété intellectuelle, Droits de distribution concédés, Doublage, Retours de stock de supports, Délais de livraison des supports (aux salles de cinéma par exemple).
OBLIGATIONS DU DISTRIBUTEUR
Le distributeur agit pour le producteur et en son nom. Le mandat de distribution peut être passé par acte sous seing privé (contrat), par lettre mais aussi verbalement (faillible sur le terrain de la preuve). L’acceptation du mandat de distribution peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le distributeur. Par défaut, le mandat est gratuit, il convient donc de bien préciser contractuellement les modalités de rémunération du distributeur. La cession des droits sur l’oeuvre ou la mise en place de nantissement, en ce qu’ils constituent de propriété doivent être expressément stipulés au mandat de distribution. Le distributeur ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat : « le pouvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre ». Le distributeur est tenu d’accomplir son mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Le distributeur répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Le distributeur est tenu de rendre compte de sa gestion, et d’informer le producteur de toutes les sommes qu’il perçoit. Le distributeur répond de celui qu’il s’est substitué dans la gestion (sous distributeur) : i) quand il n’a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu’un ; ii) quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d’une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. Dans tous les cas, le producteur peut agir directement contre le sous distributeur. Tout mandat de distribution audiovisuelle doit notamment stipuler les clauses relatives aux points suivants :
i) L’exclusivité ou non selon les territoires géographiques concernés.
ii) Les procédés, les supports, les .territoires de distribution des droits de distribution de l’oeuvre audiovisuelle. Cette clause est relativement proche de celle des contrats de cession de droits d’auteur.
iii) La durée du mandat de distribution et les conditions de reconduction / résiliation du mandat
iv) Les supports transmis, les conditions de leur financement et de leur restitution
v) La rémunération du distributeur, assortie selon l’usage d’un Minimum Garanti
vi) La reddition des comptes de distribution
vii) Les obligations de prospection commerciale
viii) Les obligations réciproques des parties
ix) les conditions de publicité et de promotion
RESPONSABILITE DU DISTRIBUTEUR AUDIOVISUEL
La responsabilité du Distributeur audiovisuel est également encadrée par ce modèle de contrat de distribution. A titre d’exemple, dans le cadre d’un litige pour rupture abusive de relations commerciales, la société Filmor a partiellement obtenu gain de cause contre la société Mars Film (producteur et distributeur cinématographique). La société bénéficiait d’un mandat de distribution en salles pour l’ensemble du catalogue de Mars Films sous format numérique. Les relations des sociétés s’étant dégradées et les prestations de la société Filmor n’étant plus satisfaisantes, Mars Films avait fait appel (en sus) à un prestataire complémentaire, alors que la société Filmor bénéficiait d’une exclusivité de fait. La rupture abusive partielle de relations commerciales établies été retenue.
L’article L 442-6-I-5° du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. A défaut de tels accords, des arrêtés ministériels ont fixé, pour chaque catégorie de produits et en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis pour encadrer les conditions de rupture des relations commerciales (notamment en fonction de leur durée).
La relation commerciale, pour être établie au sens du code de commerce, doit présenter un caractère suivi, stable et habituel. Le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Description de ce contrat de distribution audiovisuelle :
– Téléchargement immédiat : oui
– Format : Word
– 13 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite