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Contrat de Distribution de Logiciel
Contrat de Distribution de Logiciel à Télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce contrat sont offertes avec le département droit du logiciel de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats.
Description
OBJET DU CONTRAT DE DISTRIBUTION DE LOGICIEL
Contrat de Distribution de Logiciel conclu entre un Editeur ou Développeur et un Distributeur (réseaux physiques ou électroniques). Par ce contrat, l’Editeur d’un Logiciel qui a pris l’initiative et la responsabilité du développement, consent au Distributeur le droit de commercialiser ledit Logiciel, à titre exclusif ou non exclusif. L’Editeur doit être est titulaire de l’ensemble des droits patrimoniaux sur le Logiciel ainsi que sur sa documentation, ses travaux préparatoires et de développement ainsi que sur le packaging.
DISTRIBUTION DU LOGICIEL EN CIRCUITS NORMAUX
Ce Contrat de Distribution de Logiciel porte notamment sur les ventes en circuits normaux de distribution qui désigne : i) les ventes directe du CD figurant au catalogue du distributeur et / ou de ses affiliés, licenciés et sous distributeurs, réalisées directement par lesdits affiliés, licenciés et sous distributeurs par le moyen de leur propre force commerciale, à destination des détaillants, des grossistes et de la grande distribution ; ii) les ventes à distance du Logiciel figurant au catalogue du distributeur et / ou de ses affiliés, licenciés et sous distributeurs, réalisées directement par lesdits affiliés, licenciés et sous distributeurs par le moyen de leur propre force commerciale, à destination des détaillants, des grossistes et de la grande distribution.
ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION DU LOGICIEL
Le Distributeur du Logiciel assume un rôle de force de vente et en cette qualité est chargé de l’organisation du réseau de distribution commerciale du Logiciel et des choix stratégiques, en concertation avec l’Editeur. Le Distributeur doit en conséquence, après information de l’Editeur:
i) Conclure, pour le compte de l’Editeur, les accords commerciaux et de vente nécessaires ;
ii) Préparer et organiser le réseau de distribution ;
iii) Assurer la sélection des sous distributeurs et détaillants.
Une copie des devis et contrats à conclure devra être transmise à l’Editeur pour validation avant signature pour le compte de l’Editeur. Le Distributeur peut déléguer tout ou partie de ces missions à un sous distributeur, la rémunération de ce dernier étant à sa charge. Le Distributeur est seul responsable de la conclusion des accords commerciaux nécessaires à la commercialisation du Logiciel. Tout représentant de l’Editeur pourra se rendre dans les locaux du Distributeur, moyennant préavis de sept jours, pour contrôler le bon déroulement du contrat de distribution et prendre connaissance et copie de tout document comptable et commercial. Le Distributeur devra prendre en considération les demandes du représentant de l’Editeur, formulées à l’occasion de ces visites. Les frais inhérents à ce contrôle seront pris en charge par l’Editeur sauf si les investigations faisaient apparaître une différence supérieure à cinq pour cent (5%) au détriment de l’Editeur, auquel cas ils seraient pris en charge par le Distributeur.
DISTRIBUTION DE LOGICIEL ET IMPOSITION DU DEVELOPPEUR
Sur le terrain de la fiscalité et des droits d’auteur, le développeur de logiciel est considéré comme un artiste-auteur. Par suite, il se trouve assujetti, pour les revenus tirés de son activité, à la contribution sociale sur les revenus d’activité et de remplacement. Ces mêmes revenus ne peuvent toutefois pas être inclus dans l’assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale (revenus fonciers, rentes viagères, revenus de capitaux mobiliers, plus-values, gains en capital et profits soumis à l’impôt sur le revenu, tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles). Ces revenus ne peuvent pas non plus être taxés au titre de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.
Dans une affaire récente, un développeur de logiciel a déclaré fiscalement les produits perçus au titre de la cession de ses droits d’auteur et de la marque afférents à des logiciels qu’il avait conçus. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour l’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge du développeur des rappels (assortis de pénalités), de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social majoré de ses contributions additionnelles.
Aux termes des dispositions de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Les revenus tirés de leur activité d’auteur à titre principal ou à titre accessoire sont assujettis aux cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales dans les mêmes conditions que les salaires.
La contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) sont prélevées sur les revenus d’activité et de remplacement (indemnités de chômage, pensions de retraite, etc.). Le taux est différent selon les revenus concernés. Y sont assujettis les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’assiette de la contribution due par les artistes auteurs est constituée du montant brut des droits d’auteur lorsque ces derniers sont assimilés fiscalement à des traitements et salaires (montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 % lorsque cette assimilation aux salariés n’est pas applicable). Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sont aussi assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l’établissement de l’impôt sur le revenu (revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux).
RISQUES DU CONTRAT DE DISTRIBUTION DE LOGICIEL
Tout contrat de distribution et notamment celui portant sur la distribution de logiciels doit entre autres, parfaitement encadrer les modalités de cessation du contrat. A ce titre, la simple interdiction contractuelle de cesser la distribution de logiciels à la fin du contrat ne suffit pas. En effet, il convient également d’interdire la revente des logiciels par les revendeurs déjà approvisionnés et de mettre en place une réduction progressive des ventes. Selon les juges, toute interdiction contractuelle de vente est d’interprétation stricte. Pour les contrats de distribution en anglais, la notion de “ win ding down “ suppose une “ terminaison “ mais non pas nécessairement une réduction progressive des ventes. Conformément au droit de la concurrence, les prix des logiciels, y compris ceux pratiqués par les distributeurs en fin de contrat, sont libres. Toutefois, il convient de prendre garde aux dispositions d’ordre public et notamment celles relatives à la liquidation des stocks, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d’usine.
Description de ce modèle de Contrat de Distribution de Logiciel :
– Format : Word
– Annexes : Oui
– 12 pages
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite