Contrat de commande d’oeuvre musicale

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Contrat de Commande d’œuvre Musicale à télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur ce document sont offertes avec le département droit de la Musique de la plateforme juridique IP World. Ce modèle peut être téléchargé avec le forfait illimité de modèles de contrats. 

Description

OBJET DU CONTRAT DE COMMANDE D’ŒUVRE MUSICALE

 

Contrat de Commande d’œuvre Musicale à Télécharger. Par ce contrat, un PRODUCTEUR commande à un COMPOSITEUR qui l’accepte, la composition de la musique originale (paroles et/ou musique), l’écriture de l’œuvre musicale et sa fixation sur support, la livraison de l’enregistrement définitif de l’œuvre (le phonogramme), la direction de l’enregistrement et de l’interprétation de l’œuvre [optionnel].  Le COMPOSITEUR s’engage à ce que l’œuvre musicale soit conforme aux spécifications énoncées par le PRODUCTEUR et qu’elle présente une originalité certaine, sans réminiscences ni emprunts d’aucune sorte à des œuvres tierces.   La durée totale de l’œuvre musicale commandée est de ……………………..minutes (durée approximative).  Le PRODUCTEUR se réserve la faculté d’utiliser tout ou partie de l’œuvre musicale en fonction des nécessités de la postproduction et d’y adjoindre éventuellement d’autres musiques. L’œuvre musicale commandée peut être divisée en différentes  séquences, aux fins de correspondre chacune, à un moment clé ou une scène de l’œuvre audiovisuelle et cinématographique dans laquelle elle est incorporée.

 

 

DROIT MORAL DU COMPOSITEUR DE L’ŒUVRE MUSICALE

 

Le droit moral du COMPOSITEUR est expressément préservé. Toutefois, sous réserve de l’exécution intégrale du présent contrat et du parfait paiement par le PRODUCTEUR des rémunérations mises à sa charge, le COMPOSITEUR, au titre de ses prérogatives d’ordre moral et notamment du droit de divulgation, consent aux exploitations de l’œuvre musicale, en toutes versions linguistiques, et notamment par: i) exploitation de l’œuvre sur supports destinés à la vente, à la location ou au prêt pour l’usage privé du public ; ii) exploitation par télédiffusion par voie hertzienne terrestre, par satellite, par câble ou par les réseaux de transmission en vue de sa communication au public ; iii) exploitation dans tous lieux accessibles au public, y compris pour la promotion et la publicité de l’œuvre ; iv) exploitation de tous extraits comportant l’oeuvre musicale, seuls ou intégrés dans un autre Programme, par les modes d’exploitation ci-dessus visés ou dans un but promotionnel. Le Producteur s’engage à respecter et à faire respecter l’intégrité de l’œuvre musicale.  Le nom du COMPOSITEUR sera mentionné au générique du film dans les conditions de l’article 16 des présentes.  Le nom du COMPOSITEUR figure également sur les affiches du film, sur tous les documents de communication du film (dès lors que sont mentionnés les noms des différents coauteurs), ainsi qu’au recto/verso de toutes pochettes ou conditionnement du phonogramme de la musique du film. Le COMPOSITEUR accepte de procéder aux modifications qui lui seraient éventuellement demandées par le PRODUCTEUR, compte tenu de la nature, de la destination de l’œuvre et des exigences du ou des partenaires financiers du PRODUCTEUR. Ces modifications ne portent pas atteinte au droit moral du COMPOSITEUR dans la mesure où, au stade des demandes de modifications, l’oeuvre musicale n’est pas achevée. La date d’achèvement de l’œuvre musicale est celle fixée d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et le COMPOSITEUR.    

 

 

ENREGISTREMENT DE L’ŒUVRE MUSICALE

 

 

Le COMPOSITEUR s’engage à fournir au PRODUCTEUR au plus tard le …………………………la version définitive de l’œuvre musicale enregistrée selon le support et le format suivant ……………………………..  Les Parties conviennent d‘organiser le travail de composition et d’enregistrement musical selon les étapes suivantes :  Ecriture des partitions / Ecriture des textes / paroles / Maquettes / Enregistrement / Corrections / Validation …

 

Le PRODUCTEUR dispose d’un délai de …………………. jours  à compter de la remise par le  COMPOSITEUR de l’enregistrement définitif pour le refuser, l’accepter ou en demander des modifications. Le COMPOSITEUR dispose d’un délai de …………………………… à compter de la demande de modification ou du refus exprimé par le PRODUCTEUR pour réaliser un nouvel enregistrement. Le PRODUCTEUR dispose d’un nouveau délai de ………………………….. pour accepter ou refuser l’enregistrement définitif. Il est entendu que le COMPOSITEUR prend en charge l’organisation de l’enregistrement, le choix des artistes interprètes (musiciens …) et du personnel technique (ingénieur du son….) ainsi que les formalités de réservation du studio d’enregistrement. Les dates et lieux d’enregistrement sont fixés d’un commun accord entre le PRODUCTEUR et le COMPOSITEUR.

 

 

FRAIS D’ENREGISTREMENT DE L’ŒUVRE MUSICALE

 

 

Les frais d’enregistrement sont pris en charge par le PRODUCTEUR après devis dûment établi et communiqué par le COMPOSITEUR.  Les frais d’enregistrement comprennent l’ensemble des dépenses participant à la réalisation de l’œuvre musicale (ci-après « bande originale du film ») et notamment :

 

  • la rémunération des artistes interprètes et des techniciens ;
  • les frais de copies techniques ;
  • les coûts de location et de transport des instruments
  • les coûts de déplacement et d’hébergement des artistes interprètes et des techniciens ; 
  • les frais d’orchestration ;
  • les frais de location des studios d’enregistrement ;
  • les charges sociales afférentes
  • les consommables et autres dépenses courantes ; 
  • les taxes et impositions …

 

Il est entendu que le budget total HT des frais d’enregistrement est fixé à …………………………………………………….. Euros HT selon ventilation des dépenses stipulées en Annexe des présentes. Tout dépassement de budget est à la charge du COMPOSITEUR.  Le PRODUCTEUR règle directement les factures ayant préalablement fait l’objet d’un devis transmis par le COMPOSITEUR.

 

 

OBLIGATIONS DU PRODUCTEUR DE L’ŒUVRE MUSICALE

 

 

Dans le respect du calendrier et du plan de travail, le PRODUCTEUR s’engage à : Fournir au COMPOSITEUR les moyens financiers, matériels, techniques, et humains et les documents nécessaires à la réalisation de l’œuvre musicale tels qu’ils ont été définis d’un commun accord (devis …) ; Prendre en charge les frais justifiés du COMPOSITEUR ainsi que ses déplacements, conformément aux usages de la profession ;  Permettre au COMPOSITEUR l’accès permanent aux lieux de production et notamment aux  locaux du PRODUCTEUR, sociétés de prestation et studios d’enregistrement ;  Obtenir les autorisations nécessaires et prendre à sa charge tous paiements y afférents. Il est entendu que le PRODUCTEUR n’a pas l’obligation d’utiliser l’œuvre musicale du COMPOSITEUR pour sonoriser le film et ne garantit pas de pourcentage minimum d’utilisation de l’œuvre musicale du COMPOSITEUR.

 

 

OEUVRE MUSICALE DE COLLABORATION, ŒUVRE COMPOSITE

 

Une chanson n’est pas nécessairement une œuvre de collaboration entre le parolier et le compositeur. Il est nécessaire d’analyser les conditions de sa création, ainsi certaines chansons peuvent constituer des œuvres dérivées ou composites, tandis que d’autres peuvent constituer des œuvres de collaboration dans la mesure où le texte des paroles et la musique auront été conçus l’un par rapport à l’autre, dans une communauté d’inspiration qui en scelle l’indivisibilité. Dans une récente affaire, s’agissant de la mise en musique d’un poème d‘Aragon, la qualification d’œuvre  composite a été retenue. L’oeuvre composite est définie par l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle comme une oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière. Louis ARAGON a écrit ces poèmes sans savoir qu’ils seraient mis en musique par Jean FERRAT, et il n’était pas démontré une participation concertée entre Jean FERRAT et Louis ARAGON, le poète a seulement donné a posteriori son autorisation sur la reprise intégrale ou partielle de son texte dans la chanson. A défaut de preuve de l’existence d’une collaboration entre le parolier et le compositeur, les chansons objets du litige constituées de poèmes d’Aragon mis en musique par Ferrat relevaient de la qualification d’œuvres composites.

 

L’oeuvre composite est la propriété unique de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. Lorsqu’une chanson est une œuvre de collaboration, le principe de l’indivisibilité s’applique : dans une action en contrefaçon fondée sur la violation des droits patrimoniaux, tous les coauteurs doivent être mis en la cause pour défendre l’ensemble de l’oeuvre contrefaite. Il est aussi admis la possibilité d’une exploitation séparée d’une contribution lorsqu’une éventuelle convention ne l’interdit pas, et que la part contributive peut être aisément séparable de l’oeuvre. 

 

Description de ce Contrat de Commande d’œuvre Musicale :

 

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui 
– 22 pages 
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite