Contrat d’Artiste

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Modèle de Contrat d’Artiste à Télécharger. Les mises à jour et alertes juridiques sur la profession d’Artiste sont offertes avec le département propriété intellectuelle de la plateforme juridique IP World 

Description

OBJET DU CONTRAT D’ARTISTE  

 

Contrat d’Artiste à Télécharger. Ce Contrat d’Artiste est réservé à l’Employeur exploitant d’un lieu, producteur ou diffuseur de  spectacles en tournée ou hors tournées (spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques, de musique classique, chansons, variétés, jazz, musiques actuelles, spectacles de cabaret avec ou sans revue, à l’exception des cirques et des bals, one-man show, magiciens ….), au sens de l’Annexe IV de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. On entend par « tournée » les déplacements effectués par les artistes, les personnels techniciens et administratifs dans un but de représentation publique donnée par tout entrepreneur, produisant ou diffusant un ou plusieurs spectacles en France, dans les départements et territoires d’outre-mer et à l’étranger, quels que soient la durée du séjour et le lieu de représentation, dès lors qu’ils concernent un artiste au minimum. Les spectacles sont considérés en tournée dès lors que les déplacements sont effectués dans un but de représentations publiques isolées et/ou successives données dans un ou des lieux de spectacle différents par un entrepreneur de spectacles créant, produisant ou diffusant le spectacle et qui contraignent les salariés à séjourner en dehors de leur domicile.

 

REGIME DU CONTRAT D’ARTISTE

 

Ce Contrat d’Artiste est un contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) conclu conformément à l’article L.1242-2 du Code du travail. Il est soumis à la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012. Le Salarié est informé que ladite Convention collective peut être consultée au siège social de l’Employeur.

 

TOURNEES DE L’ARTISTE

 

L’exploitation « hors tournée » s’entend comme une exploitation ne nécessitant pas un déplacement collectif, en vue d’effectuer en un même lieu des représentations publiques successives et échelonnées dans le temps, nonobstant des périodes de repos et d’inactivité.  Lorsqu’un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d’une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de plus de 25 représentations, il est alors réputé être exploité en « hors tournée ».  Lorsqu’un spectacle, produit et diffusé dans le cadre d’une tournée, est exploité dans un même lieu pour une période de moins de 25 représentations, il est réputé être exploité en tournée.  L’Employeur doit vérifier la programmation principale de son entreprise. Les critères de détermination de la programmation principale sont le nombre de représentations effectuées au cours des deux années précédentes (ou l’objet social tel qu’il est mentionné dans les statuts). On entend par spectacles de chanson, de variétés, de jazz et de musiques actuelles notamment les spectacles.

 

REMUNERATION DE L’ARTISTE

 

L’Artiste, quel que soit son emploi, peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement. Il devra recevoir, pour chaque représentation, une rémunération qui ne saurait être inférieure aux minimal applicables en annexe de ce Contrat d’Artiste. Pour les artistes rémunérés mensuellement, la rémunération s’entend pour 24 représentations ou journées de répétition par mois. Toute représentation ou journée de répétition supplémentaire est payée prorata temporis. Pour les spectacles de variétés, le chiffre de 30 représentations par mois, de date à date, ne peut autoriser à jouer un spectacle de durée normale (de 1 h 30 à 3 heures, entracte inclus) plus de deux fois le même jour, ni plus de 2 jours consécutifs en matinée et en soirée. Le plafond de 30 représentations par mois ne peut être dépassé pour les spectacles de durée exceptionnelle (plus de 3 heures, entracte non compris), qui, d’autre part, ne peuvent être joués en matinée et en soirée le même jour plus de 3 fois par semaine. Le nombre de spectacles présentés dans une journée ne peut excéder 3. Pour les spectacles musicaux, les musiciens pourront donner deux représentations d’un spectacle de 1 heure au maximum, dans une amplitude de 4 heures et dans le même lieu. Il pourra être versé un seul cachet uniquement dans ces conditions. L’artiste musicien peut être rémunéré soit au cachet, soit mensuellement. Le salaire mensuel s’entend pour 30 représentations au plus par mois, de date à date, répétitions non incluses ; toute représentation supplémentaire doit être payée en sus au prorata. Quelle que soit la nature de son engagement, lorsque l’artiste est rémunéré au cachet ou mensuellement, il bénéficie de la garantie du nombre de cachets, dont il est obligatoirement fait mention dans le Contrat d’Artiste. Cette garantie s’applique en cas d’inexécution totale ou partielle du contrat de travail du fait de l’employeur. Elle s’applique même si la cause de cette inexécution réside dans l’annulation par un tiers d’une ou de plusieurs représentations qui avaient été régulièrement programmées, sauf les cas de force majeure.

Les cachets de représentation partent de la première représentation. Les répétitions générales, couturières, répétitions en costumes sans entrée payante, sont rémunérées comme répétitions. Pour les musiciens, la représentation comprend la balance, qui ne peut être supérieure à 2 heures. En aucun cas la balance n’est un filage ou une répétition. Le raccord organisé avant la représentation ne peut excéder 1 heure. La durée cumulée de la balance et du raccord ne peut excéder 2 heures.

CONTRAT D’ARTISTE, UN CONTRAT DE TRAVAIL

 

Tous les employeurs d’artistes, même les employeurs à titre ponctuel, peuvent se voir opposés la présomption de salariat de l’article L7121-4 du Code du travail.  La présomption légale ne vaut pas uniquement dans les rapports  entre l’artiste et le producteur organisateur de spectacles. Dans une affaire jugée récemment, un artiste recruté par un collège pour animer un spectacle rémunéré au cachet, a bénéficié de la présomption légale.  Au sens de l’article L 7121-3 du code du travail « tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ». Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Cette présomption subsiste même s’il est prouvé que l’artiste conserve la liberté d’expression de son art, qu’il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu’il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu’il participe personnellement au spectacle.

Le fait que l’artiste monte et crée lui-même son spectacle, selon la formule choisie par le client, ne permet pas de combattre la présomption légale. Bien que président d’une association (qui avait facturé le client), il n’était pas démontré, qu’au regard de l’exercice de son activité, l’artiste devait faire l’objet d’une inscription au registre du commerce, auquel au demeurant, il n’était pas inscrit; il justifiait uniquement être inscrit au guichet unique du spectacle occasionnel (GUSO). La condition essentielle de la présomption est que l’artiste participe personnellement au spectacle, ce qui était le cas en l’espèce. En l’état de l’ensemble de ces éléments, le litige relevait bien de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes. En application de l’article L 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître des litiges individuels s’élevant entre les salariés et leurs employeurs à l’occasion du contrat de travail qui les lie.

Sur la compétence territoriale, le conseil de prud’hommes territorialement compétent pour trancher les différends et litiges entre employeurs et salariés, est i) soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail, ii) soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié artiste peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.  L’artiste chansonnier, dont le domicile était situé à Aix-en-Provence avait une activité par définition itinérante dans différents lieux de production de ses spectacles. Il n’exerçait pas sa prestation de travail dans un établissement ou entreprise au sens donné par la jurisprudence. Le contrat avait également été conclu à Aix-en-Provence. Le lieu de l’engagement était donc celui de l’expédition de l’acceptation du salarié (juridiction de son domicile).

 

Description de ce modèle de Contrat d’Artiste :

– Format : Word  
– Téléchargement immédiat : oui 
– 15 pages  
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite