Description
OBJET DE LA CESSION DE DROIT A L’IMAGE
Cession de Droit à l’Image à télécharger.
Sauf exception jurisprudentielle, toute personne a le droit de s’opposer à la reproduction et à l’exploitation de son image faite sans son autorisation.
Le Contrat de cession de droit à l’image proposé est conclu avec une Personne physique, il concède à l’acquéreur un droit d’exploitation de l’image de la Personne (à titre payant ou gratuit sur de nombreux supports).
Le modèle proposé inclut toutes les mentions légales impératives (durée de la cession, territoires de cession …). Cette autorisation d’exploiter l’image d’une personne est accompagnée d’une synthèse juridique sur l’état du droit à l’image des personnes (principes applicables, position des tribunaux, cession tacite, image des mineurs etc.).
DROIT A L’IMAGE D’UNE PERSONNE : UN DROIT DE LA PERSONNALITE
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Toute personne, est donc en droit d’obtenir la protection de son image en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute violation du droit à l’image ouvre droit à une indemnisation automatique (sans avoir à prouver le préjudice). Toutefois, cette indemnisation peut être réduite à un euro symbolique par le juge.
EXCEPTIONS AU DROIT A L’IMAGE
Le droit à l’image des personnes n’est pas absolu, il doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il peut ainsi céder devant la liberté d’informer le public, de certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général.
L’image des personnes publiques dans l’exercice de leur fonction fait aussi l’objet d’une souplesse juridique.
Sauf exception (dénigrement …) et contrairement aux personnes anonymes, l’image des personnes publiques dans le cadre de leur activité professionnelle peut être reproduite (sauf droits de l’auteur de la photographie ou du reportage).
Cette exploitation de l’image des personnes publiques est logique, elle permet la libre information du public et même le droit de pastiche (les guignols …). En revanche, l’utilisation de l’image de personnes publiques à des fins privées et non informatives (exemple : illustrer des campagnes publicitaires) peut donner lieu à un contentieux.
MONTAGE ET DROIT A L’IMAGE DES PERSONNES
Lorsque des montages photographiques ou audiovisuels sont réalisés, on gardera à l’esprit que l’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l’image d’une personne sans son consentement, s’il n’apparaît pas à l’évidence qu’il s’agit d’un montage ou s’il n’en est pas expressément fait mention.
Lorsque le délit est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, la responsabilité des personnes morales peut être engagée comme celle du directeur de publication ou de rédaction.
FORME ET PORTEE DE LA CESSION DE DROIT A L’IMAGE
Une cession de droit à l’image ne doit pas impérativement être écrite (bien qu’une cession écrite garantisse une sécurité juridique optimale).
Dans sa dernière évolution, la jurisprudence ait preuve de souplesse avec le droit à l’image des personnes physiques en reconnaissant l’autorisation tacite du sujet photographié pour la reproduction de son image si le contexte ne permet aucun doute (présence de caméras …).
Toutefois, et c’est la faiblesse de l’autorisation tacite, elle ne peut valoir de façon illimitée dans le temps et l’espace. Aussi, lorsque la personne révoque son autorisation, notamment en manifestant son mécontentement, la personne ou la société qui a obtenu la cession du droit à l’image a l’obligation de cesser la diffusion de la photographie en cause.
DROIT A L’IMAGE ET OBLIGATION DE CONSEIL DE L’AVOCAT
L’avocat en charge de conseiller sur un contrat cadre d’exploitation du droit à l’image (Brigitte Bardot), s’il a l’obligation de mettre en garde son client sur la nécessité de vérifier les cessions de droits antérieurement consenties, n’a pas l’obligation d’identifier lui-même les cessionnaires précédents.
Soumis à une obligation générale de loyauté, de prudence et de diligence, l’avocat est tenu à une obligation absolue de conseil, comprenant l’obligation d’informer et d’éclairer son client, dans la limite de la mission qui lui est confiée.
EFFICACITÉ DES ACTES JURIDIQUES
Plus particulièrement lorsqu’un avocat intervient comme rédacteur d’un acte de cession de droit à l’image, il doit en assurer la validité et la pleine efficacité, selon les prévisions des parties, sans cependant, en l’absence d’éléments particuliers qui le commanderaient, qu’il puisse être tenu pour fautif de ne pas avoir vérifié les informations qui lui étaient communiquées par les parties alors que pèse sur celles-ci une double obligation de loyauté et de sincérité.
En outre, lorsque l’avocat intervient comme rédacteur unique, il se doit de veiller à l’équilibre des intérêts des parties. En l’espèce, un client a poursuivi sans succès son avocat, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil en négligeant
i) de s’enquérir des droits précédemment consentis par Brigitte Bardot,
ii) de ne pas avoir veillé à l’équilibre contractuel entre les parties en raison de la durée limitée à cinq ans du contrat alors qu’elle souhaitait trente ans,
iii) de s’être abstenu d’accomplir des diligences sur la renégociation des contrats en cours.
A savoir :
Chaque personne a le droit à la protection de sa propre image (il s’agit de l’un des droits de la personnalité les plus protégés, cf article 9 du code civil)).
La cession de droit à l’image est distincte de la cession des droits d’auteur (droit de la propriété intellectuelle).
Le droit à l’image fait l’objet d’un contentieux abondant, notamment par la Cour de cassation.
S’il est préférable d’avoir signé un contrat pour céder son droit à l’image, la cession tacite est admise par les juridictions.
La cession pour le monde entier est également possible si le contrat est clair sur ce point. Ce modèle de contrat propose plusieurs options à ce titre (cession géographique limitée etc.). Le périmètre de la cession relève de la liberté contractuelle.
Description de cette Cession de droit l’image :
– Notice explicative : oui
– Format : Word
– Téléchargement immédiat : oui
– 10 Pages avec notice
– Mise à jour : Oui
– Modifiable librement : Oui
– Revente / Publication : interdite