Accord d’intéressement des salariés

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Modèle d’Accord d’intéressement des salariés à Télécharger …  

Description

Objet de l’Accord d’intéressement des salariés 

Accord d’intéressement des salariés à Télécharger. La mise en place d’un Accord d’intéressement des salariés (facultative) est un mécanisme contractuel permettant d’associer financièrement les salariés aux performances de leur entreprise et a pour objectif principal de motiver ces derniers. Le modèle proposé, accompagné de sa notice explicative, peut être utilisé dans toute entreprise, quel que soit sa taille et son secteur d’activité. L’objectif d’un accord est d’associer l’ensemble des salariés au développement de la Société en leur permettant d’obtenir un complément de rémunération résultant de leur contribution à la performance collective de rentabilité de la Société. Il s’agit donc de redistribuer aux salariés une partie des ressources qu’ils ont contribué à développer. Il est destiné à développer le sens de la responsabilité de chacun et à impliquer l’ensemble du personnel à la bonne marche de l’entreprise et de ses établissements, et à leur développement.

 

Montage fiscal impliquant un PEE  

 

Attention à être vigilant quant aux différents placements effectués pour le compte des salariés. Dans une affaire jugée récemment, une société a mis en place un plan d’épargne entreprise, choisissant une banque pour tenir les comptes des salariés ayant opté pour des investissements dans des fonds communs de placement (FCP), ces derniers pouvant également investir en titres de leur entreprise. Souhaitant souscrire, dans le cadre de son PEE, à une augmentation de capital de la société pour lui permettre des prises de participations dans des sociétés tierces, le dirigeant a donné deux ordres à la banque afin de céder des parts de FCP détenues dans le cadre du PEE de la société pour les virer sur le compte de celui d’une autre société à hauteur de près de 500 000 euros.

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration considérant ces opérations comme participant à un fonctionnement anormal du PEE, refusait au dirigeant le bénéfice des avantages fiscaux attachés aux dividendes perçus pendant la période de contrôle et placés dans son PEE, lui notifiant un redressement (près de 800 000 euros). Imputant à la banque la responsabilité des sanctions prononcées, la société a tenté d’engager la responsabilité de l’établissement financier. La société a fait valoir en vain que ce sont les qualifications retenues par la banque, de « versement volontaire » pour les sommes créditées sur le PEE et de « remboursements » pour les sorties du PEE qui étaient la cause directe du redressement notifié par l’administration fiscale. En effet, l’administration fiscale ne s’arrête jamais aux qualifications juridiques retenues par les parties. De surcroît, les termes employés par la banque n’ont jamais été remis en cause, la question juridique en débat concernant uniquement l’interprétation de l’article L443-2 du code du travail alors en vigueur qui disposait : « Les versements annuels d’un salarié… au plan d’épargne entreprise auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de sa rémunération annuelle Les sommes détenues dans un plan d’épargne entreprise dont le salarié n’a pas demandé la délivrance lors de la rupture de son contrat de travail et qu’il affecte au plan d’épargne d’entreprise de son nouvel employeur ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du plafond mentionné à l’alinéa précédent. Les montants transférés entraînent la clôture du plan précédent ». 


L’administration fiscale a, à l’origine, interprété l’article cité comme ouvrant au salarié la possibilité de transférer une somme représentant plus du quart de sa rémunération annuelle dans la seule hypothèse d’une rupture du contrat de travail et d’une clôture du PEE d’origine. Elle en concluait, à juste titre, un fonctionnement anormal du PEE privant le contribuable de ses droits à exonération sur les dividendes. A noter que depuis, ce texte a été abrogé par la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 qui autorise un salarié à opérer des transferts d’un PEE à l’autre qu’il y ait ou non rupture de contrat de travail et que ces transferts ne sont pas pris en compte pour l’appréciation du plafond (quart de la rémunération annuelle).   

Pour rappel, le rôle d’une société de gestion de PEE est de constituer le portefeuille collectif en fonction de l’orientation définie par le règlement du plan, comme le précisent aujourd’hui les articles L214-164 et L214-165 du code monétaire et financier (CMF), d’ouvrir des comptes aux salariés et d’éditer les relevés correspondants. Elle n’a pas, en l’absence de convention contraire, à contrôler la licéité des ordres donnés, qu’il s’agisse de leur conformité fiscale, reconnue aujourd’hui pour les transferts opérés, ou du respect des dispositions relatives au déblocage anticipé des fonds . Aux termes de sa décision n°2002-3, le Conseil des marchés financiers (CMF) a précisé que si le teneur de compte reçoit ses instructions de la part de l’entreprise. Pour les déblocages anticipés de fonds, l’entreprise doit vérifier la régularité des demandes soumises. En conséquence, la responsabilité de la banque pour manquements à ses obligations contractuelles ou faute délictuelle n’a pas été retenue.

Description de cet Accord d’intéressement des salariés :

– Format : Word 
– Téléchargement immédiat : oui
– 15 pages 
– Mise à jour : Oui 
– Modifiable librement : Oui 
– Revente / Publication : interdite