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Production musicale : 9 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-13.680

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Production musicale : 9 octobre 2001 Cour de cassation Pourvoi n° 99-13.680

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société X…
Y… France, anciennement dénommée Emi Pathé Marconi, société anonyme, dont le siège est … n° 49, 92130 Issy-les-Moulineaux,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 février 1999 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit de la société Comotion musique, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société X…

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Comotion musique (la société Comotion), producteur, a confié à la société X… Music France (la société X…) la distribution à titre exclusif de tous les phonogrammes figurant à son catalogue par contrat du 22 novembre 1988 d’une durée d’un an renouvelable ; qu’un litige est survenu entre les parties à la suite de la rupture anticipée de ce contrat le 30 mai 1989 ; que sur assignation de la société X… par la société Comotion, le tribunal de commerce a rejeté la demande de la société Comotion aux fins d’obtenir la condamnation de la société X… à lui payer des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; qu’en appel, la rupture du contrat le 22 novembre 1988 à l’initiative de la société X… a été jugée fautive et qu’une expertise a été ordonnée avant-dire droit sur le préjudice subi par la société Comotion ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société X… fait grief à l’arrêt d’avoir homologué le rapport d’expertise et de l’avoir condamnée à payer à la société Comotion une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors selon le moyen :

1 ) qu’en justifiant l’allocation d’une somme de 358 576,09 francs, au titre du manque à gagner relatif à l’artiste Patsy, par la considération selon laquelle “la politique promotionnelle obéit à un certain nombre de paramètres qui sont différents selon chaque distributeur…; celle-ci doit suivre une ligne cohérente du début jusqu’à la fin et que toute rupture de la politique suivie a nécessairement des conséquences néfastes”, la cour d’appel s’est fondée sur un motif d’ordre général et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la société X… faisait valoir que dans ses conclusions d’appel signifiées les 15 septembre 1998 et 3 novembre 1998 que le 45 tours de Patsy avait toujours été présent dans les bacs des magasins spécialisés sans aucune interrruption dans la mesure où dès la rupture du contrat litigieux, la société Comotion musique avait immédiatement fait distribuer cet enregistrement par CBS ; que dès le mois de juillet 1989, les disques distribués par CBS se retrouvaient dans les bacs des magasins de disques où ils cohabitaient même pendant plusieurs semaines avec les disques distribués par X…
Y… France, de sorte qu’il n’y a eu aucune interruption dans la distribution de ces enregistrements ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef de conclusions, bien qu’elle ait constaté que CBS avait repris la distribution de l’artiste Patsy et qu’elle n’ait pas contesté, en réponse à la société Comotion musique qui faisait grief à la société X…
Y… France de n’avoir fait aucune diligence pour retirer des bacs et disquaires les disques portant ses références l’existence d’une cohabitation dans les bacs des disquaires des disques distribués par X…
Y… France et CBS, la cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu’en homologuant le rapport d’expertise, la cour d’appel a fait sienne l’énonciation selon laquelle “en tant que producteur la société Comotion se devait d’assurer la prise en charge des dépenses permettant la présentation ou distribution d’un produit fini ; qu’en imputant l’absence de sortie d’un album 33 tours en septembre 1989 à la société X…
Y… France, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt, qui relève que la société Comotion fait justement observer que la politique promotionnelle obéit à un certain nombre de paramètres qui diffèrent selon les distributeurs et que celle-ci doit suivre une ligne cohérente à défaut de laquelle toute rupture a des conséquences néfastes et qui constate que la société Comotion s’est trouvée, à la suite de la rupture du contrat, dans l’obligation de refaire dans l’urgence les pochettes et étiquettes de disques au nom du nouveau distributeur, ne s’est pas prononcé par des motifs généraux ;

Attendu, d’autre part, que l’arrêt, qui constate que les chiffres des ventes sont par eux-mêmes une preuve suffisante du préjudice subi par la société Comotion du fait de la rupture en se fondant sur une appréciation concrète des volumes perdus du fait de la date de la rupture, en mai, alors que les meilleures ventes de disques sont enregistrées dans les mois de juillet à novembre et par comparaison avec le volume de disques vendus l’année précédente par le même artiste, a ainsi répondu, en les écartant aux conclusions prétendument omises ;

Attendu, de troisième part, qu’en retenant l’existence d’un préjudice au titre de la non-commercialisation d’un 33 tours dont la sortie était prévue au mois de septembre 1989, la cour d’appel, qui relève que l’échec du 45 tours par la suite de la rupture du contrat de distribution a nécessairement condamné définitivement le 33 tours, a admis l’existence d’un préjudice résultant de la faute commise par la société X… consistant dans la perte de chance subie par la société Comotion quels qu’aient été les efforts financiers qu’elle aurait dû elle-même supporter pour le lancement de ce disque, et a pu statuer comme elle a fait ;

Qu’il suit de là que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société X… fait encore le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu’en énonçant que l’avance de 250 000 francs versée au groupe “The game” le 2 novembre 1989 “en compensation du retard de trésorerie causé par la suspension des activités scéniques de l’artiste”, aurait été réglée en “indemnisation du préjudice que subissait le groupe “The Game” à la suite de l’annulation, du fait du conflit avec la société X…, des concerts que ce groupe devait organiser dans divers pays européens”, la cour d’appel, qui n’a pas précisé en quoi la rupture du contrat litigieux aurait entraîné la suspension des activités scéniques du groupe “The Game”, a procédé par voie d’affirmation et n’a pas justifié légalement sa décision au regard de l’article 1147 du Code civil ;

2 ) que la cour d’appel, qui a relevé, tout à la fois, que la somme de 250 0000 francs réglée au groupe “The Game” aurait tendu à indemniser celui-ci du préjudice subi à la suite de l’annulation des concerts que ce groupe devait organiser dans divers pays européens et que la société Comotion musique aurait récupéré cette somme sur les droits de copie privée des enregistrements du premier album du groupe si celui-ci avait été produit, a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, en violation de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que la cour d’appel a constaté, d’une part, par homologation du rapport d’expertise, que la société Comotion musique en tant que producteur, se devait d’assurer la prise en charge des dépenses permettant la présentation au distributeur d’un produit fini (frais d’enregistrement, cachets d’artistes, frais de fabrication des supports), et d’autre part, que la société CBS avait repris la distribution du groupe “The Game”; qu’en mettant à la charge de la société X…
Y… France le montant de l’avance versée par la société Comotion musique au groupe “The Game”, le 2 novembre 1989, soit plus de cinq mois après la résiliation du contrat litigieux, “en compensation du retard de trésorerie causé par la suspension des activités scéniques de l’artiste”, et que celle-ci n’avait pu récupérer sur les droits des enregistrements du premier album du groupe, comme elle en avait la possibilité, au motif que cet album n’avait pas été produit, que la carrière de celui-ci s’était interrrompue brutalement et que la société CBS n’aurait pu se substituer dans des délais courts à la société X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d’où il résultait que l’avance, et à tout le moins l’absence de récupération de celle-ci n’était en aucune façon en relation de causalité avec la rupture du contrat litigieux, et, par suite, violé l’article 1147 du Code civil ;

 


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