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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), dont le siège est …,
2 / la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP), dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt (RG 93/22884) rendu le 20 février 1998 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / du Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM), dont le siège est …,
2 / de la Société civile de perception et de la distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM), dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE :
1 / de la société Sony Music entertainment, société anonyme, dont le siège est …,
2 / de la société Métropole télévision M 6, société anonyme, dont le siège est …,
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat du SNEP et de la SCPP, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Métropole télévision M 6, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat la société Sony Music entertainment, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du SNAM et de la SPEDIDAM, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le litige concerne les conditions d’utilisation des phonogrammes pour la sonorisation de vidéomusiques, réalisées par adaptation sur les images, du son d’un phonogramme préexistant ; que les musiciens interprètes et leurs représentants (le Syndicat national des artistes musiciens de France – SNAM – et la société civile de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse – SPEDIDAM) soutiennent que la réalisation de ces vidéogrammes, qui constituent des utilisations secondaires de l’interprétation, exige leur autorisation, cependant que les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et leurs représentants (en l’occurrence la société Sony Music Entertainment, le Syndicat national de l’édition phonographique
-SNEP- et la Société civile pour l’exercice des droits des producteurs phonographiques (SCPP) ainsi que les sociétés de télévision qui les diffusent (Canal +, Métropole télévision M 6) font valoir que l’autorisation donnée lors de l’enregistrement sous la forme de la signature de la feuille de présence par les musiciens de studio vaut -selon un accord du 1er mars 1969, suivis d’autres accords dans le même sens- cession aux producteurs des droits sur l’interprétation, autorisant toute exploitation secondaire, sous réserve de rémunération complémentaire ;
Attendu que l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 1998), après avoir écarté le moyen tiré d’une clause de conciliation préalable contenue dans le “protocole d’accord” du 1er mars 1969 et le moyen fondé sur un abus de procédure de la part du SNAM et de la SPEDIDAM, en position dominante, décide que la reproduction de l’interprétation des musiciens sous la forme de vidéogrammes sans leur consentement est illicite, et accorde des dommages et intérêts à la SPEDIDAM et au SNAM, avec publication de la décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir écarté la clause de conciliation par des motifs inopérants et en violation de la force obligatoire des contrats ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a retenu par une interprétation souveraine de la volonté des parties lors de la signature de la convention que l’inobservation de la clause prévoyant un préalable de conciliation avant toute procédure ne constituait pas une fin de non-recevoir à l’action en justice, ce qui impliquait que ce préalable n’était pas obligatoire, a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;