Production musicale : 5 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02636

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Production musicale : 5 octobre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/02636

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 05 OCTOBRE 2023

N° 2023/608

Rôle N° RG 23/02636 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2DS

S.A.S. NASOMEYA

C/

[ZP] [NP]

[UG] [HS]

[BF] [IG]

[G] [S]

[N] [HK]

[D] [C] épouse [L]

[U] [C] épouse [V]

[Y] [M]

S.C.I. 2VN

S.C.I. CONSTANTINE

Syndic. de copro. LE [26]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Laure ATIAS

Me Sandra JUSTON

Me Laure MICHEL

Me Alain-David POTHET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 27 avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/06836.

APPELANTE

S.A.S. NASOMEYA

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 15]

représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

INTIMES

Monsieur [ZP] [NP]

né le [Date naissance 8] 1942 à [Localité 31], demeurant [Adresse 14]

Monsieur [UG] [HS]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 23], demeurant [Adresse 13]

Madame [BF] [IG]

née le [Date naissance 7] 1973, demeurant [Adresse 13]

Monsieur [G] [S]

né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 24], demeurant [Adresse 18]

Monsieur [N] [HK]

né le [Date naissance 12] 1949, demeurant [Adresse 3]

Syndicat des copropriétaires [26]

dont le siège social est situé [Adresse 27]

représenté par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND BLEU dont le siège social est [Adresse 17]

S.C.I. [Adresse 11]

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 28]

tous représentés par Me Sandra JUSTON substituée par Me BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [D] [C] épouse [L]

née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]

Madame [U] [C] épouse [V]

née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 6]

représentées par Me Laure MICHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

et assistées de Me Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 30], demeurant [Adresse 9]

S.C.I. CONSTANTINE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 9]

représentés et assistés par Me Alain-David POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 04 juillet 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président,a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 octobre 2023,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte notarié en date du 7 juin 2018, monsieur [Z] [HZ] et madame [B] [W] ont cédé à la société par actions simplifiée (SAS) Nasomeya un fonds de commerce de restauration ainsi que le droit au bail portant sur un local de type duplex constituant le lot n° 6 du bloc C de l’ensemble immobilier dénommé « [22]», sis [Localité 25], lieu-dit [Localité 21], sur la commune de [Localité 29] .

Les propriétaires bailleurs, à savoir les consorts [C], [L] et [V], sont intervenus à l’acte de cession et ont, par la même occasion, autorisé la cession du droit au bail.

Se plaignant de nuisances sonores et de l’exercice d’une activité commerciale non autorisée par le règlement de copropriété, le Syndicat de copropriétaires de la résidence [26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, ainsi que plusieurs copropriétaires, à savoir M. [ZP] [NP], M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S] et M. [N] [HK] ont, par actes d’huissier en date des 19 et 20 octobre 2021, fait assigner la SAS Nasomeya et Mme [D] [C] épouse [L], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, au principal, de les entendre condamner à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocture sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la décision à intervenir et à leur verser une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice de jouissance ainsi que 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sont volontairement intervenus à l’instance :

– Mme [U] [C] épouse [V], copropriétaire indivise du local loué à la SAS Nasomeya ;

– la société civile immobilière (SCI) Constantine, copropriétaire de la résidence [26] ;

– M. [Y] [M], gérant de la SCI Constantine ;

– la SCI 2VN (le 18 mars 2022), dont le gérant est M. [HS], demandeur initial.

La SCI Constantine et M. [M] ont sollicité du juge des référés :

– à titre principal, la condamnation de mesdames [C] à faire cesser l’activité de la SAS Nasomeya dans les lieux loués, s’agissant du lot n° 6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

– à titre subsidiaire, la condamnation de mesdames [C] à faire cesser toute

activité commerciale dans les lieux loués s’agissant du lot n° 6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

– à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de mesdames [C] à faire

cesser toute activité commerciale de débit de boisson dans les lieux loués s’agissant du

lot n° 6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

– à titre encore plus subsidiaire, la condamnation de mesdames [C], à garantir la cessation de toute diffusion de musique quel que soit le moyen de diffusion,

au sein de l’établissement Da Vinci, sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par

infraction constatée, ainsi que la cessation des activités bruyantes dépassant les limites

maximum prévues par l’article R 1336-7 du CSP sous peine d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;

– en tout état de cause, la condamnation de mesdames [C] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire en date du 27 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :

– déclaré recevable l’intervention volontaire de la SCI Constantine, M. [Y] [M] et Madame [U] [C] épouse [V] ;

– déclaré irrecevable l’action de Monsieur [ZP] [NP] ;

– rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] concernant les autres demandeurs ;

– débouté la SCI Constantine, M. [Y] [M], Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] de leurs demandes tendant à faire cesser les activités commerciales de la SCI Constantine et SAS Nasomeya ;

– condamné la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer une somme provisionnelle de 1 000 euros à chacun des défendeurs suivants : M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et M. [Y] [M] ;

– débouté les autres défendeurs de leurs demandes de provision ;

– débouté la SAS Nasomeya de sa demande de dommages et intérêts ;

– rejeté les demandes tendant à voir Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] condamnées solidairement ;

– débouté Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer au syndicat des copropriétaires [26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et la SCI 2VN une unique somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer à la SCI Constantine et M. [Y] [M] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Nasomeya aux dépens.

Il a notamment considéré que :

– les interventions volontaires de Mme [U] [C] épouse [V] et de la SCI Constantine étaient recevables en leur qualité de copropriétaires ;

– l’intervention volontaire de M. [NP] était irrecevable dès lors que l’acte de donation dont il se prévalait était établi au nom de son épouse, aucun élément versé aux débats ne permettant de connaître son régime matrimonial ni même de savoir s’il occupait effectivement l’immeuble litigieux ;

– les autres demandeurs étaient soit copropriétaires soit occupants d’un logement situé dans l’immeuble ce qui rendait leurs demandes recevables soit sur le fondement de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 soit sur celui de la théorie des troubles du voisinage ;

– le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 octobre 1967, autorisant tous commerces, à l’exception des débits de boisson, avait été publié le 13 juin 1969 ;

– de nombreuses attestations venaient compléter le rapport de ‘mesure de nuisance sonore’, rédigé par M. [J], en sorte que, si le dépassement de normes sonores n’était pas prouvé de façon incontestable, il était en revanche établi que la musique émanant de l’établissement exploité par la SAS Nasomeya troublait la tranquillité du voisinage ;

– la demande de dommages et intérêts n’était pas formulée à titre provisionnel, ni fondée en droit, ni explicitée ;

– mesdames [D] et [U] [C] établissaient qu’elles avaient, quelque temps avant l’engagement de l’instance, fait adresser à la SAS Nasomeya une mise en demeure d’exploiter l’établissement conformément au bail et aux règles de la copropriété, de sorte qu’aucune solidarité n’étant démontrée, il n’y avait pas lieu à condamnation solidaire avec la SAS Nasomeya.

Selon déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, la SAS Nasomeya a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, la conseillère déléguée de la chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :

– prononcé la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 22/6314 ;

– dit qu’elle ne serait réinscrite au répertoire général que sur justification, par la SAS Nasomeya, de l’exécution de l’ordonnance entreprise à l’égard de M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires [26], pris en la personne de son syndic en exercice ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer à M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], la SCI 2VN et le Syndicat de copropriétaires [26], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

–  condamné la SAS Nasomeya aux dépens de la procédure afférente à la demande de radiation de l’affaire.

L’affaire a été réinscrite au répertoire général, le 16 février 2023, sous le n° 23/2636, et fixée à l’audience du 4 juillet suivant.

Par dernières conclusions transmises le 23 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Nasomeya sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

– déboute le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes ;

– déboute Mme [D] [L] et Mme [U] [V] épouse [C] de toutes leurs demandes ;

– déboute le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties de leur demande tendant à la fixation d’une astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dans le cadre de trouble de voisinage ;

– déboute le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des parties de leurs

demandes provisionnelles en l’absence de preuve de préjudice de jouissance lié à son activité ;

– déboute la SCI Constantine et M. [Y] [M] de toutes leurs demandes ;

– condamne le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires requérants au paiement de la somme provisionnelle de 5000 euros de dommages et intérêts ;

– déboute le syndicat des copropriétaires et l’ensemble des copropriéraires de toutes leurs demandes ;

– condamne le syndicat des copropriétaires et tous les copropriétaires requérants au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du référé.

Par dernières conclusions transmises le 20 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] [S], Mme [BF] [IG], M. [ZP] [NP], la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26], M. [UG] [HS] et M. [N] [HK] sollicitent de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société Nasomeya à cesser tout trouble sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée et condamné la même à payer une somme provisionnelle à M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], et la SCI 2VN ;

– infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [ZP] [NP] ;

– juge recevable l’action qu’ils ont diligenté ;

– déclare recevable l’intervention volontaire de la SCI 2VN ;

– déboute la SAS Nasomeya de toutes ses demandes ;

– déboute Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] de toutes leurs demandes ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5 000 euros, par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser au Syndicat des copropriétaires [26] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la Société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à M. [UG] [HS] et Mme [BF] [IG] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à Monsieur [ZP] [NP], la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à Monsieur [N] [HK] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya,Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à Monsieur [G] [S] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à la SCI 2VN la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires [26] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à M. [G] [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à Monsieur [N] [HK] la somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments subis ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à M. [UG] [HS] et Mme [BF] [IG] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à M. [ZP] [NP] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

– condamne solidairement la société Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à verser à la SCI 2VN la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] sollicitent de la cour qu’elle :

– confirme la recevabilité de l’intervention volontaire de Mme [U] [C] épouse [V] ;

– confirme l’irrecevabilité de l’action de M. [NP] ;

– confirme en tous points l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes les demandes formées à leur encontre ;

– rejette toutes les demandes formées à leur encontre ;

– à titre subsidiaire, condamne la société Nasomeya à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

– condamne in solidum tout succombant à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions transmises le 22 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Constantine et M. [Y] [M] sollicitent de la cour qu’elle :

– confirme la recevabilité de l’intervention volontaire aux débats de M. [Y] [M] ;

– confirme la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– confirme la décision en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à payer une somme provisionnelle de 1 000 euros à chacun des différents intervenants dont M. [Y] [M] ;

– la confirme en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à payer à différents intervenants une unique somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à la SCI Constantine et M. [Y] [M] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à titre subsidiaire, infirme la décision en ce qu’elle n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et, statuant à nouveau :

‘ au principal :

‘ condamne la SAS Nasomeya à cesser son activité dans les lieux loués s’agissant du lot n°6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

‘ condamne mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] à faire cesser l’activité de la SAS Nasomeya dans les lieux loués s’agissant du lot n°6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26] à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

‘ à titre subsidiaire :

‘ condamne la SAS Nasomeya à cesser toute activité commerciale dans les lieux loués, s’agissant du lot n° 6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

‘ condamne mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] à faire cesser toute activité commerciale dans les lieux loués s’agissant du lot n°6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

‘ à titre infiniment subsidiaire :

‘ condamne la SAS Nasomeya à cesser toute activité de débit de boissons dans les lieux loués, s’agissant du lot n° 6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], sous astreinte comminatoire de 1 000 euros par jour ;

‘ condamne mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] à faire cesser toute activité de débit de boissons dans les lieux loués, s’agissant du lot n°6 de l’état descriptif de division de la copropriété [26], sous astreinte comminatoire de 1 000 euros jour ;

‘ à titre encore plus subsidiaire,

‘ condamne la SAS Nasomeya à cesser et à faire cesser, sous la garantie de ses bailleresses, mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V], sans délai, toute diffusion de musique quel que soit le moyen de diffusion, au sein de l’établissement Da Vinci sis [26] au-delà des limites prévues par les articles R. 1336-6 et R. 1336-8 du code de la santé publique à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée dans les conditions conformes à l’arrêté du 5 décembre 2006 modifié et relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et au moyen d’appareils répondant aux exigences de l’arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;

‘ condamne la SAS Nasomeya à cesser et à faire cesser, sous la garantie de ses bailleresses, mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] les activités bruyantes dépassant les limites maximum prévues par l’article R.1336-7 du code de la santé publique, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, dans les conditions conformes à l’arrêté du 5 décembre 2006 modifié et relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et au moyen d’appareils répondant aux exigences de l’arrêté du 27 octobre 1989 relatif à la construction et au contrôle des sonomètres ;

‘ condamne la SAS Nasomeya, sous la garantie de ses bailleresses, mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] à respecter la réglementation de police générale des débits de boissons et l’arrêté préfectoral du 22 mars 2022 ;

‘ condamne la SAS Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à payer à la SCI Constantine une somme provisionnelle de 10 000 euros à titre de préjudice de jouissance ;

– condamne la SAS Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] à payer, en cause d’appel, à la SCI Constantine et Monsieur [M] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– condamne la SAS Nasomeya, Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2023 et mise en délibéré au 5 octobre suivant.

Par note en délibéré, transmise spontanément le 13 juillet 2023, le conseil de M. [ZP] [NP], M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires [26] a transmis à la cour une copie du jugement rendu, le 4 juillet 2023, par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.

Par courrier du même jour, le conseil de la SAS Nasomeya a demandé que cette note en délibéré, non sollicitée par la cour, soit écartée des débats en ce qu’elle porte atteinte au principe du contradictoire.

Par courrier en date en date du 30 août 2023, le conseil de la SAS Nasomeya a communiqué à la cour un arrêté municipal, daté du 9 août procédant autorisant la gérante de l’établissement ‘Bumbu’ à ouvrir jusqu’à 3 heures du matin tous les jours de la semaine à compter du 15 juin au 30 septembre 2023, les cinq jours précédant et suivant le dimanche de Pâques, ainsi que du 20 décembre 2023 au 6 janvier 2024, sous réserve qu’aucun bruit de nature à troubler la tranquillité publique et en particulier les voisins, ne soit audible de l’extérieur de son établissement.

Par courriers en date du 4 septembre 2023, qualifiés de ‘notes en délibéré, les conseils de M. [Y] [M], la SCI Constantine, M. [G] [S], Mme [BF] [IG], M. [ZP] [NP], la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26], M. [UG] [HS] et M. [N] [HK] ont souligné que cette autorisation municipale :

– n’apportait rien au dossier, ne primant pas sur le règlement de copropriété et étant délivrée sous réserve qu’aucun bruit ne trouble la tranquillité publique ;

– a été versé aux débats sans autorisation de la cour et ne désarme pas les moyens relatifs au fait que l’immeuble, dans lequel l’établissement ‘Bumbu’ exerce son activité, n’a pas de destination commerciale et que la société Nasomeya ne dispose, par ailleurs, d’aucune autorisation dérogatoire délivrée par l’assemblée générale des copropriétaires.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, nul ne plaidant par procureur, une partie n’est pas recevable, en cause d’appel, à demander la confirmation ou l’infirmation de condamnations prononcées à l’encontre d’autres parties.

Sur les notes en délibéré transmises les 13 juillet, 30 août et 4 septembre 2023

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère publicou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

L’article 442 dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

En l’espèce la note en délibéré, transmise le 13 juillet 2023 par le conseil de de M. [ZP] [NP], M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires [26], ne répond à aucune demande de la cour ou de son président. Elle sera donc écartée des débats.

Il en ira de même pour la note transmise le 30 août 2023 par le conseil de la SAS Nasomeya et pour celles rédigées en réplique le 4 septembre 2023. Il convient, à cet égard, de préciser que, contrairement à ce qu’affirme Maître [X], lors de l’audience de plaidoirie, le président n’a nullement autorisé les parties à lui adresser les éléments du dossier.

Cette absence d’autorisation a d’ailleurs été reconnue par Maître [I], dans sa note du 6 juillet, transmise par son postulant le 13 juillet suivant.

Maître [X], en a également argué, dans son courrier du même jour visant à s’opposer à la production du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Draguignant du 4 juillet 2023. Il est dès lors étonnant qu’il affirme péremptoirement le contraire le 30 août suivant.

Sur l’ampleur de la dévolution

Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.

L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit ‘principal’, que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.

En l’espèce, aucune des parties ne critique la décision en ce qu’elle a déclaré recevables les interventions volontaires de Mme [U] [C] épouse [V], la SCI Constantine, M. [Y] [M] et la SCI 2VN.

La cour n’est donc pas saisie des fins de non recevoir qui ont pu être opposées à ces parties en première instance. Elle n’a donc pas, contrairement à ce qui lui est demandé, à confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré lesdites interventions volontaires recevables.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [NP]

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Pour justifier de sa qualité de copropriétaire de la résidence [26], M. [ZP] [NP] verse aux débats, comme en première instance, une attestation notariée aux termes de laquelle son épouse, Mme [F] [T], est propriétaire de l’appartement constituant le lot n° 16 de ladite copropriété pour l’avoir reçu par donation consentie par ses parents le 5 mai 1992.

Il ne communique aucune information sur son régime matrimonial et n’argue pas de l’existence d’une communauté universelle, contractée avec son épouse, qui seule aurait pu avoir pour effet de faire tomber, dans la communauté matrimoniale, ce bien immobilier.

Il ne démontre donc ni sa qualité de copropriétaire de la résidence [26], ni même celle de résident puisque, domicilié [Adresse 14], il ne produit aucune pièce susceptible d’attester d’éventuels séjours.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a déclaré son action irrrecevable.

Sur le trouble manifestement illicite

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.

En l’espèce, trois troubles manifestement illicites sont allégués par les intimés, à savoir :

– un trouble anormal de voisinage fondé sur l’existence de nuisances sonores,

– le non respect du règlement intérieur de la copropriété par l’exercice d’une activité commerciale non autorisée,

– le non respect de l’état descriptif de division par le changement, non autorisé en assemblée générale, de la destination du lot n° 6, propriété de mesdames [C] et donné à bail à la société Nasomeya.

A l’instar de l’appelante, il échet de relever, à titre liminaire, que si tous les intimés sollicitent la confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle consacré l’existence d’un trouble anormal de voisinage, ce n’est qu’à titre subsidiaire, que la SCI Constantine et M. [M], et eux seuls, formulent des demandes d’interdiction d’exercice par la société Nasomeya de son activité commerciale, selon des modalités plus ou moins larges, et portent ainsi le débats sur les deux autres troubles manifestement illicites précités.

Sur les nuisances sonores

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise.

Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, le juge doit en toute hypothèse rechercher si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps (nuit et jour) et de lieu (milieu rural ou citadin, zone résidentielle ou industrielle). Ainsi l’anormalité du trouble de voisinage s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établie par celui qui s’en prévaut.

Le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage a inséré dans le code de la santé publique un certain nombre de dispositions destinées à lutter contre le bruit qui ont été depuis modifiées par le décret du 7 août 2017.

Ainsi, en application de l’article L. 1336-1 du code de la santé publique, les activités impliquant la diffusion de sons à un niveau sonore élevé, dans tout lieu public ou recevant du public, clos ou ouvert, sont exercées de façon à protéger l’audition du public et la santé des riverains. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

L’article R. 1336-5 du même code dispose que, de manière générale, aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

En outre, l’article R 1336-4 du même code renvoie, en son dernier alinéa, aux articles R. 571-25 et suivants du code de l’environnement, s’agissant des prescriptions applicables en matière de lutte contre le bruit aux lieux ouverts au public ou recevant du public accueillant des activités de diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés.

L’article R. 1336-5 du code de la santé publique prévoit qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité. L’article suivant dispose que si le bruit mentionné à l’article R. 1336-5 a pour origine une activité professionnelle autre que l’une de celles mentionnées à l’article R 1336-10 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l’article R 1336-7, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Lorsque le bruit mentionné à l’alinéa précédent, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée si l’émergence spectrale de ce bruit, définie à l’article R 1336-8, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article.

Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels pondérés A si la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 décibels pondérés A dans les autres cas.

En vertu de l’article R. 1336-7 du code de la santé publique, l’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.

Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :

1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;

2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;

3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;

4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;

5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;

6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;

7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.

L’article R. 571-25 du code de l’environnement dispose que, sans préjudice de l’application de l’article R. 1336-1 du code de la santé publique, l’exploitant du lieu, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal d’une activité se déroulant dans un lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, et impliquant la diffusion de sons amplifiés est tenu de respecter les prescriptions générales de fonctionnement définies dans la présente sous section.

Aux termes de l’article R. 571-26 alinéa 1 du code de l’environnemnent, les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public ne peuvent par leur durée, leur répétition ou leur intensité porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

L’article R. 571-27 du même code précise :

I. ‘ L’exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d’un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d’un festival, est tenu d’établir une étude de l’impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

II. ‘ L’étude de l’impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Elle étudie l’impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d’aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l’arrêté mentionné à l’article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l’étude initiale.

III. ‘ En cas de contrôle, l’exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d’étude de l’impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l’article L. 571-18.

Les intimés versent aux débats différentes attestations de copropriétaires et locataires se plaignant des nuisances sonores engendrées par l’établissement Da Vinci, devenu Bumbu.

Doivent être écartées des débats, celle de M. [N] [HK], partie à l’instance, et celle de Mme [BU] [H], qui ne respecte aucune des conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, s’agissant d’un simple courriel non accompagné d’un quelconque document justifiant de l’identité de l’attestant. Au demeurant, la boîte mail, à partir de laquelle il a été envoyé à M. [UG] [HS], est intitulée ‘[Courriel 32]’, censée être gérée par Mme [TZ] [H], ce qui, compte tenu de la pluralité d’identités, cause nécessairement grief à l’appelante mise dans l’incapacité d’en vérifier l’authenticité et, le cas échéant, de poursuivre son auteur pour déclaration mensongère.

S’agissant des attestations, de messieurs [TS] [HK], [O] [K] et mesdames [E] [P] et [HD] [NX], elles seront retenues dès lors qu’elles respectent les conditions de forme de l’article 202 du code de procédure civile, à l’exception de la mention selon laquelle elles sont établies en vue de leur production en justice et de la connaissance, par leur auteur, des sanctions encourues en cas de fausse attestations, le non respect des ces formalités n’étant pas, en soi, de nature à causer grief à l’appelante.

En plus de ces attestations qui font toutes état de nuisances sonores causées par l’établissement Da Vinci, sans cependant les préciser, sont également produits par les intimés des certificats médicaux par lesquels le docteur [NI] atteste que Mme [BF] [IG] et M. [UG] [HS] nécessitent la prise d’anxiolytiques et d’antidépresseurs du fait de nuisances sonores (les) empêchant de dormir.

Si la valeur probante des attestations sus-visées doit être relativisée, dès lors qu’elles sont contredites par celles de plusieurs commerçants exerçant [26], dont la régularité formelles n’est pas critiquée, elles doivent néanmoins être mises en perspective avec le rapport dit de ‘Mesure de nuisance de voisinage’ établi le 30 août 2021 par M. [A] [J] sur la base de relevés réalisés entre le 13 et 16 août 2021 sur des plages horaires comprises entre 22 heures et 7 heures. Après avoir mis en évidence, à l’extérieur de l’établissement Da Vinci, de très nombreuses émergences comprises entre 3 et 19,6 dB, cet expert conclut : Les différents calculs d’émergences réalisés montrent des résultats non réglementaires. Les dépassements sont importants, ils caractérisent une infraction. Des niveaux à l’émission trop importants sont la cause de ces émergences. L’établissement le ‘Da Vinci’ doit se mettre en conformité vis-à-vis du voisinage … Vu l’importance des dépassements, soit des travaux d’isolation acoustiques doivent être envisagés, soit un limitateur acoustique doit être installé afin de réduire considérablement le bruit dans le voisinage. Un local de ce type, s’il n’existe pas d’isolation acoustique sérieusement adaptée à sa sonorisation, ne peut diffuser de la musique qu’à un niveau sonore dit ‘ambiance’.

Même si les mesures nécessaires à l’établissement de ce rapport amiable ne pouvaient être réalisées au contradictoire de l’appelante, sauf à réduire à néant toute spontanéité des émissions, il n’en demeure pas moins que cet élément de preuve, versé aux débats et contradictoirement discuté, se trouve conforté par les attestations et certificats médicaux précités.

Il trouve également écho dans l »étude de l’impact des nuisances sonores’ réalisée le 11 juillet 2021 par le cabinet Akoustek, sur le fondement de l’article R. 571-27 du code de l’environnement, et versée aux débats par la SAS Nasomeya. L’on peut en effet y lire, sous la plume de M. [R], que l’établissement est conforme vis-à-vis de la réglementation au niveau global dB (A) mais pas en bande d’octave, un dépassement de 2 dB (A) dans la bande d’octave centrée sur 1254 Hz ayant été mesuré. L’expert avait donc conseillé à son client de :

– se doter d’un limiteur qui permette d’assurer des niveaux sonores convenables vis à vis du voisinage ;

– limiter le niveau global à 91 dB.

D’évidence, aucune de ces préconisations n’a été respectée, le rapport de M. [A] [J] caractérisant un niveau global supérieur à 91 dB et la SAS Nasomeya ne rapportant pas la preuve qu’elle s’est dotée du limiteur préconisé par le cabinet Akoustek.

Elle ne verse pas davantage aux débats les autorisations qui, après avis du Préfet et des services de police et gendarmerie, lui auraient été délivrées, par le Maire de [Localité 29], en application de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2022, afin de lui permettre d’exercer son activité de ‘débit de boisson n’ayant pas pour objet principal l’exploitation d’une piste de danse’ au-delà d’une heure et jusqu’à 3 heures du matin (articles 4 et 6 de l’arrêté).

Dès lors et même si aucune suite n’a été donnée aux nombreuses plaintes et mains courantes déposées, notamment, par le gérant de l’établissement limitrophe ‘Chez Victor’ auprès de la police municipale, au cours des mois de juin et juillet 2020, juin à novembre 2021 et janvier 2022, il résulte, avec l’évidence requise en référé, de l’ensemble des éléments sus-développés que la SAS Nasomeya est, depuis plusieurs années, à l’origine de nuisances sonores réitérées constitutives d’un trouble anormal de voisinage. Celles-ci peuvent d’autant moins se justifier par le contexte local, que leur risque potentiel avait été pointé par l »étude de l’impact des nuisances sonores’ antérieure à l’ouverture du bar de nuit ‘Da Vinci’, et que le rapport de M. [A] [J] a permis d’isoler des ‘émergences’ imputables à cet établissement dans l’environnement particulièrement festif, et donc sonore, du mois d’août 2021 et plus singulièrement du 13 au 16 août.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de sa signification, mais précisée en ce que les injonctions délivrées à l’appelante seront, à l’exclusion de toute autre, de :

– de ne pas dépasser, même occasionnellement les seuils règlementaires d’émergence sonore définis par l’article R 1336-7 du code de la santé publique, ce qui devrait être acquis dès l’installation et le réglage adéquat du ‘limitateur acoustique’ évoqué par les rapports du Cabinet Akoustek et de M. [A] [J] ;

– fermer son établissement, soit le bar ‘Da Vinci’ ou ‘Bumbu’, à 1 heure du matin, au plus tard, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2022 ‘portant règlementation générale des débits de boissons’.

S’agissant de la demande de condamnation solidaire de mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] à cesser ou faire cesser le trouble manifestement illicite, la cour relève qu’informées des nuisances sonores causées par leur locataire lors de l’assemblée générale du 7 septembre 2020, elles lui ont envoyé, le 11 septembre suivant, une lettre recommandée lui rappelant son obligation de respecter le cahier des charges. Elles ont ensuite fait intervenir leur avocat qui, par courrier recommandé en date du 7 octobre 2021, a mis la SAS Nasomeya en demeure d’exploiter (son) établissement dans le strict respect de (son) bail et du règlement de copropriété et de ne plus générer de nuisances sonores de quelque sorte que ce soit … sous peine de résiliation du bail, pour motif grave et légitime.

A réception des procès-verbaux de constat dressés les 24, 27, 30 août et 4 septembre 2022, par Maître [UN], elles ont mis leur menace à exécution, en faisant délivrer à leur locataire, le 22 février 2023, un commandement, visant la clause résolutoire, de respecter ses obligations contractuelles puis en le faisant assigner, le 6 avril suivant, aux fins de résolution du bail, devant le président du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé.

Dans ces conditions aucune faute n’étant susceptible d’être imputée, avec l’évidence requise en référé, à Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V], en leur qualité de bailleresses, il n’y a lieu de les condamner solidairement avec leur locataire, la SAS Nasomeya, à cesser ou faire cesser le trouble manifestement illicite en forme de trouble anormal de voisinage commis par ce dernier.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur le non respect du règlement de copropriété et de la destination des lieux

Comme indiqué supra et souligné par l’appelante, ce n’est qu’à titre subsidiaire, que la SCI Constantine et M. [M] sollicitent de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et condamne la SAS Nasomeya et mesdames [D] et [U] [C] à cesser ou faire cesser, dans le lot n° 6 de l’état descriptif de propriété, ‘l’activité commerciale’exercée par l’appelante, ou ‘toute activité commerciale’ ou ‘toute diffusion de musique’ ou ‘toute activité bruyante’ ou ‘à respecter la règlementation de police sur les débits de boisson’.

L’ordonnance entreprise étant confirmée, en son principal, la cour n’a donc pas à statuer sur ces prétentions et donc à entrer dans le débat relatif à l’existence d’un trouble manifestement illicite né de la violation du règlement de copropriété et/ou de la modification, sans autorisation de l’assemblée générale, de la destination du lot n° 6 de la copropriété du [26].

Sur les demandes de condamnation provisionnelles formulées par la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26] et la SCI Constantine

Comme indiqué supra, il s’induit des dispositions des articles 542 et 562 du code de procédure civile que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel, s’agissant de l’appel dit ‘principal’, que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.

En effet seules ces dernières peuvent s’assimiler à des critiques de la décision entreprise, en sorte que la simple reprise des prétentions de première instance, non adossée à une demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle les a rejetées, n’opère aucune dévolution.

En l’espèce, la déclaration d’appel ne critique que les condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de l’appelante. Elle ne défère donc pas à la cour les dispositions de l’ordonnance entreprise ayant débouté la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires [26] de leur demandes provisionnelles. Il appartenait donc à ces derniers de former appel incident sur ce point.

Or force est de constater que tel n’a pas été le cas puisque la SCI 2VN et le Syndicat de copropriétaires [26] sollicitent seulement de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la cessation sous astreinte du trouble manifestement illicite, en forme de trouble anormal de voisinage, et l’infirme en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de M. [ZP] [NP].

Ils ne demandent donc pas son infirmation en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes provisionnelles de sorte que leurs demandes de condamnation de ce chef, formulée à l’identique de celles présentées en première instance, n’ont pas été régulièrement déférées à la cour. Cette dernière ne peut qu’en prendre acte.

De même, l’analyse du dispositif des conclusions de la SCI Constantine conduit à considérer que cette intimée ne poursuit la condamnation de la SAS Nasomeya et de mesdames [D] et [U] [C] à lui verser la somme provisionnelle de 10 000 euros que dans le cadre de sa demande d’infirmation de l’ordonnance entreprise formulée à titre subsidiaire. La cour qui a confirmé l’ordonnance entreprise sur le principal, satisfaisant sur ce point aux prétentions de cette intimée, n’est donc pas saisie de cette demande de condamnation provisionnelle.

Sur les demandes de condamnation provisionnelles formulées par M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et M. [Y] [M]

A la différence des hypothèses précédemment évoquées, les condamnations provisionnelles prononcées à l’encontre de l’appelante, au profit de ces intimés, ont été expressément dévolues à la cour par la déclaration d’appel puis incluses dans la demande d’infirmation formulée dans le dispositif des conclusions de la SAS Nasomeya. Dans le cadre de cette dévolution, M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et M. [Y] [M] sont donc recevables à solliciter qu’elles soient reconsidérées à la hausse.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse et le montant de la provision à accorder, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

Il n’est pas contesté que M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S] et M. [N] [HK] résident aux [Adresse 18]. Ils ont donc subi, depuis 2020, les troubles anormaux du voisinage engendrés par les émergences sonores émanant du bar de nuit ‘Da Vinci’, devenu ‘Bumbu’, exploité par la SAS Nasomeyan, mais aussi des bruits générés par les sorties tardives de sa clientèle, à une heure où son exploitation n’était pas autorisée. Au vu des éléments sus-exposés, mais aussi de la répétition des faits les 24, 27, 30 août et 4 septembre 2022, telle qu’attestée par les constats de Maître [UN], commissaire de justice, lequel a relevé que le Bar Le Bumbu était le seul à diffuser de la musique à une heure aussi avancée de la nuit sur le [26], perceptible jusque dans le restaurant ‘Chez Victor’ et au sein de l’appartement de M. [HS], leur préjudice de jouissance peut être chiffré, de manière non sérieusement contestable, à 2 000 euros.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à leur verser une provision de 1 000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice.

M. [M] verse aux débats un bail d’habitation qu’il a signé, le 1er janvier 2020, avec la SCI Constantine portant sur un appartement de 80 m2, sis [Adresse 9] à [Localité 29] ainsi que quatre photographies attestant de la présence, dans ce dernier, d’effets personnels, notamment de photographies encadrées de proches, d’un séjour et d’une chambre pourvue d’un lit. En réplique, l’appelante et mesdames [D] et [U] [C] ne produisent aucun élément permettant d’étayer leurs allégations relatives à la fictivité de ce contrat de location et à l’absence de résidence effective du précité dans les lieux loués. La modicité du loyer, fixé à 600 euros par mois, ne saurait, à elle seule, constituer un argument dirimant en la matière. Dès lors ayant souffert, au même titre que les autres résidents, de troubles anormaux du voisinage générés par l’exploitation du bar ‘Da Vinci’, devenu ‘Bumbu’, il convient de lui allouer, à lui aussi, une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance.

L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 euros.

Comme développé supra, aucune faute n’étant susceptible d’être imputée, avec l’évidence requise en référé, à Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V], en leur qualité de bailleresse, il n’y a pas lieu de les condamner solidairement avec leur locataire, la SAS Nasomeya, à verser les indemnités provisionnelles précitées.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la société Nasomeya

Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur le prétentions énoncées aux dispositif (des conclusions) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

La société Nasomeya sollicite la condamnation des ‘copropriétaires et tous les copropriétaires au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts’. Pas plus qu’elle ne l’a fait en première instance et alors que le premier juge l’a expressément regretté, elle ne développe, dans le corps de ses écritures, aucun moyen au soutien de cette prétention dont elle ne donne pas le fondement juridique.

En tout état de cause, même à supposer, comme l’a fait le premier juge, que cette demande soit fondée sur les dispositions précitées de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’on ne saurait qualifier la procédure engagée à son encontre d’abus de droit d’agir en justice dès lors qu’il a été fait droit tant en première instance qu’en appel aux prétentions des requérants, devenus intimés.

L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS Nasomeya de sa demande de dommages et intérêts.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SAS Nasomeya aux dépens et à payer :

– au syndicat des copropriétaires [26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et la SCI 2VN une unique somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– à la SCI Constantine et M. [Y] [M] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera néanmoins infirmée en ce qu’elle a débouté mesdames [D] [C] épouse [L] et [U] [C] épouse [V] de leur demande formulée sur ce même fondement dès lors qu’en leur qualité de bailleresses, elles ont fait ce qui était en leur pouvoir pour tenter de faire cesser le trouble anormal du voisinage.

La société Nasomeya, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu’ils ont exposés pour leur défense. Il sera donc alloué une somme de :

– 4 000 euros à M. [G] [S], Mme [BF] [IG], la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26], M. [UG] [HS], et M. [N] [HK], ensemble ;

– une somme de 1 500 à Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V], ensemble, au titre de leurs frais irrépétible de première instance et d’appel ;

– une somme de 2 000 euros à la SCI Constantine et M. [Y] [M], ensemble.

La société Nasomeya supportera en outre les dépens d’appel, qui incluent de droit le droit de procédure, dit ‘timbre’, et seront distraits au profit de la SELAS Cabinet Pothet, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l’appel,

Ecarte des débats :

– la note en délibéré transmise le 13 juillet 2023 par le conseil de M. [ZP] [NP], M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK], la SCI 2VN et le Syndicat des copropriétaires [26] ;

– la note en délibéré transmise le 30 août 2023 par le conseil de la SAS Nasomeya ;

– les notes en délibéré transmises, en réplique le 4 septembre 2023 par les conseils de M. [Y] [M], la SCI Constantine, M. [G] [S], Mme [BF] [IG], M. [ZP] [NP], la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26], M. [UG] [HS] et M. [N] [HK] ;

Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– déclaré irrecevable l’action de M. [ZP] [NP] ;

– condamné la SAS Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;

– débouté la SAS Nasomeya de sa demande de dommages et intérêts ;

– rejeté les demandes tendant à voir Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] condamnées solidairement ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer au syndicat des copropriétaires [26], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Foncia Grand Bleu, M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et la SCI 2VN une unique somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Nasomeya à payer à la SCI Constantine et M. [Y] [M] une unique somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SAS Nasomeya aux dépens.

Y ajoutant, précise la condamnation de la SA Nasomeya à cesser tout trouble du voisinage et tapage nocturne, sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée, en disant qu’elle consiste à :

– ne pas dépasser, même occasionnellement, les seuils règlementaires d’émergence sonore définis par l’article R 1336-7 du code de la santé publique ;

– fermer son établissement, soit le bar ‘Da Vinci’ ou ‘Bumbu’, à 1 heure du matin au plus tard conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2022 ‘portant règlementation générale des débits de boissons’ ;

Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :

– condamné la SAS Nasomeya à payer une somme provisionnelle de 1 000 euros à chacun des défendeurs suivants : M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et M. [Y] [M] ;

– débouté Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SAS Nasomeya à payer à M. [UG] [HS], Mme [BF] [IG], M. [G] [S], M. [N] [HK] et M. [Y] [M], chacun, une somme provisionnelle de 2 000 euros ;

Condamne la SAS Nasomeya à payer à M. [G] [S], Mme [BF] [IG], la SCI 2VN, le Syndicat de copropriétaires [26], M. [UG] [HS], et M. [N] [HK], ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Nasomeya à payer à Mme [D] [C] épouse [L] et Mme [U] [C] épouse [V], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Nasomeya à payer la SCI Constantine et M. [Y] [M], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Nasomeya aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière Le président

 


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