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Production musicale : 29 mars 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 86-93.349

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Production musicale : 29 mars 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 86-93.349

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général LIBOUBAN ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

X… Marcel,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’ANGERS, chambre correctionnelle, du 15 mai 1986, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef de contrefaçon, s’est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme en ses dispositions civiles que, sans verser les redevances correspondantes, Marcel X…, exploitant d’une discothèque, a utilisé, dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) ; que, sur plainte de celle-ci, il a été poursuivi du chef de contrefaçon ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 2, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’action civile intentée devant la juridiction pénale par la société de perception et de répartition des droits d’auteurs qu’est la SACEM, action fondée sur le délit de contrefaçon visé par les articles 426, 427, 428 et 429 du Code pénal ;

” au motif que, ” la SACEM est une société civile constituée par les auteurs et éditeurs de musique dont l’objet est l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits. Tout auteur compositeur admis à adhérer à ses statuts fait apport à la société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses oeuvres. Selon l’article 17 des statuts, chaque membre par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a qualité pour ester en justice dans :

1°) tous procès contre des tiers à raison de l’exploitation de ses oeuvres dans le cadre des présents statuts.

2°) tous procès intéressant la généralité des membres de la société.

En raison de leur nature particulière, ces droits ne peuvent être incorporés dans le capital social. Ainsi, d’une part, la SACEM, qui est bien un organisme professionnel d’auteurs au sens de l’article 43 de la loi du 11 mars 1957, agit directement aux lieu et place de ses adhérents et non comme leur mandataire, en vertu de tout ou partie des droits d’auteurs qu’ils lui ont d apporté, afin de recouvrer en son nom propre, les redevances stipulées dans les contrats de représentation qu’elle conclut. D’autre part, selon l’article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 comme selon l’article 38 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1985, de tels organismes ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. La règle nul ne plaide par procureur est ainsi écartée en l’espèce. La SACEM a donc bien qualité pour agir. Il en est de même lorsqu’elle défend les intérêts des sociétés d’auteurs étrangers, auxquelles elle est liée par des contrats de représentation réciproque, bien que les conventions qui les lient constituent des mandats, en vertu du pouvoir général de représentation donné par les textes susvisés ” ;

” alors que l’action civile définie par l’article 2 alinéa 1 du Code de procédure civile est un droit exceptionnel qui n’appartient qu’aux personnes visées par ce texte, c’est-à-dire qu’aux victimes qui ont subi personnellement un dommage résultant directement de l’infraction poursuivie ; que sont donc exclues des personnes habilitées à intenter l’action civile devant la juridiction pénale, les cessionnaires d’une créance et plus généralement les personnes physiques ou morales qui sont devenues les ayants droit de la victime ; que les mandataires sont irrecevables à intenter l’action civile devant le juge pénal, aux lieu et place de leurs mandants, lorsque ce sont ces derniers qui subissent un préjudice direct et personnel résultant de l’infraction ; que, dès lors, cessionnaire des créances de ses adhérents ou mandataire de ces mêmes adhérents, la SACEM est irrecevable à intenter devant la juridiction pénale l’action civile prévue par l’article 2 alinéa 1 du Code de procédure pénale ” ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 4 et 426 du Code pénal et du principe de la rétroactivité des lois pénales plus douces applicables aux infractions commises avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et n’ayant pas fait l’objet d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée ;

” en ce que l’arrêt attaqué a décidé que l’audition de phonogrammes dans un lieu ouvert au public est un mode de représentation pouvant constituer un délit de contrefaçon prévue par l’article 426 du Code pénal ;

” aux motifs que ” selon l’article 426 du Code pénal, que la loi du 3 juillet 1985 n’a pas modifié, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et règlementés par la loi. La représentation est définie par l’article 27 de la loi du 11 mars 1957. X… prétend d’abord que le nouveau texte ne concerne pas la diffusion publique des disques. L’article 27 de la loi du 11 mars 1957, tel que modifié par l’article 9 de la loi du 3 juillet 1985, dispose que la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque. D’une part, l’adjectif ” directe ” figurant dans l’ancien texte et parfois considéré comme limitant la représentation à la diffusion simultanée à l’exécution, a été supprimé. D’autre part, le texte poursuit : ” notamment… “. Ainsi, la citation, à titre d’exemple, de procédés nouveaux, n’exclut pas la communication publique par d’anciens procédés tels que le phonogramme. Ainsi l’article 40 de la loi du 11 mars 1957 vise bien actuellement la représentation par phonogramme des oeuvres musicales. Celle-ci ne peut donc avoir lieu qu’avec le consentement de l’auteur ou d’un organisme tel que la SACEM. X… prétend encore que sous l’empire de la loi nouvelle, l’auteur ne peut plus invoquer son droit de représentation, au motif que l’article 22 instaure un régime de licence obligatoire en cas d’utilisateur secondaire d’un disque du commerce, mais seulement prétendre à une rémunération équitable. Mais l’article 22 ne s’applique précisément pas à l’auteur mais à l’artiste interprète et au producteur, l’auteur restant soumis au régime de l’article 27 ci-dessus examiné. Ainsi, selon la législation nouvelle, la diffusion au public par phonogramme d’une oeuvre des répertoires de la SACEM, ou des sociétés étrangères similaires avec lesquelles elle est liée, sans son autorisation est faite en violation des droits de l’auteur et donne lieu à application des articles 425-2° et 426 du Code pénal ” ;

” alors que, d’une part, le nouvel article 27 de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985 a expressément écarté le phonogramme parmi les modes de représentation prévus par ce texte et sur lequel est exclusivement fondée la notion de représentation visée par l’article 426 du Code pénal ; que s’agissant d’une loi plus douce que l’ancien texte, son applicationn aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n’ayant pas encore fait l’objet b d’une décision judiciaire passée en force de chose jugée, doit aboutir à la relaxe des prévenus ;

” alors que, d’autre part, l’interprétation restrictive de toute disposition pénale relative aux éléments constitutifs d’une infraction interdit tout raisonnement par analogie ; que, dès lors, puisque le nouvel article 27 de la loi du 11 mars 1957 modifié par la loi du 3 juillet 1985 ne mentionnne pas l’audition du phonogramme vendu dans le commerce comme constituant une représentation et que l’article 426 du Code pénal se réfère à la notion de représentation définie par cet article 27, une telle audition n’est donc pas un élément constitutif du délit de contrefaçon sanctionné par l’article 426 du Code pénal ” ;

” Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 22 et 28 de la loi du 3 juillet 1985 et des articles 426 et 427 du Code pénal ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de contrefaçon pour audition, dans une discothèque, débit de boissons et restaurant, de phonogrammes faisant partie du répertoire de la SACEM sans l’autorisation de cette société de perception et de répartition des droits d’auteurs ;

” aux motifs qu’il ” résulte des procès-verbaux de constats réguliers versés aux débats qu’à de très nombreuses reprises d’octobre 1982 à février 1984, X… a fait représenter publiquement dans son établissement des oeuvres appartenant au répertoire de la SACEM alors qu’il n’avait pas l’autorisation de cet organisme, ayant refusé de signer les contrats qu’il lui proposait. Il prétend que l’auteur ayant autorisé la reproduction et la diffusion du disque, il a, en achetant celui-ci dans le commerce, acquis le droit de le diffuser publiquement sans autorisation ou paiement d’une redevance. Mais en autorisant la fabrication de ses oeuvres par phonogrammes, l’auteur permet leur reproduction sur des supports matériels et la commercialisation, pour l’usage privé, de ces supports sans pour autant autoriser leur diffusion publique. L’article 30 de la loi du 11 mars 1957 précise que la cession du droit de reproduction

n’emporte pas celle du droit de représentation. La diffusion publique nécessite donc une autorisation complémentaire, absente en l’espèce ;

” alors que l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985 prévoit qu’en cas de publication ” d’un phonogramme à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : 1° à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ; 2° à sa radiodiffusion, non plus qu’à la distribution par câble simultanée et intégrale de cette radiodiffusion. Ces utilisations de phonogrammes publiées à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à la rémunération au profit des artistes interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article 35 de la loi n° 57-298 du 11 mars 1957 précitée. Elle est répartie par moitié entre les artistes interprètes et les producteurs de phonogrammes ” ; qu’en outre, l’article 28 de la loi du 3 juillet 1985 ajoute : ” sous réserve des conventions internationales, les droits à rémunération reconnus par les dispositions des articles 22 et 32 (ce dernier texte concernant la rémunération pour copie privée) sont répartis entre les auteurs, artiste intérprètes, producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France ” ; qu’ainsi ces textes ont imposé la licence obligatoire en cas de phonogramme publié pour être vendu dans le commerce, que du même coup ces textes ont supprimé le délit de contrefaçon en cas de communication dans un lieu public d’une oeuvre musicale par audition d’un phonogramme vendu dans le commerce, à condition que cette audition ne soit pas une utilisation de l’oeuvre dans un spectacle ; qu’en l’espèce, l’audition des phonogrammes dans l’établissement du prévenu, qui est un fonds de commerce de débit de boissons restaurant discothèque, n’est pas une utilisation des phonogrammes au cours d’un spectacle ; que les articles 22 et 28 de la loi du 3 juillet 1985 sont rétroactifs comme constituant des lois plus douces en ce qu’ils ont supprimé le délit de contrefaçon en cas d’audition, dans un lieu public, d’un phonogramme vendu dans le commerce dans la mesure où il ne s’agit pas de l’utilisation du phonogramme au cours d’un spectacle ” ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 11 mars 1957 ainsi que des articles 1832 et suivants du Code civil ;

” en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable l’action en justice intentée par la SACEM ;

” au motif que la SACEM est une société civile constituée par les auteurs et éditeurs de musique dont l’objet est l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique, et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits. Tout auteur compositeur admis à adhérer à ses statuts fait apport à la société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique des oeuvres. Selon l’article 17 des statuts, chaque membre

par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la société, représentée par son gérant, a qualité pour ester en justice dans :

1°) tous procès contre des tiers à raison de l’exploitation de ses oeuvres dans le cadre des présents statuts

2°) tous procès intéressant la généralité des membres de la société

En raison de leur nature particulière, ces droits ne peuvent être incorporés dans le capital social. Ainsi, d’une part, la SACEM, qui est bien un organisme professionnel d’auteurs au sens de l’article 43 de la loi du 11 mars 1957, agit directement aux lieu et place de ses adhérents et non comme leur mandataire, en vertu de tout ou partie des droits d’auteurs qu’ils lui ont apporté, afin de recouvrer en son nom propre, les redevances stipulées dans les contrats de représentation qu’elle conclut. D’autre part, selon l’article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 comme selon l’article 38 alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1985, de tels organismes ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge. La règle nul ne plaide par procureur est ainsi écartée en l’espèce. La SACEM a donc bien qualité pour agir. Il en est de même lorsqu’elle défend les intérêts des sociétés d’auteurs étrangers, auxquelles elle est liée par des contrats de représentation réciproque, bien que les conventions qui les lient constituent des mandats, en vertu du pouvoir général de représentation donné par les textes susvisés ” ;

” alors que la SACEM est une société civile qui n’est pas régulièrement constituée puisque les apports décrits aux termes des articles 1 et 2 des statuts de la d SACEM sont fictifs en ce qu’ils ne donnent pas lieu à une attribution de droits sociaux proportionnels à leur valeur ; que ce défaut d’attribution de droits sociaux proportionnels à leur valeur résulte de ce que ces apports ne sont jamais évalués ; qu’en réalité, ils ne constituent pas des apports au sens de l’article 1382 du Code civil puisqu’ils ne sont pas mis en commun afin que les bénéfices que la société pourra en tirer soient partagés entre tous les associés proportionnellement aux parts sociales attribuées à chacun d’eux en fonction de la valeur de leurs apports au moment de leur entrée dans la société ; qu’en effet, chaque adhérent de la SACEM ne met pas en commun ” son droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de son oeuvre “, ainsi que son droit de percevoir la rémunération qui lui est due ; chaque adhérent confie à la SACEM le mandat d’autoriser ou d’interdire la reproduction mécanique de son oeuvre, de percevoir la rémunération qui lui est due et de la lui rétrocéder, déduction faite de son droit d’entrée à la SACEM et des frais nécessaires à l’accomplissement de l’objet social de cette dernière ; que le droit d’entrée à la SACEM dû par chaque adhérent et qualifié d’apport en numéraire par l’article 6 des statuts de la SACEM est d’un montant dérisoire, nettement insuffisant pour accomplir l’objet social essentiel de la SACEM ; que ces apports en numéraire sont entachés de fictivité comme le sont les apports visés par les articles 1 et 2 des statuts de la SACEM ; qu’une société civile constituée au moyen d’apports fictifs est une société qui n’est pas régulièrement constituée ; qu’une telle société ne remplit donc pas la condition posée par l’article 65 de la loi du 11 mars 1957 afin de pouvoir ester en justice ” ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que pour déclarer recevable la constitution de partie civile de la SACEM et estimer réunis, à la charge du demandeur, les éléments constitutifs de l’infraction reprochée la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu qu’en l’état de ces motifs, la cour d’appel a décidé à bon droit que la SACEM tirait des dispositions légales, de ses statuts et des contrats généraux de représentation conclus avec les auteurs le pouvoir d’agir en justice, en raison du préjudice directement causé par les infractions poursuivies à cet organisme de défense professionnelle régulièrement constitué, et conformément à l’article 65 de la loi du d 11 mars 1957, afin de préserver les intérêts de ses adhérents, dont elle a la charge, notamment en cas d’actes de contrefaçon qui, dûment constatés, tombent sous le coup des articles 425 modifié et 426 du Code pénal, qu’elle a, en outre, estimé à juste titre qu’en vertu de l’article 27 de la loi précitée la diffusion publique et sans autorisation, grâce au support matériel d’un phonogramme, d’une oeuvre protégée caractérisait, par une communication directe de cette oeuvre au public, une atteinte tant au droit de représentation dont la sauvegarde doit s’étendre, par l’effet de la Convention de Genève, aux créations des ressortissants américains, qu’à celui de reproduction mécanique, cette dernière n’ayant été permise que pour un usage privé ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 


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