Production musicale : 29 avril 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-82.420

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Production musicale : 29 avril 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-82.420
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– Y… Willy,

– La SOCIETE DISMA, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de DOUAI, 6ème chambre, du 30 janvier 1997, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier à 100 000 d’amende, a ordonné une mesure d’affichage et de publication et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 592 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué mentionne que la cour d’appel était composée lors des débats et du délibéré de :

“président : M. Bouly de Lesdain ;

“conseillers : M. Lambret, Mme Lefrebvre, “greffier : Mme Inglart” ;

“alors qu’en vertu du principe absolu et d’ordre public du secret du délibéré, seuls les juges qui ont assisté aux débats peuvent en délibérer;

que l’arrêt attaqué qui mentionne la présence du greffier lors du délibéré est entaché de nullité” ;

Attendu que les mentions de l’arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s’assurer que la décision a été rendue par le président et les deux conseillers, qui en ont, seuls, délibéré ;

Que le moyen, qui procède d’une allégation inexacte, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 335-4 du Code de la propriété littéraire et artistique, 115 de la loi du 24 juillet 1966, 1134 et 1984 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Willy Y… président du conseil d’administration de la société Disma, coupable du délit de contrefaçon ;

“aux motifs que, pour relaxer le prévenu, le tribunal a considéré qu’il avait délégué à Jean X…, directeur général de cette société, “tout pouvoir aux fins de s’occuper de la politique d’achat, d’importation, de commercialisation, de distribution et enfin de la gestion du personnel;

la Cour observe que cette délégation ne peut avoir de valeur exonératoire pour le président de la société, dans la mesure où elle opère un transfert de tous ses pouvoirs de direction” ; “alors que, hors le cas où la loi en dispose autrement, le chef d’entreprise qui n’a pas personnellement pris part à la réalisation de l’infraction, peut s’exonérer de sa responsabilité pénale s’il rapporte la preuve qu’il a délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires;

que la cour d’appel ne pouvait, pour retenir la responsabilité personnelle du chef d’entreprise, énoncer que la délégation des pouvoirs consentie par lui ne pouvait exonérer le président de la société, dans la mesure où elle opérait un transfert de tous ses pouvoirs de direction, dès lors qu’il résultait des termes mêmes de cette délégation que ce délégataire, directeur général de la société, était légalement investi de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires;

qu’elle n’a donc pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient” ;

 


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