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Production musicale : 28 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-84.895

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Production musicale : 28 octobre 1998 Cour de cassation Pourvoi n° 97-84.895

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me PARMENTIER, de Me THOMAS-RAQUIN et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de C… ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– Y… Denis,

contre l’arrêt de la cour d’appel de METZ, chambre correctionnelle, du 9 juillet 1997, qui, pour mise à disposition de phonogrammes en violation des droits des artistes-interprètes, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis, a ordonné des mesures de publication et de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 486, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué mentionne qu’après les débats “où siégeaient : M. Meyer, président de chambre, MM. D… et Pascal, conseillers, en présence de M. H…, substitut général, avec l’assistance de Mlle Roudant, greffier, et après délibéré conformément à la loi, le présent arrêt a été prononcé par M. Meyer, président de chambre, à l’audience publique du 9 juillet 1997, en présence du ministère public et du greffier” ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ; qu’en omettant de préciser sa composition lors du délibéré, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

“alors que (subsidiairement), tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l’a rendu ;

qu’à admettre que l’indication de la composition de la Cour lors des débats laisse présumer une composition identique au moment du délibéré, la cour d’appel, qui a constaté la présence du ministère public et l’assistance du greffier audit délibéré a, en toute hypothèse, violé les textes visés au moyen” ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les magistrats, composant la juridiction lors des débats, ont délibéré conformément à la loi ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 nouveau du Code pénal, L. 212-3, L. 214-1 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné Denis Y… à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques compacts sans l’autorisation des artistes-interprètes et sans versement de la rémunération due à ces derniers ;

“aux motifs propres qu’il résulte de la procédure que Philippe B…, Denis bombardier et Frédéric X… sont poursuivis pour l’importation et la mise à la disposition du public, à titre onéreux, de phonogrammes (disques) réalisées sans l’autorisation des auteurs, artistes-interprètes et du producteur de phonogrammes ; que Philippe B…, commerçant, responsable du magasin “Disc Over” reconnaît avoir mis en vente dans son établissement des disques contrefaits, c’est-à-dire enregistrés et produits sans autorisation de l’artiste-interprète ; qu’il explique avoir acheté les disques précités auprès de la société “Swinging’Pig” à Luxembourg où il se rendait régulièrement pour importer lui-même cette marchandise en France ; qu’il admet avoir également acquis des disques de même nature auprès de la société “L’oreille cachée” et les avoir mis en vente dans son commerce ; que la société “L’oreille cachée”, dont Frédéric X… a été le gérant de février 1992 à octobre 1994, et Denis Y…, actionnaire, avait pour objet de fournir des disques aux commerçants spécialisés ; que la perquisition effectuée dans les locaux de cette société permettait de saisir des centaines de disques contrefaits ; que Frédéric X… reconnaît s’être adressé régulièrement à la société luxembourgeoise “Swingin’Pig” afin de se procurer des disques, identiques à ceux saisis, qu’il importait en France et revendait soit au magasin “Disc Over” (Philippe B…), soit au magasin “L’oiseau rare” dont le responsable était Denis Y… ; qu’il était découvert par les gendarmes une cinquantaine de disques contrefaits dans le magasin tenu par Denis Y… ; que ce dernier, qui avait créé avec Frédéric X… la société “L’oreille cachée” et dont il était l’un des actionnaires, reconnaît qu’il acquérait les disques litigieux auprès de la société “L’oreille cachée” ; que les prévenus reconnaissent que les disques saisis sont des reproductions d’enregistrements de prestations données par les artistes-interprètes, constitués parties civiles ; qu’ils ne rapportent nullement la preuve de l’accord donné par ces derniers ; qu’en outre, même s’il s’avérait – ce qui n’est pas le cas en

l’espèce – que les droits d’auteurs ont été acquittés dans le pays où les disques ont été acquis, ce paiement ne dispense nullement les prévenus de rapporter la preuve que les artistes-interprètes, bénéficiaires d’un droit distinct de celui de l’auteur, ont donné leur autorisation écrite, telle que prévue par l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; qu’en ce qui concerne Denis Y…, s’il est mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques en question et non de les avoir importés, il convient de relever qu’il n’était pas, de ce seul fait, dispensé de vérifier la régularité de leur mise en vente ; qu’en effet, en tant que professionnel, il avait la même connaissance que les autres prévenus de la loi régissant la propriété intellectuelle ; qu’en outre, c’est lui qui avait décidé avec Frédéric X… de créer une société spécialisée dans l’importation de disques contrefaits dans laquelle il avait une participation importante dans le capital social ; qu’au surplus, il s’approvisionnait, en toute connaissance de cause, auprès de cette société spécialisée dans le commerce de disques dont le caractère illégal des enregistrements était connu de lui-même ; que l’existence de l’élément matériel du délit prévu par l’article L.335-4 du Code de la propriété intellectuelle résulte de la matérialité de l’infraction, sauf preuve contraire par le prévenu de sa bonne foi ; que, dès lors, il est établi que les prévenus ont agi volontairement en important et en mettant en vente des disques contrefaits ;

“et aux motifs des premiers juges que les faits reprochés aux prévenus sont établis et reconnus dans leur matérialité et dans l’élément intentionnel qui les soutient, s’agissant de Philippe B… (D92), de Denis Y… (D117) et de Frédéric X… (D118) ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; qu’en relevant tout à la fois que Denis Y… était poursuivi pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques sans l’autorisation des artistes-interprètes et qu’il était mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques litigieux, et non pour avoir importé ceux-ci, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé les textes visés au moyen ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu’une infraction n’est punissable que si elle est constituée ; qu’en retenant finalement que les “prévenus” avaient importé et mis en vente des disques contrefaits, sans caractériser à l’égard de Denis Y… le délit d’importation de phonogrammes réalisée sans l’autorisation des artistes-interprètes, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

“alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu’une infraction n’est punissable que si elle est constituée ; qu’en confirmant le jugement entrepris qui avait retenu à l’encontre de Denis Y… le délit de non versement de la rémunération due aux artistes-interprètes, prévu par l’article L. 335-4, dernier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, sans mieux que les premiers juges caractériser ce délit, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

“alors que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi ; que le défaut de versement de la rémunération due à un artiste-interprète n’est puni que d’une peine d’amende ;

qu’en condamnant Denis Y… à une peine d’emprisonnement pour n’avoir pas versé à différents artistes-interprètes la rémunération qui leur était due à raison de la vente de disques compacts, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen” ;

Et sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3 nouveau du Code pénal, L. 212-3, L. 214-1 et suivants, L. 311-1 et suivants et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt confirmatif attaqué a condamné Denis Y… à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir importé et mis à la disposition du public des disques compacts sans l’autorisation des artistes-interprètes et sans versement de la rémunération due à ces derniers ;

“aux motifs propres qu’il résulte de la procédure que Philippe B…, Denis Y… et Frédéric X… sont poursuivis pour l’importation et la mise à la disposition du public, à titre onéreux, de phonogrammes (disques) réalisés sans l’autorisation des auteurs, artistes-interprètes et du producteur de phonogrammes ; qu’à la suite d’une plainte du responsable des enquêtes de la société civile pour l’Exercice des Droits des Producteurs Phonographiques (SCPP), les services de gendarmerie effectuaient une enquête auprès des disquaires de Metz pour des infractions à la législation sur la propriété intellectuelle ; que c’est ainsi qu’il était découvert et saisi par les gendarmes plusieurs centaines de disques, confectionnés sans autorisation, à partir d’enregistrements clandestins en public de différents artistes-interprètes, importés de l’étranger, notamment du Grand Duché du Luxembourg et d’Allemagne, et mis en vente dans des commerces spécialisés ; que Philippe B…, commerçant, responsable du magasin “Disc Over”, reconnaît avoir mis en vente dans son établissement des disques contrefaits, c’est-à-dire enregistrés et produits sans l’autorisation des artistes-interprètes ;

qu’il explique avoir acheté les disques précités auprès de la société “Swingin’Pig” à Luxembourg où il se rendait régulièrement pour importer lui-même cette marchandise en France ; qu’il admet avoir également acquis des disques de même nature auprès de la société “L’oreille cachée” et les avoir mis en vente ; que la société “L’oreille cachée”, dont Frédéric X… a été le gérant de février 1992 à octobre 1994, et Denis Y…, actionnaire, avait pour objet de fournir des disques aux commerçants spécialisés ; que la perquisition effectuée dans les locaux de cette société permettait de saisir des centaines de disques contrefaits ; que Frédéric X… reconnaît s’être adressé régulièrement à la société luxembourgeoise “Swingin’Pig” afin de se procurer des disques, identiques à ceux saisis, qu’il importait en France et revendait soit au magasin “Disc Over”, soit au magasin “L’oiseau rare” dont le responsable était Denis Y… ; qu’il était découvert par les gendarmes une cinquantaine de disques contrefaits dans le magasin tenu par Denis Y… ; que ce dernier, qui avait créé avec Frédéric X… la société “L’oreille cachée” et dont il était l’un des actionnaires, reconnaît qu’il acquérait les disques litigieux auprès de la société “L’oreille cachée” ; que les prévenus sollicitent un supplément d’information aux fins de procéder à l’audition du représentant de la société luxembourgeoise auprès de laquelle ils ont acheté les disques litigieux ; qu’il n’y a lieu de faire droit à une telle demande dans la mesure où, d’une part, il appartient aux prévenus, qui invoquent cette autorisation des artistes-interprètes, de démontrer que ces derniers ont donné leur accord à la fixation de leur prestation, à sa reproduction et à sa communication au public et, d’autre part, le magistrat-instructeur, qui avait ordonné cette investigation, s’est heurté à la non-exécution de sa commission rogatoire internationale par les autorités luxembourgeoises, le témoin, citoyen luxembourgeois, ne voulant pas, en outre, se présenter devant la justice française ; que les prévenus soutiennent que le ministère public ainsi que les parties civiles ne démontrent pas que les

artistes-interprètes n’ont pas donné leur autorisation pour la fixation, la reproduction ainsi que la communication au public des phonogrammes litigieux ; que, néanmoins, la loi instituant expressément un droit intellectuel pour l’artiste-interprète et soumettant à son autorisation écrite la fixation, la reproduction de sa prestation ainsi que sa communication au public, il appartient à celui qui se prévaut de cet accord d’en rapporter la preuve ; que les prévenus reconnaissent que les disques saisis sont des reproductions d’enregistrements de prestations données par les artistes-interprètes, constitués parties civiles ; qu’ils ne rapportent nullement la preuve de l’accord donné par ces derniers ; qu’en outre, même s’il s’avérait – ce qui n’est pas le cas en l’espèce – que les droits d’auteurs ont été acquittés dans le pays où les disques ont été acquis, ce paiement ne dispense nullement les prévenus de rapporter la preuve que les artistes-interprètes, bénéficiaires d’un droit distinct de celui de l’auteur, ont donné leur autorisation écrite, telle que prévue par l’article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que les prévenus soutiennent qu’ils n’avaient pas l’intention de frauder les droits des artistes-interprètes ; que les prévenus sont des professionnels de la distribution de disques ;

qu’en cette qualité, ils ont nécessairement connaissance des règles régissant les droits accordés aux auteurs et artistes-interprètes ;

qu’en ce qui concerne Denis Y…, s’il est mis en cause dans la présente procédure pour avoir uniquement mis à la disposition du public les disques en question et non pour les avoir importés, il convient de relever qu’il n’était pas, de ce seul fait, dispensé de vérifier la régularité de leur mise en vente ; qu’en effet, en tant que professionnel, il avait la même connaissance que les autres prévenus de la loi régissant la propriété intellectuelle ; qu’en outre, c’est lui qui avait décidé avec Frédéric X… de créer une société spécialisée dans l’importation de disques contrefaits dans laquelle il avait une participation importante dans le capital social ; qu’au surplus, il s’approvisionnait, en toute connaissance de cause auprès de cette société spécialisée dans le commerce de disques dont le caractère illégal des enregistrements était connu de lui-même ; que l’existence de l’élément matériel du délit prévu par l’article L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle résulte de la matérialité de l’infraction, sauf preuve contraire par le prévenu de sa bonne foi ;

que, dès lors, il est établi que les prévenus ont agi volontairement en important et en mettant en vente des disques contrefaits ;

“et aux motifs des premiers juges que les faits reprochés aux prévenus sont établis et reconnus dans leur matérialité et dans l’élément intentionnel qui les soutient, s’agissant de Philippe B… (D92), de Denis Y… (D117) et de Frédéric X… (D118) ;

“alors que seule est punissable la fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou la télédiffusion d’une prestation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme, réalisée sans l’autorisation, lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l’entreprise de communication audiovisuelle ; que, s’agissant de l’artiste-interprète, ne sont soumises à autorisation que la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ; que la communication au public ne saurait être assimilée à la mise à disposition du public ;

qu’en condamnant Denis Y… pour avoir mis en vente des disques compacts sans autorisation des artistes-interprètes quand, ce faisant, le demandeur n’avait pas fait une communication publique des enregistrements litigieux, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

“alors que (subsidiairement), seule est punissable la mise à disposition du public de phonogrammes non autorisée par l’artiste-interprète ; qu’en se satisfaisant, pour écarter le moyen de Denis Y…, qui soutenait qu’on lui avait assuré que les fournisseurs étrangers des disques compacts litigieux avaient obtenu toutes les autorisations nécessaires auprès des artistes-interprètes de ce que, d’une part, les autorités judiciaires luxembourgeoises “n’avaient pas souhaité” exécuter la commission rogatoire internationale par laquelle il leur était demander de vérifier cette circonstance et, d’autre part, l’un de ces fournisseurs, convoqué par le juge d’instruction, avait refusé de comparaître, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

“alors que (subsidiairement), seule est punissable l’atteinte aux droits voisins du droit d’auteur commise sciemment ;

qu’en déduisant l’absence de bonne foi de Denis Y… de la pétition de principe qu’en tant que professionnel il ne pouvait ignorer que les enregistrements litigieux n’avaient pas été autorisés par les artistes-interprètes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ;

“alors que (subsidiairement), seule est punissable l’atteinte aux droits voisins du droit d’auteur commise sciemment ;

qu’en toute hypothèse, en considérant que Denis Y…, en tant que professionnel, ne pouvait ignorer que les disques compacts litigieux n’avaient pas été autorisés par les artistes-interprètes, sans s’expliquer sur la circonstance que ces enregistrements portaient le cachet des sociétés d’auteurs, équivalents de la SACEM, des pays dans lesquels ils étaient produits et distribués, de sorte que rien ne permettait de douter de leur légalité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen” ;

Les moyens étant réunis ;

 


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