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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 21 JANVIER 2010
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/19365
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 05/08747
APPELANTS
Monsieur [O] [J]
demeurant : [Adresse 2]
représenté par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1918,
SOCIETE X-PLORIANS, agissant en la personne de ses représentants légaux.
ayant son siège : [Adresse 2]
représentée par la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre HENRIOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1918,
INTIMEE
SOCIETE EMI MUSIC FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : [Adresse 1]
représentée par la SCP FANET – [J], avoués à la Cour
assistée de Me Florence DAUVERGNE plaidant pour la SELARL NOMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : L 237, substituant Me Eric LAVAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère et conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseillère
Madame Agnès MOUILLARD, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Anne BOISNARD
ARRET :
– contradictoire
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Hélène DEURBERGUE, président et par Mademoiselle Anne BOISNARD, greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [O] [K] est compositeur de musique de films, interprète poly-instrumentiste, producteur et réalisateur artistique. Il a créé avec le cinéaste [U] [E] la SARL Le Cri du loup, ayant pour activité, notamment, la production phonographique, et qui a produit ses enregistrements d’artiste-interprète.
Toutes les oeuvres de M. [K] ayant été commercialisées par la société Virgin France, la société Le Cri du loup a signé avec cette société, le 26 septembre 1989, deux contrats de licence portant, le premier, sur l’exploitation phonographique de deux bandes originales de films composées par lui, le second portant sur l’exploitation de trois, éventuellement quatre albums reproduisant des interprétations de l’artiste.
Le 11 janvier 1993, M. [E] a cédé ses parts, essentiellement à M. [K], et la société Le Cri du loup est devenue la SARL The X-Plorians.
Le 20 janvier 1997, peu avant la sortie du premier album de M. [K] intitulé RXRA, un avenant au second contrat a été signé.
Par courrier du 13 avril 2004, la société EMI Music France (ci-après EMI), venant aux droits de Virgin France, a notifié à M. [K] et à la société The X-Plorians la fin de leurs relations contractuelles, pour insuffisance des ventes sur le fondement de l’article 3.1.2 du contrat de 1989, modifié par l’article 2 de l’avenant du 20 janvier 1997.
M. [K] a tenté de contester la décision, en vain, EMI l’ayant maintenue le 4 juin 2004.
Estimant la résiliation fautive, M. [K] et la société The X-Plorians ont, par acte du 17 août 2004, assigné EMI en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de commerce de Paris, lequel s’est déclaré incompétent, le 9 mai 2005, au profit du tribunal de grande instance du même lieu.
Par jugement du 19 septembre 2007, le tribunal de grande instance de Paris a constaté que le contrat signé le 26 septembre 1989 relatif à l’exploitation de trois albums reproduisant les interprétations de M. [K] a été résilié le 13 avril 2004 en application de l’article 3.1.2 du contrat modifié par l’article 2 de l’avenant du 20 janvier 1997, a débouté en conséquence M. [K] et la société The X-Plorians de l’ensemble de leurs demandes, et EMI de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive, et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR :
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. [K] et par la société The X-Plorians le 19 novembre 2007 ;
Vu les conclusions signifiées le 18 août 2009 par lesquelles les appelants poursuivent l’infirmation du jugement et demandent à la cour de :
– condamner EMI à verser :
. à la société The X-Plorians la somme de 477 965 € au plus, ou celle de 253 149 € au moins, en réparation de son préjudice pécuniaire, au regard des engagements financiers souscrits au contrat de licence de ses productions phonographiques pour les albums à venir intitulés RXRA,
. à M. [K] la somme de 500 000 € en réparation de son préjudice pécuniaire et celle de 100 000 € en réparation de son préjudice moral,
– constater le caractère irréversible de la rupture de collaboration à l’initiative et aux torts exclusifs de EMI, de prononcer en conséquence la résiliation du contrat de licence à effet de la notification émise par EMI, soit le 13 avril 2004, de constater que la poursuite de l’exploitation des albums en cause par EMI au-delà de cette date est donc fautive.
– enfin de condamner EMI à leur verser une somme de 7 000 € à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 8 octobre 2009 par lesquelles EMI poursuit la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle, et réclame à M. [K] et à la société The X-Plorians 10 000 € pour procédure abusive et 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE :
Considérant qu’au soutien de leur appel, M. [K] et la société The X-Plorians font valoir :
– que, contrairement à ce qu’énonce le jugement, M. [K] était partie au contrat, lequel, du reste, contient des stipulations le concernant personnellement (usage de son nom et de son image, enregistrements en public, investissements à consentir par EMI pour la promotion d’autres activités telles que les tournées, concerts, garanties prises individuellement par lui, clause de domiciliation), ce qui rend ses demandes recevables,
– que la rédaction initiale du contrat, avant l’avenant du 20 janvier 1997, était fautive en ce sens qu’elle ne fixait ni la période au cours de laquelle le quota de ventes devait être atteint, ni le délai pour notifier la décision au cas où la faculté de résiliation était exercée, qu’il ne saurait être admis qu’à défaut de délai indiqué, il soit jugé raisonnable, sans référence aux usages en la matière, qu’un courrier recommandé soit adressé six années après la constatation des faits générateurs de la cause de résiliation,
– que le jugement contient une contradiction insurmontable en ce qu’il admet tant le principe de la résiliation que sa mise en oeuvre, le 13 avril 2004, alors que le contrat stipulait que, s’il devait être rompu par suite d’une insuffisance des ventes, il trouverait son terme à l’issue de la période de ventes incriminées, à savoir en décembre 1998,
– que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les deux contrats signés le même jour, soit celui relatif aux bandes originales de musiques de films à venir (pas seulement de [U] [E]), et le contrat de licence litigieux (les albums personnels de M. [K]) étaient indépendants, alors qu’il existait un lien formel entre ces deux contrats, signés le même jour, par les mêmes parties, puisque chacun des contrats mentionnait l’autre, en précisant que ‘les avances qui seront versées au titre de chacun de ces deux contrats de licence seront récupérables tant sur les ventes des bandes originales de films, objets du contrat de licence du 26 septembre 1989 que sur les ventes des albums du présent contrat’, ce qui implique, au plan financier, que les comptes d’exploitation de l’une des licences (albums personnels) étaient introduits dans les comptes d’exploitation de l’autre licence (musiques de films), et, au plan juridique, que l’on ne saurait prononcer la résiliation de l’un des contrats sans résilier également l’autre,
– que la décision de EMI s’inscrit dans une stratégie de ‘major’ confrontée à une situation de crise du disque, survenue six ans après l’événement censé justifier la résiliation, dont l’effet était de joindre M. [K] à une éviction collective concernant pas moins de 400 artistes, alors en outre que cette faculté ne pouvait être exercée qu’à l’échéance de neuf mois après la date de publication de l’album et que le contrat a poursuivi son exécution bien au-delà de cette échéance, qu’il est ainsi contraire à l’objet des conventions et déloyal, dans le cadre de la collaboration plus vaste qui unissait M. [K] à EMI, que cette dernière puisse revendiquer de résilier avec six années de retard, donc après six années de larges bénéfices, la partie des conventions qu’il lui plaît de résilier, pour toutes autres raisons,
– subsidiairement, que la rédaction du contrat a été le fait de EMI, que la clause incriminée n’est pas conforme à ce qui peut être contracté usuellement car, dans sa première version, elle n’accorde pas de délai pour parvenir à un certain résultat commercial, ce qui implique un désavantage insurmontable pour l’artiste contractant, et si, dans sa seconde version, elle précise ce délai, elle n’accorde pas en revanche de délai pour la mise en oeuvre de la faculté de résiliation, ce qui implique, à nouveau, un lien de dépendance et une soumission condamnable et caractérise une intention ou une réticence dolosive de la part de EMI ; qu’ainsi, l’erreur provoquée par la réticence dolosive étant toujours excusable, est assurément excusable le défaut d’exigence de la mention d’un tel délai de la part de l’artiste producteur cocontractant,
– qu’il appartient aux juges de rechercher la volonté commune des parties et de définir les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent aux obligations contractuelles ; qu’il n’a pu être de la volonté de l’artiste de se trouver, sa vie durant, sous la menace d’une résiliation unilatérale au seul gré de la compagnie phonographique, et en application d’une stipulation entachée d’imprécision car discordante avec les autres clauses du contrat, puisqu’elle permettrait la résiliation, à tout moment, pour mévente d’un premier album, alors qu’un deuxième, un troisième voire un quatrième album auraient pu être publiés et atteindre des scores satisfaisants, et qu’en outre, il n’est ni usuel, ni équitable de ne pas fixer de délai d’exercice de la faculté de résiliation, sachant qu’une telle notification est usuellement prévue dans un délai de trente jours au plus et que la position de EMI revient à lui allouer l’extravagant privilège d’avoir bénéficié des droits consentis par son contractant, soit la délivrance exclusive des productions de ce dernier et le pouvoir de les exploiter, mais sans réciproquement être tenue à ses propres obligations, soit la publication des albums futurs de l’artiste, et le soutien financier contractuellement dévolu au Producteur par l’effet des clauses d’avances sur redevances, de sorte qu’il incombe aux juges, dans le silence du contrat sur ce point central, de retenir un délai raisonnable ; que le seul fait de concéder à l’un des contractants un droit de résiliation unilatéral, est inique d’autant qu’en l’espèce, M. [K] n’avait pas ce droit et qu’il ne bénéficiait d’aucune contrepartie financière, que ce soit au regard de l’éventuelle incurie de EMI ou du préjudice subi par suite de la résiliation elle-même, qu’ainsi, la clause est léonine,
– que la clause n’est pas exécutée de bonne foi, puisqu’elle est motivée par la crise du disque, et qu’elle est abusive car EMI a laissé croire à M. [K] que le contrat se poursuivrait, le maintenant dans une relation d’exclusivité au-delà de la date contractuellement prévue,
– que la résiliation d’une convention au sein d’un ensemble de conventions est fautive, irrecevable et dommageable ; qu’en l’espèce, la conclusion simultanée des deux contrats de licence, avec le croisement conventionnel des intérêts financiers de l’un et de l’autre, suffit à montrer qu’il était de l’intention des parties de conclure un partenariat global source de bénéfices respectifs, EMI bénéficiant des profits prévisibles des ventes exceptionnelles et mondiales des musiques de films en particulier de [U] [E], tandis que M. [K] recherchait le soutien promotionnel et commercial de la compagnie phonographique pour développer sa carrière personnelle ; que, d’ailleurs, si EMI a choisi de ne pas exercer l’option à sa date contractuelle, c’est parce qu’elle savait qu’en résiliant la licence sur les albums personnels, elle cesserait de bénéficier des faveurs et interventions de M. [K] concernant les droits de distribution de ses prochaines musiques de films, comme cela a été le cas avec la société Gaumont ; qu’ainsi, cette rupture est éminemment déloyale et a causé à M. [K], mis dans l’impossibilité de trouver un autre licencié, un préjudice considérable ;
Considérant que EMI réplique qu’elle a respecté les termes du contrat, dont la clause est valable, que les appelants ne justifient d’aucun projet de second album, qu’ils n’ont subi aucun préjudice, que les demandes de M. [K], en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité contractuelle, sont irrecevables ;
***
Considérant qu’en vertu du contrat de licence litigieux modifié, conclu en présence de M. [K], la société The X-Plorians, titulaire du droit exclusif d’effectuer des enregistrements sur support matériel des interprétations de M. [K] et habilitée à en disposer, a concédé à EMI le droit exclusif de fabriquer, distribuer et vendre des phonogrammes, vidéomusiques, et vidéogrammes reproduisant les enregistrements des interprétations de l’artiste ; que le contrat était conclu pour la ‘durée nécessaire’ à la réalisation de trois albums, voire quatre, seul un délai de 18 mois (soit jusqu’au 26 mars 1990) étant fixé pour la remise de la Bande mère du premier album ; que le licencié s’engageait en contrepartie à verser au producteur des redevances calculées sur les ventes effectuées -un décompte à l’intention de ce dernier devant être établi au 30 juin et au 31 décembre de chaque année- ainsi qu’une avance de 700 000 F HT, pour chacun des albums, à valoir sur ces redevances, l’avance sur le premier album devant être payée dès la signature du contrat ;
Que le contrat prévoyait en outre, à l’origine, au profit du licencié, une clause de résiliation unilatérale pour insuffisance de résultats, portée à l’article 3-1-2, § 3 et § 5, en ces termes :
‘Toutefois, dans l’hypothèse où les ventes d’un album seraient inférieures à 35 000 exemplaires, la société pourra mettre fin audit contrat unilatéralement à n’importe quel moment après la date de première publication en France de l’un quelconque des enregistrements prévus au paragraphe 3-1 ci-dessus ;
(…)
Dans l’hypothèse où la société userait de la faculté qui lui est reconnue ci-dessus, le contrat prendra fin neuf mois après la date de première publication en France de l’un des enregistrements et le nombre minimum des enregistrements prévus ci-dessus sera réduit en conséquence.’
Que, par l’avenant du 20 janvier 1997, les parties sont convenues de reporter la livraison de la Bande mère du premier album au 1er juin 1997, de prévoir le versement d’un nouvel acompte de 300 000 F HT à valoir sur le deuxième album, en sus de celui de 700 000 F déjà versé, et de modifier les termes de la clause de résiliation unilatérale comme suit :
‘Le paragraphe 3 de l’article 3.1.2 est remplacé par la rédaction suivante :
‘Toutefois, dans l’hypothèse où les ventes d’un album seraient inférieures à 35 000 exemplaires à l’issue d’une période de neuf mois prenant effet au jour de la publication en France dudit album, la société pourra mettre fin audit contrat unilatéralement et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception’ ;
le dernier article de l’avenant précisant encore que :
‘Les dispositions du contrat de licence en date du 26 septembre 1989 non modifiées par le présent avenant restent inchangées, pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux présentes dispositions contractuelles, lesquelles prévalent.’ ;
Considérant qu’il s’évince du rapprochement de la clause de résiliation, initialement prévue, de celle de l’avenant, que la modification a eu pour objet, comme d’autres amendements prévus par cet avenant, de corriger la première rédaction, malhabile, sans en changer le sens, à savoir que si, au terme d’une période de neuf mois à compter de la publication d’un album, le nombre de vente n’atteignait pas 35 000 exemplaires, EMI pourrait mettre fin au contrat, à tout moment ; que le fait que le § 5 de cet article n’ait pas été expressément supprimé est sans incidence puisqu’il l’était, de toute façon, en vertu de l’article 8 de l’avenant, son contenu étant devenu incompatible avec celui du § 3 modifié ; que le défaut de délai pour exercer la faculté de résiliation ne saurait, à lui seul, être jugé abusif, aucun élément ne conduisant à considérer qu’un délai plus long que celui de trente jours cité en exemple par les appelants serait, par principe, préjudiciable au producteur, voire à l’artiste ; qu’en outre, aucune manoeuvre ou réticence dolosives n’étant décrites, l’annulation pour dol ne saurait être prononcée, étant encore observé que les appelants ne précisent pas sur quoi porterait leur erreur, le fait d’avoir donné son consentement à une clause ne pouvant, à lui seul, en constituer une au sens des articles 1109 et suivants du code civil ;
Considérant qu’en l’espèce, il est constant que la Bande mère du premier album de M. [K], intitulé RXRA, n’a été remise à EMI qu’en février 1998, de sorte que cet album a été commercialisé à compter du 3 avril 1998 ; qu’il est établi également que le seuil des 35 000 ventes n’a pas été atteint, le premier décompte, arrêté au 31 juin 1998 faisant état d’un chiffre net de 22 445, ramené au 31 décembre 1998 à 8 232, compte tenu de nombre important des retours pour invendus (contractuellement prévu par l’article 6-2), et qu’en définitive, au 13 avril 2004, date de la résiliation, c’est un total de 14 469 exemplaires seulement qui était comptabilisé ;
Considérant que les appelants ne sont pas fondés à reprocher à EMI d’avoir appliqué abusivement et de mauvaise foi la clause à laquelle ils avaient librement consenti ; que la société licenciée a fait preuve au contraire de la plus grande souplesse dans l’exécution du contrat, en attendant près de dix ans pour obtenir la première Bande mère alors qu’un acompte de 700 000 F était versé sans contrepartie puis, alors que le premier album n’était toujours pas livré, en consentant un nouvel acompte de 300 000 F sur un deuxième album qui ne lui a jamais été remis, et en patientant encore près de six ans pour rompre le contrat alors qu’elle aurait pu y mettre fin dès le mois de décembre 1998 ; qu’il n’importe qu’elle s’y soit résolue, finalement, en raison des difficultés économiques auxquelles elle se trouvait confrontée, comme les autres ‘majors’, par suite de la crise du disque survenue en 2002, dont d’ailleurs les appelants s’attachent à démontrer l’ampleur ; que M. [K] et la société The X-Plorians, qui n’ont jamais fourni le deuxième album et qui ne prétendent même pas que le travail était commencé, ne démontrent pas en quoi ce délai leur aurait causé un préjudice économique, et même moral d’ailleurs, les termes du courrier de protestation adressé le 30 avril 2004 par le conseil de M. [K] à EMI invitant cette dernière à ne pas ébruiter la situation, peu favorable à l’image de l’artiste ; qu’ils ne tirent aucune conséquence juridique précise de l’imbrication alléguée des deux contrats de licence signés par les mêmes parties le même jour, étant encore observé que le fait que les avances et les recettes relatives à l’un, qui avait trait à la fourniture de deux musiques de film et qui a été exécuté, puissent être prise en compte au titre de l’autre, qui concernait la livraison de trois albums personnels, ne suffit pas à caractériser l’interdépendance des deux licences, qui avaient chacune un objet distinct, et qu’en tout état de cause, l’interdépendance de deux contrats ne conduit pas à interdire la résiliation de l’un au motif que l’autre a été exécuté ;
Considérant que, dans ces conditions, la résiliation notifiée par EMI est régulière et non abusive ; que M. [K] et la société The X-Plorians doivent donc être déboutés de toutes leurs demandes et que le jugement, qui en a décidé ainsi, doit être confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que M. [K] et la société The X-Plorians n’ont pas fait de leur droit d’agir en justice un usage fautif qui aurait causé un préjudice à EMI, laquelle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour ce motif ;
Et considérant que EMI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge ; qu’il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dans la mesure qui sera précisée au dispositif, et de rejeter la demande présentée par les appelants à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [K] et la société The X-Plorians à payer à la société EMI Music France la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette leur demande formée à ce titre,
Condamne M. [K] et la société The X-Plorians aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier
A.BOISNARD
La Présidente
H. DEURBERGUE