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Production musicale : 20 juin 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 86-92.597

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Production musicale : 20 juin 1990 Cour de cassation Pourvoi n° 86-92.597

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me RYZIGER et de la société civile professionnelle RICHE, BLONDEL et THOMAS-RAQUIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général PERFETTI ;

Statuant sur les pourvois formés par :

1°) X… Benno,

LA SOCIETE “AUBERGE DU COEUR VOLANT ET PACHA CLUB”, 2°) LA SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM), partie civile,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 10 avril 1986, qui a condamné le premier nommé à 12 000 francs d’amende pour contrefaçon, a déclaré la société “Auberge du coeur volant et Pacha b club” civilement responsable, et s’est prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Attendu qu’il appert de l’arrêt attaqué que, sans verser les redevances correspondantes, Benno X…, gérant d’une discothèque, a diffusé dans cet établissement des oeuvres musicales appartenant au répertoire de la SACEM ; que sur la plainte de celle-ci, il a été poursuivi du chef de contrefaçon ;

En cet état ;

Sur le pourvoi de Benno X… et de la société “Auberge du coeur volant et Pacha club” :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 3 du Code de procédure pénale, de l’article 65 de la loi du 11 mars 1967, de l’article 1134 du Code civil, violation du principe “nul en France ne plaide par procureur”, violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que la décision attaquée a déclaré la SACEM recevable à agir en contrefaçon ;

“aux motifs, d’une part, que l’objet principal de la SACEM qui est une société civile est “l’exercice et l’administration dans tous pays de tous les droits relatifs à l’exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique et notamment la perception et la répartition des redevances provenant de l’exercice desdits droits” ; qu’il est précisé à l’article 1er des statuts que :

“tout auteur, compositeur admis à adhérer au présent statut fait apport à la société du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation publique de ses oeuvres dès que créées…” ; que, par ailleurs, l’article 17 des statuts précise que “chacun des membres de la société, par le fait de son adhésion aux statuts, reconnaît que la société représentée par son gérant a qualité pour ester en justice dans deux points : 1°) tout procès contre des tiers à raison de l’exploitation de ces oeuvres dans le cadre des présents statuts, 2°) tout procès intéressant la généralité des membres de la société” ; que si le droit moral de l’auteur reste d attaché à sa personne, les éléments patrimoniaux du droit d’auteur sont par lui apportés à la SACEM qui est un organisme professionnel d’auteurs au sens de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 et agit

directement aux lieu et place de ses adhérents pour recouvrer en son nom propre les redevances stipulées dans les contrats de représentation qu’elle conclut ; qu’elle a non seulement qualité pour ester en justice, par application de l’article 65 de la loi du 11 mars 1957 pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge, mais est habilitée, par l’article 75 de la même loi, à faire constater par ses agents agréés, l’illicéité, consacrée par l’article 40 de la loi, des représentations faites sans son consentement, ainsi qu’elle l’a fait en l’espèce ; que la règle selon laquelle “nul ne plaide par procureur” ne s’applique pas aux organismes autorisés par la loi à agir aux lieu et place de leurs adhérents, et ce, même lorsque la SACEM défend les intérêts des sociétés d’auteurs étrangers à elle liées par des contrats de représentation réciproques, lesdites sociétés étant aussi des organismes de défense professionnelle au sens de l’article 65 de la loi du 11 mars 1957, et ayant donc qualité pour se constituer partie civile en cas de contrefaçon des oeuvres de leurs membres ;

“alors, d’une part, que seul celui qui subit un préjudice prenant directement sa source dans l’infraction est recevable à exercer l’action civile ; que le délit de contrefaçon, prévu et réprimé par l’article 426 du Code pénal, consistant notamment dans le fait de représenter une oeuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi, la SACEM ne saurait être recevable à exercer l’action civile, qu’en effet, l’apport à elle fait par les auteurs du droit d’autoriser ou d’interdire l’exécution ou la représentation des oeuvres, s’analyse en un simple mandat de gestion du droit patrimonial pour le compte de l’auteur ; qu’ainsi, la SACEM n’a pas subi personnellement de préjudice du fait du prétendu délit de contrefaçon reproché au demandeur, qu’elle n’était donc pas recevable à exercer l’action civile devant les juridictions répressives ;

“alors, d’autre part, que la possibilité conférée par l’article 65 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués, pour leur permettre d’ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, ne confère pas à ces d organismes le droit d’exercer les droits conférés à la partie civile ; qu’un texte spécifique est en effet nécessaire pour permettre à une personne morale qui ne subit pas personnellement un préjudice prenant sa source dans le délit d’exercer de tels droits ;

“alors, de troisième part, que ne peuvent être qualifiés d’organismes de défense professionnelle au sens de l’article 65 de la loi du 11 mars 1957 que les personnes morales représentant telle ou telle catégorie d’auteurs agissant de façon désintéressée ou, en tout cas, pour la défense d’un intérêt commun et professionnel et non pour la gestion des intérêts patrimoniaux de telle ou telle catégorie de titulaires de droits de propriété artistique ou littéraire quel qu’en soit le nombre ; qu’une société civile chargée de la gestion des intérêts patrimoniaux des auteurs n’est pas un organe de défense professionnelle au sens de la loi du 11 mars 1957 ;

“alors, de quatrième part, que le principe selon lequel seuls ceux qui subissent un préjudice prenant sa source directement dans l’infraction peuvent agir en réparation du préjudice causé par

celle-ci, interdit également à la SACEM d’agir pour le compte de sociétés d’auteurs étrangers avec lequel elle se trouve seulement unie par des contrats d’accord et de présentation réciproques ; qu’en effet, à supposer que dans un pareil cas, la SACEM subisse un préjudice, celui-ci ne prend pas sa source dans l’infraction mais dans une convention de représentation réciproque passée avec des sociétés d’auteurs étrangers ;

“alors, enfin, que le principe selon lequel “nul ne plaide pas procureur”, s’oppose en toute hypothèse à ce que la SACEM agisse en réparation du préjudice subi non pas par elle, mais tant par des auteurs membres de la société que par les membres de sociétés d’auteurs étrangers ou par lesdites sociétés et en tant que mandataire de ceux-ci, sans faire connaître sa qualité” ;

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 426 du Code pénal, de l’article 27 de la loi du 11 mars 1957 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985, de l’article 485 et de l’article 593 du Code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée a déclaré X… coupable de contrefaçon ;

b “aux motifs que, gérant de la SARL du Coeur volant et Pacha club qui exploite la discothèque Pacha club, il aurait, sans avoir souscrit de contrat de représentation générale avec la SACEM, utilisé des phonogrammes dans la discothèque ;

“alors que ne saurait constituer une représentation, au sens de l’article 27 de la loi du 11 mars 1957 antérieurement à sa modification par la loi du 3 juillet 1985, que la communication directe d’une oeuvre au public ; et que la communication au moyen d’un phonogramme constitue une communication indirecte” ;

Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 du Code civil, de l’article 426 du Code pénal, de l’article 426-1 nouveau du Code pénal dans la rédaction que lui a donnée la loi du 3 juillet 1985, de l’article 27 de la loi du 11 mars 1957, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 3 juillet 1985, de l’article 22 de la loi du 3 juillet 1985, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée a déclaré le demandeur coupable de contrefaçon ;

“aux motifs que si la loi nouvelle du 3 juillet 1985 apparaît plus douce du point de vue des peines, contrairement à ce que soutient la défense, le nouvel article 27 de la loi du 11 mars 1957 tel qu’il est modifié par l’article 9 de la loi du 3 juillet 1985, précise dorénavant : “la représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public par un procédé quelconque et notamment…” ; que, dans le nouveau texte, l’adjectif “directe” étant supprimé, la citation non exhaustive faite à titre d’exemple de quelques uns des procédés nouveaux liés à la télévision, utilisés en la matière, n’exclut nullement la diffusion des oeuvres musicales par les procédés anciens, tel que le phonogramme, qu’en conséquence, l’article 40 de la loi du 11 mars 1957, vise bien toujours la représentation par la voie du phonogramme, des oeuvres musicales, laquelle ne peut avoir lieu sans le consentement de l’auteur ou de l’organisme professionnel d’auteurs au sens de l’article 43 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 ; que c’est en vain, en effet, que X… fait plaider par son article 22 de la loi du 3 juillet 1985 ayant recours à la technique dite de la licence obligatoire

supprimerait la nécessité de l’autorisation du titulaire du droit pour la communication dans un lieu public de l’oeuvre, dans le cas où il n’y a pas utilisation dans un spectacle ou radio-diffusion ; même si tel est peut-être l’effet de d la loi à l’égard des droits voisins du droit d’auteur, cette disposition ne doit pas être interprétée “aux termes exprès de l’article 15 de la même loi” de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur ni, par conséquent, le droit dudit auteur d’autoriser la représentationn en public de son oeuvre ; au surplus, l’utilisation dans une discothèque de l’oeuvre musicale en cause, doit être assimilée à une utilisation de l’oeuvre dans un spectacle qui constitue précisément une exception à l’application du principe dit de la licence obligatoire ; qu’ainsi, dès lors qu’est constatée la diffusion en public par phonogramme d’une oeuvre des répertoires de la SACEM ou des sociétés étrangères similaires avec lesquelles il est lié, ainsi qu’il a été dit, sans l’autorisation de cet organisme, cette représentation doit être réputée faite en violation des droits de l’auteur aux lieu et place de qui la SACEM est en droit de poursuivre en délit de contrefaçon le contrevenant, sur la base des articles 426 et 425 2ème nouveau du Code pénal ;

“alors qu’à supposer que l’utilisation en public d’un phonogramme ait constitué, dans le système de la loi du 11 mars 1957 antérieur à sa modification par la loi du 31 juillet 1985, une contrefaçon, la loi nouvelle aurait, en toute hypothèse, supprimé ce délit de contrefaçon pour communication au public d’un vidéogramme, en le remplaçant par un délit de non versement d’une rémunération due à l’auteur, à l’interprète ou au producteur de phonogramme ; que ce système nouveau est moins sévère que l’ancien ; qu’il s’applique donc de plein droit” ;

Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l’article 2 de la Convention universelle sur le droit d’auteur, en date du 6 septembre 1952 publié en France par décret n° 55-1540 du 18 novembre 1955, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée a déclaré la SACEM recevable et fondée à agir en contrefaçon en raison de la prétendue représentation d’oeuvres musicales provenant des Etats-Unis ;

“aux motifs que l’article 2 paragraphe 2 de la Convention universelle du droit d’auteur de Genève, à laquelle ont adhéré les USA et la France, accorde aux oeuvres des ressortissants de tout Etat contractant sur le territoire d’un autre Etat membre, la même protection qu’aux oeuvres de ses ressortissants ; que, sans doute, la défense a-t-elle prétendu que la Convention universelle excluait expressément de son champ d d’application, en vertu de son article 6, les enregistrements phonographiques au prétexte qu’ils échapperaient à la notion de publication définie par ladite Convention, mais que la publication ou la non-publication d’une oeuvre n’est pas une notion qui puisse établir de critère suffisant pour décider si l’oeuvre en cause relève ou non de la Convention ; que la protection accordée par la Convention s’étend en effet aux oeuvres publiées ou non publiées dès lors qu’elles ont, pour auteur, un ressortissant d’un Etat membre de la Convention ; qu’en outre, lorsqu’elles sont publiées, les oeuvres bénéficient encore de cette protection même lorsque l’auteur n’est pas un ressortissant d’un Etat membre de la Convention, si elles ont été publiées pour la

première fois sur le territoire d’un tel Etat ; qu’il n’est nullement prétendu et encore moins établi, que les oeuvres américaines dont la diffusion a été constatée dans la discothèque lors des contrôles effectués, seraient toutes des oeuvres d’auteurs qui ne seraient pas membres de la Convention et qu’elles n’avaient pas été publiées pour la première fois sur le territoire d’un tel Etat ;

“alors que la Convention du 6 septembre 1952 institue, d’une part, dans l’article 2 1 une protection pour les oeuvres déjà divulguées et, d’autre part, dans son article 2 2 une protection pour les oeuvres non divulguées ; que la SACEM n’ayant jamais soutenu que X… aurait divulgué pour la première fois en France des oeuvres d’auteurs américains, mais ayant soutenu qu’il avait utilisé en vue de leur “représentation” des oeuvres appartenant au répertoire de “l’American Society of composers authors and publishers” (ASCAP), donc d’oeuvres déjà publiées, ces oeuvres n’auraient pu bénéficier, le cas échéant, que de la protection de l’article 2 1 concernant les oeuvres publiées, mais que le champ d’application de celle-ci ne saurait être indépendant de la notion même de “publication” au sens de l’article 6 de la Convention qui suppose qu’une oeuvre puisse être lue ou que le public puisse en prendre connaissance visuellement, ce qui exclut nécessairement par protection des phonogrammes par le biais de la Convention” ;

Sur le moyen additionnel de cassation pris de la violation des articles 30 et 36 du Traité de Rome, de l’article 55 de la Constitution, des articles 3, 485, 593 du Code de procédure pénale ;

“en ce que la décision attaquée a rejeté le moyen tiré par le demandeur de l’impossibilité d d’appliquer l’article 36 du Traité de Rome à l’utilisation de phonogrammes dont les auteurs avaient épuisé leur droit par suite de leur mise en circulation régulière dans un Etat membre de la Communauté ;

“aux motifs qu’au vu de la loi du 11 mars 1957 comme de celle du 3 juillet 1985 rien ne permet de considérer que cette théorie s’applique en France ; que la rémunération sollicitée en cas de diffusion publique de l’oeuvre est justifiée en tant que contrepartie donnée à cette fin par l’auteur, autorisation qui ne résulte pas de la simple… dans le commerce de phonogrammes ; qu’aucune disposition réglementaire du droit communautaire, et aucun avis de la Cour de Justice des communautés européennes, ne sont venues contredire le droit positif français à cet égard ; que la mise à la disposition du public se confond, certes, avec la circulation du support matériel de l’oeuvre, ainsi que le note la Cour dans son arrêt du 18 mars 1980 (VOG/CODITEL) mais elle n’implique pas pour autant que l’oeuvre puisse faire, en outre, l’objet de la représentation par sa communication publique à titre onéreux auprès de la clientèle des discothèques où l’ambiance et le spectacle doivent beaucoup à la musique qui est diffusée ;

“alors, d’une part, que lorsqu’un texte de loi est contraire au principe du droit communautaire, qu’il s’agisse d’un texte du Traité, d’un texte de droit dérivé d’un grand principe général, le principe de la primauté du droit communautaire implique nécessairement que le droit communautaire soit appliqué à l’exclusion du droit national en ce que celui-ci aurait de contraire au droit communautaire ; qu’en affirmant que rien ne permet de

considérer que la théorie de l’épuisement du droit ne s’applique en France, et en s’appuyant pour en décider ainsi sur la loi du 11 mars 1957 et celle du 3 juillet 1985, sans rechercher si le droit français n’était pas contraire sur ce point au droit communautaire, l’arrêt attaqué a violé le principe du droit communautaire ;

“alors, d’autre part, que les marchandises doivent circuler librement à l’intérieur du marché commun ; qu’autoriser la SACEM à percevoir sur l’utilisation de disques qui ont été mis régulièrement en circulation à l’intérieur du marché commun, un droit de représentation qui n’est pas perçu dans d’autres pays, et sanctionner le non-paiement de ce droit comme une infraction à l’article 27 de la loi du 11 mars 1957 punie des peines de la contrefaçon prévue par d l’article 426 du Code pénal constituerait une mesure équivalent à une restriction quantitative à la circulation des disques ; que si l’article 36 du Traité de Rome prévoit la possibilité de déroger aux articles 30 à 34 pour des raisons touchant à la protection de la propriété industrielle, cette exception doit être interprétée restrictivement, et ne saurait autoriser la perception d’un droit de représentation sur l’utilisation d’un disque, une fois le droit d’auteur épuisé” ;

Ces moyens étant réunis ;

Attendu que pour estimer recevable l’action civile de la SACEM, qu’il s’agisse de la défense des droits des créateurs français ou, en vertu de dispositions de la Convention de Genève, de ceux des auteurs américains, écarter la théorie dite de “l’épuisement du droit”, déclarer constituée à la charge du prévenu l’infraction poursuivie puis la réprimer par application des articles 425 modifié et 426 du Code pénal, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits aux moyens ;

Attendu, d’une part, qu’en l’état de ces motifs la cour d’appel a estimé à juste titre que la SACEM, sans que puisse lui être reproché un abus de position dominante contraire aux prescriptions du Traité de Rome, tirait des dispositions légales, de ses statuts et des contrats généraux de représentation conclus avec les auteurs français ou étrangers, le droit d’agir en justice en qualité de partie civile, et ce par application de l’article 65 de la loi du 11 mars 1957, afin de préserver les intérêts dont elle a la charge, notamment en cas d’actes de contrefaçon qui, dûment constatés, tombent sous le coup des articles 425 modifié et 426 du Code pénal dès lors qu’en vertu de l’article 27 de la loi précitée la diffusion publique et sans autorisation, grâce au support matériel d’un phonogramme, d’une oeuvre protégée concrétise, par une communication directe de cette oeuvre au public, une atteinte tant au droit de représentation, dont la sauvegarde, nullement incompatible avec la libre circulation des marchandises imposée par la réglementation communautaire, doit persister après la vente dudit phonogramme et s’étendre, par l’effet de la Convention de Genève, aux oeuvres des ressortissants américains, qu’à celui de reproduction mécanique, cette dernière n’ayant été permise que pour un usage privé ;

b Attendu, d’autre part, que les juges, en se référant aux procès-verbaux établis par les agents assermentés de la SACEM, ont caractérisé en son principe le préjudice éprouvé par cet organisme de défense professionnelle en raison de l’utilisation illicite, pendant la période visée aux poursuites, du répertoire de celui-ci ;

D’où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Mais sur le pourvoi de la SACEM :

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 426, 425, 2 alinéa nouveau du Code pénal, des articles 1 et suivants de la loi du 11 mars 1957, de l’article 1382 du Code civil, de l’article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué fixe à 150 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant de la réparation due par X… et la société Auberge du coeur volant et Pacha club à la SACEM à raison du délit de représentation d’oeuvres musicales en violation des droits de leurs auteurs ;

“aux motifs que le pourcentage sur les recettes réclamé par la SACEM n’a qu’une valeur indicative ; qu’il n’est d’ailleurs pas uniforme pour toutes les discothèques, que ce même taux descend à l’étranger alors qu’ailleurs on a recours à l’évaluation forfaitaire de la redevance ; que l’on ne pourrait connaître le montant mathématiquement exact du préjudice dès lors que le taux légitime de la redevance ne peut que faire l’objet d’une appréciation ex aequo et bono ; que pour ce faire la Cour dispose du contrat proposé à X… dont les chiffres ont été ci-dessus rappelés ainsi que des contrats passés et de la connaissance des sommes qui lui ont été réclamées en vertu de ces contrats ; qu’elle a également un certain nombre d’indications sur la fréquentation de la discothèque, le prix des consommations, le nombre d’oeuvres musicales des répertoires de la SACEM, exécutées… ; que par extrapolation, il est donc possible d’évaluer valablement les facultés contributives de cette discothèque par rapport à l’utilisation qui en est faite des répertoires de la SACEM et d’en mesurer l’importance par rapport à l’exploitation de ce fonds de commerce ; qu’il apparaît équitable à la Cour de fixer l’indemnité au vu de l’ensemble de ces éléments en sa possession ;

b “alors, d’une part, que le droit de l’auteur dont la méconnaissance est pénalement sanctionnée se traduit dans son exercice par une autorisation intimement liée à une rémunération fixée par ce même auteur ; que sous la seule réserve d’abus susceptibles de procéder de leur position dominante, les sociétés d’auteurs exercent à la place de chaque auteur le même droit ; que le critère de l’indemnisation était nécessairement en l’espèce la rémunération que la SACEM aurait demandée et perçue si son autorisation avait été non pas violée, mais obtenue, rémunération dont l’arrêt exclut lui-même préalablement tout abus ; qu’en s’y refusant sur le fondement d’une appréciation personnelle du juge, liée à diverses considérations, la Cour a violé les textes susvisés ;

“alors très subsidiairement, d’autre part, que la Cour ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale, omettre de fixer le taux de redevance qu’elle avait décidé d’arbitrer et prendre en considération, pour réparer un dommage sur des bases prétendument équitables, les facultés contributives de l’auteur du délit” ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l’article 426 du Code pénal, des articles 1 et suivants de la loi du 11 mars 1957, de l’article 1382 du Code civil, de l’article 593 du Code de procédure pénale, en ce que l’arrêt attaqué fixe à 150 000 francs, toutes causes de préjudice confondues, le montant de

la réparation due par X… et la société Auberge du coeur volant et Pacha club à la SACEM à raison du délit de contrefaçon par représentation habituelle d’oeuvres musicales en violation des droits de leurs auteurs ;

“aux motifs notamment que “s’agissant de phonogrammes, le droit de reproduction qui consiste dans “l’enregistrement mécanique” au sens de l’article 28 de la loi du 11 mars 1957, est cédé au fabricant de phonogrammes ; que ce droit est déjà versé à l’auteur lorsque les phonogrammes sont mis sur le marché ; que le droit de 1,65 % réclamé s’analyse donc comme un droit de reproduction complémentaire lequel, bien que non mentionné en tant que tel dans le contrat proposé au prévenu par la SACEM va, au moins pour l’essentiel, aux “éditeurs de musique”, membres de la SACEM ;

“”considérant cependant que X… est, en l’espèce, poursuivi exclusivement pour avoir “représenté ou exécuté, fait ou laissé représenter ou exécuter” les oeuvres du répertoire de la SACEM sans autorisation ; d

“”considérant que l’article 30 de la loi du 11 mars 1957 dispose que la cession du droit de représentation (de diffusion ou d’exécution publique) n’emporte pas celle du droit de reproduction et vice versa ;

“”considérant que seul le délit visé à la prévention (article 426 du Code pénal) est celui de représentation, diffusion ou exécution publique en violation des droits de l’auteur à l’exclusion du délit de reproduction en violation des droits de l’éditeur (ou même de l’auteur) ;

“”considérant en conséquence que les prétentions de la SACEM ne peuvent être ici prises en considération qu’à concurrence de 6,60 % du montant des recettes, redevance qui correspond au délit poursuivi dans la présente instance et non à hauteur de 8,25 %, redevance qui comprend pour 1,65 % la rémunération complémentaire du droit de reproduction alors que le prévenu n’a pas à répondre dans la présente instance d’un délit quelconque de reproduction sans autorisation de l’éditeur ou de l’auteur pour lequel la SACEM ne l’a pas traduit devant la juridiction pénale” ;

“alors que les faits de “représentation” ou d’”exécution” illicites des oeuvres musicales imputés à X… dans la poursuite en violation des droits des auteurs et compositeurs de musique selon l’article 426 précité du Code pénal incluaient nécessairement la méconnaissance du droit de reproduction mécanique des auteurs et compositeurs dès lors que ces représentations ou exécutions nécessitaient une autorisation de l’auteur, et de la SACEM pour les oeuvres dont elle assure la gestion, au titre non seulement du droit de représentation mais encore du droit de reproduction s’agissant de phonogrammes dont la destination avait été limitée à un usage privé lorsque leur reproduction avait été autorisée” ;

Ces moyens étant réunis ;

 


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