Production musicale : 2 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-14.318

·

·

Production musicale : 2 octobre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-14.318

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en 1989, l’association Espoir Liban pour les enfants (l’association) a contacté MM. X… et Y…, en vue de produire une chanson soutenant son action ; qu’à la suite d’une réunion tenue le 1er mai 1989 au domicile de M. Y…, celui-ci a déposé le 10 mai à la Sacem une chanson intitulée « Liban libre », qu’il a interprétée le 13 mai suivant au Liban ; que cette chanson a fait l’objet d’un enregistrement et d’une diffusion sur phonogramme par la société Espace ; que l’association a produit, de son côté, une chanson intitulée « Liban », enregistrée par 75 artistes, sur une musique de M. X… ; que, le 29 août 1989, M. X… a fait assigner M. Y… devant le tribunal de grande instance en annulation du dépôt effectué par celui-ci et du contrat d’édition de la chanson « Liban libre » ; que, le 15 septembre 1989, M. Z… a fait assigner M. Y… en contrefaçon en prétendant que la chanson « Liban libre » contrefaisait sa chanson « Jérusalem Stone » déposée en 1978 ; que, le 18 octobre 1989, M. Y… a engagé une poursuite pénale en contrefaçon contre M. X…, en raison de laquelle le Tribunal saisi de l’action de M. X… a décidé de surseoir à statuer ; que la poursuite en contrefaçon dirigée contre M. X… a fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu, confirmée par arrêt du 26 février 1993, et devenue définitive le 17 janvier 1994 à la suite du rejet du pourvoi formé par M. Y… ; que, par jugement du 1er juin 1994, M. Z… a été débouté de ses demandes contre M. Y… ; que, le 14 mars 1995, M. X… a fait assigner devant le tribunal de grande instance M. Y…, sur le fondement de l’article

1382 du Code civil, en réparation du préjudice causé par l’abus du droit d’agir en justice et par une campagne de dénigrement ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à verser une somme à M. X…, en réparation du préjudice causé non par un abus du droit d’agir en justice mais par un acharnement médiatique, alors, selon le moyen, que en vertu de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881, tel qu’issu de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence, commise par l’un des moyens visés à l’article 23, se prescrivent après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations mêmes de l’arrêt attaqué que les atteintes à la présomption d’innocence auraient été perpétrées en 1989 et que l’acte introductif d’instance n’a été délivré que le 14 mars 1995 ; d’où il suit qu’en faisant droit à une action en réparation, fondée sur une atteinte prétendue à la présomption d’innocence commise par l’un des moyens visés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881, les juges du fond ont violé l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu que les dispositions invoquées par le moyen ne sont pas applicables à des faits commis, selon les constatations de l’arrêt, en 1989 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x