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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que l’autorisation du producteur d’un phonogramme publié à des fins de commerce est nécessaire à l’incorporation licite de celui-ci dans un autre support ;
Attendu que la bande-annonce et les séquences de début et fin des retransmissions de la Coupe du monde de Rugby de 1995, diffusées par la société de télévision TF1, comportaient pour leur illustration musicale l’insertion de deux chansons de M. Johnny X… ;
que la société Emi records limited, bénéficiaire des droits d’enregistrement et commercialisation des oeuvres de l’artiste, a réclamé réparation ; que pour accueillir la demande, à laquelle s’est associé le Syndicat national de l’édition phonographique, et évaluer le préjudice, la cour d’appel, affirmant la licéité de la reproduction des deux oeuvres dans les présentations litigieuses à leur utilisation publicitaire simultanée et reprochable en faveur d’une société parrainant les émissions ; qu’en statuant ainsi, elle a violé par refus d’application le premier texte, et par fausse application le second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société de télévision TF1, la société Spedidam et le Syndicat national des artistes et musiciens de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.