Attendu que la bande-annonce et les séquences de début et fin des retransmissions de la Coupe du monde de rugby de 1995, diffusées par la société de télévision TF1, comportaient, en sus de leur illustration musicale par deux chansons de J. X…, la présentation des parrains de la compétition ; que l’artiste et les sociétés Emi records limited et Emi records France, bénéficiaires exclusives des droits d’enregistrement et commercialisation de ses oeuvres, et la société HR music, éditrice, faisant état du caractère publicitaire de ces présentations, ont agi en contrefaçon et obtenu des dommages-intérêts ; que la société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes et le syndicat national des artistes musiciens de France sont intervenus à l’instance ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société TF1 fait grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 28 septembre 2000) de l’avoir condamnée à indemniser une atteinte aux droits patrimoniaux de la société HR music et moraux de M. Y…, alors qu’ il méconnaîtrait ainsi que « Rasoir protector » est une marque déposée par la société Wilkinson et que possibilité est ouverte à une entreprise de parrainer une émission télévisée par toute contribution destinée à promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses réalisations, violant ainsi les article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions, et 17 et 18 du décret du 27 mars 1992 relatif relatif au parrainage des émissions télévisées ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que les présentations litigieuses contenaient la phrase « sur TF1, avec le rasoir Protector de Wilkinson, prenez-vous au jeu en toute sécurité » a, dans l’exercice de son pouvoir souverain, estimé que désignant précisément un produit et son fabriquant et usant subtilement du terme jeu, parfaitement légitime en raison de l’objectif télévisuel de la bande-annonce, pour promouvoir un produit clairement identifiable même en l’absence d’un support image, elles n’en contenaient pas moins des messages publicitaires; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société TF1 fait encore grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à réparer une atteinte aux droits patrimoniaux de la société Emi records limited et de M. Y…, alors que, moyennant le versement d’une rémunération collective, la radiodiffusion d’un phonogramme publié à fins de commerce est libre, et qu’en jugeant qu’elle ne pourrait avoir pour objet que la présentation au public de l’oeuvre, et non son utilisation publicitaire, il violerait, par restriction considérable de son champ d’application, l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d’une part, que selon les articles L. 213-1 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du producteur d’un phonogramme du commerce est nécessaire à l’incorporation de celui-ci dans un autre support, et, d’autre part, qu’il résulte des constatations faites que l’illustration musicale des bandes-annonces et séquences litigieuses a été réalisée par l’insertion non autorisée de l’oeuvre, à partir de phonogrammes produits et distribués par les deux sociétés ; que l’arrêt est ainsi légalement justifié ;