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Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-13.051 et R 02-13.063 ;
Sur les moyens réunis de chacun des pourvois qui sont identiques :
Attendu que, en décembre 1997 et janvier 1998, la société de télévision TF1, pour sonoriser les bandes annonces du premier épisode de deux émissions, a utilisé deux phonogrammes du commerce produits par la société Polygram, devenue Universal music ; que n’ayant pas demandé l’autorisation de cette société, elle a été condamnée à dommages-intérêts à son endroit ;
Attendu que la société TF1, la Société civile de perception et de distribution des droits des artistes interprètes de la musique et de la danse (SPEDIDAM) et le syndicat national des artistes musiciens (SNAM) font grief à l’arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2002) d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu’il se déduit de l’article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, applicable en la cause, qu’une société de télévision peut, moyennant versement d’une rémunération déterminée bénéficiant aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes publiés à fins de commerce, reproduire sans autorisation préalable sur une bande “son-image” tout ou partie de leurs enregistrements, et qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé par refus d’application la disposition susvisée, et par fausse d’application l’article L. 213-1 du même Code ;
2 ) qu’en décidant que la diffusion des vidéogrammes comportant la reproduction non autorisée par le producteur de phonogrammes du commerce n’ouvre pas droit à la rémunération équitable, elle a violé les articles L. 122-2 et L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle, ensemble les articles 3 et 12 de la Convention de Rome du 26 octobre 1961, l’article 8, paragraphe 2, de la directive du Conseil n° 92/100/CEE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle, et l’article 15 du Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;
Mais attendu que la cour d’appel a retenu à bon droit que le régime de licence légale de l’article L. 214-1, texte propre aux phonogrammes déjà publiés à des fins de commerce et faisant l’objet d’une communication directe au public ou d’une radio diffusion ou télédiffusion, ne pouvait recevoir application en dehors des cas ainsi strictement définis, et justement énoncé que ce texte écartait les prévisions de la Convention de Rome et de la directive, dont les dispositions laissent les Etats libres d’adopter à l’intention des titulaires des droits voisins des droits d’auteur des solutions plus protectrices que le système de rémunération légal prévu par elles à titre minimal ;
D’où il suit qu’en jugeant que, par son abstention à solliciter l’autorisation de la société Universal music, la société TF1 avait porté atteinte aux droits que cette dernière tient de l’article L. 213-1 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;