Production musicale : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.185

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Production musicale : 16 février 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.185

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10163 F

Pourvoi n° E 21-10.185

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Beauresto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-10.185 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l’opposant à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Beauresto, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce, après débats en l’audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Beauresto aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Beauresto et la condamne à payer à la Société pour la perception de la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour la société Beauresto.

La société Beauresto fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 24 janvier 2020 en ce qu’elle a rejeté ses demandes de transmission directe au Conseil d’Etat des questions préjudicielles et de sursis à statuer ;

1°/ ALORS QU’hormis dans les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf dispositions législatives contraires, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ne peuvent porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif, sauf lorsqu’il apparaît, au vu d’une jurisprudence établie, que cette illégalité est manifeste ; qu’ainsi, lorsqu’il est saisi d’une question sérieuse contestant la légalité d’un acte administratif le juge judiciaire est tenu, sauf à commettre un excès de pouvoir, de la transmettre au juge administratif ; que pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par l’exposante, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n° 6) et 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d’identification d’une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d’appel a affirmé que l’absence de précisions à cet égard ne pouvait constituer un motif susceptible de porter atteinte à la légalité des décisions de la Commission, l’arrêté au visa duquel elles ont été prises n’ayant pas apporté davantage de précisions sur ce point (cf. arrêt p. 12, §4 et §5) ; qu’en jugeant indifférente l’absence de mention quant à l’identité des membres de la Commission, au prétexte que cette mention ne figurait pas non plus dans l’arrêté au visa desquelles les décisions avaient été prises, la Cour d’appel, qui ainsi tranché elle-même la contestation sérieuse portant sur la légalité des décisions litigieuses, a commis un excès de pouvoir en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 49 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QU’au surplus, pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par l’exposante, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n°6) et 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d’identification d’une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d’appel a affirmé que le respect de la procédure tenant à la composition de la Commission lors de l’adoption des décisions était garanti par la signature de son président (cf. arrêt p. 12, §) ; qu’en statuant ainsi, cependant que les décisions litigieuses n’étaient pas signées et qu’aucun procès-verbal des réunions de la Commission comportant la signature de son président n’avait été versée au débat, la cour d’appel, a tranché elle-même – en présumant l’existence d’une signature – la contestation sérieuse portant sur la légalité des décisions litigieuses, commettant ainsi un excès de pouvoir, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 49 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QU’en outre, pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 3, 6, 12 et 16 posées par l’exposante, contestant la légalité des décisions administratives des 9 septembre 1987 (question préjudicielle n° 3), 30 novembre 2001 (question préjudicielle n°6) et 5 janvier 2010 (question préjudicielle n° 12) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 16) faute d’identification d’une partie des membres de la Commission, auteur desdites décisions, la Cour d’appel a affirmé que le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 14 octobre 2019, a jugé que les moyens « tirés de ce que les membres de ladite commission n’ont pas été régulièrement nommés ne sont, en tout état de cause, pas de nature à affecter l’existence même des décision attaquées » (cf. arrêt p. 12, § 4) ; qu’en statuant ainsi, cependant que dans le précédent soumis au Conseil d’Etat les moyens soulevés ne concernaient pas l’absence d’identification des membres de la Commission, la Cour d’appel – qui a cru à tort pouvoir trancher la contestation sérieuse soulevée par l’exposante au regard d’une décision du Conseil d’Etat qui ne traitait pas la même question – a commis un excès de pouvoir en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 49 du code de procédure civile ;

4°/ ALORS QUE pour refuser de transmettre les questions préjudicielles nos 13 et 17 posées par l’exposante, contestant la légalité des décisions administratives 5 janvier 2020 (question préjudicielle n° 13) et 30 novembre 2011 (question préjudicielle n° 17) concernant les barèmes de calcul de la rémunération équitable établie sans tenir compte du niveau d’utilisation effective des phonogrammes publiés à des fins de commerce, la Cour d’appel a affirmé – par des motifs adoptés du premier juge – que la référence faite, par les décisions contestées, à une « musique de sonorisation » n’impliquait pas une extension du champ d’application de la redevance, la musique de sonorisation devant être diffusée au public et provenir d’un phonogramme publié à des fins de commerce pour ouvrir droit à la perception d’une rémunération (cf. ord. p. 20, dernier § et p. 21, § 1) ; qu’en tranchant ainsi elle-même la contestation sérieuse portant sur la légalité des décisions litigieuses, nonobstant l’absence d’une jurisprudence établis en ce sens émanant des juridictions administratives compétentes, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir, en violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, des lois des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l’article 49 du code de procédure civile .

Le greffier de chambre

 


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