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Production musicale : 16 février 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.796

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Production musicale : 16 février 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 96-45.796

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Geneviève X…, exploitant sous l’enseigne Azimuth, domicilié …,

en cassation d’un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d’appel de Paris (18e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Karim Y…, demeurant …,

2 / du Syndicat national des producteurs de spectacles, dont le siège est …,

défendeurs à la cassation ;

Le Syndicat national des producteurs de spectacles a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Z… Girard, de Me Choucroy, avocat de M. Y…, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Syndicat national des producteurs de spectacles, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi principal de Z… Girard et les cinquième et sixième branches du moyen unique du pourvoi incident du Syndicat national des producteurs et organisateurs de spectacles :

Vu les articles 1108, 1118 et 1129 du Code civil, ensemble l’article L. 762-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Y…, auteur-compositeur-interprète, a, par contrat du 9 avril 1993, confié en exclusivité à Mlle X…, exerçant en son nom personnel sous l’enseigne Azimuth, une activité d’entrepreneur de spectacles, la production de spectacles, la promotion de son image et de son activité artistique ainsi que la prise en charge de l’ensemble de ses contacts professionnels notamment auprès des producteurs de phonogrammes et des éditeurs de musique ; que M. Y…, après avoir dénoncé ce contrat par lettres des 30 juin et 12 juillet 1993, a assigné Mlle X… devant le tribunal de grande instance en demandant que soit prononcée la nullité de la convention, subsidiairement sa résiliation, qu’un expert soit désigné pour faire les comptes entre les parties et que Mlle X… soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice moral et professionnel ; que le Syndicat national des producteurs et organisateurs de spectacles est intervenu en cause d’appel dans l’instance ;

Attendu que, pour prononcer la nullité du contrat et condamner Mlle X… à payer à M. Y… une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel, l’arrêt attaqué énonce que si A… Girard s’est assurée le concours de l’artiste en vue de sa production, les obligations du producteur restaient indéterminées et n’étaient pas réellement sanctionnables (obligation de moyens et non de résultats, aucun chiffre minimum de spectacles produits) tandis que M. Y… tenu par le contrat d’exclusivité pendant trois ans pour le monde entier était lié par l’action que Mlle X… voulait bien dispenser à son profit et qui pouvait s’exercer dans d’autres domaines que l’activité scénique, toute dispositions et disproportions incompatibles avec l’équilibre du lien contractuel ;

Attendu, cependant, que l’absence dans le contrat litigieux d’une obligation de résultat et un déséquilibre dans les prestations réciproques ne pouvaient avoir pour effet d’entraîner la nullité de la convention ; que le contrat par lequel A… Girard s’engageait, notamment, à produire l’artiste dans des spectacles, à déterminer le contenu artistique de ses prestations, à prendre en charge l’ensemble de ses contacts professionnels et à apporter son concours actif à la promotion et à la mise en valeur de l’artiste, s’il portait sur l’ensemble de l’activité professionnelle de l’intéressé avec une clause d’exclusivité, n’avait pas pour autant un objet indéterminé ou indéterminable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens uniques des pourvois :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 


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