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Sur le second moyen :
Attendu que la société Teme, producteur phonographique de deux chansons de Jean X…, dit Jean Y…, fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir, en violation de l’article 1371 du Code civil, déboutée de sa demande en dommages-intérêts formulée à l’encontre de la société Petraco distribution, réalisatrice d’une version “karaoké” de ces oeuvres ;
Mais attendu, d’une part, que la cour d’appel a relevé que la société ne démontrait pas avoir personnellement réalisé l’orchestration des chansons concernées et, dautre part, que les conclusions produites à l’appui du pourvoi ne contiennent ni la preuve ni même l’allégation qu’elle en aurait assuré le financement ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que la reproduction graphique du texte d’une oeuvre protégée s’entend de la communication de celui-ci au public, quels que soient le support sur lequel il s’inscrit et les modes de transmission utilisés à cette fin ;
Attendu que les sociétés Music planing et Petraco distribution ont l’une reproduit et l’autre distribué une version “karaoké” de trois chansons de Jean Y… ; que pour dire la société Productions Alléluia et M. Gérard Z…, éditeurs de ces titres, irrecevables à invoquer leurs droits de reproduction graphique, l’arrêt retient que le principe du “karaoké” repose sur l’utilisation d’un vidéogramme faisant défiler les paroles sur un écran afin de permettre aux personnes présentes de les interpréter en synchronisation avec la musique simultanément diffusée, le texte étant alors communiqué de manière indirecte par l’utilisation d’ un écran sur lequel un appareil de lecture imprime les informations reçues ;
qu’il en déduit que le procédé relève donc d’une reproduction mécanique des paroles, dont les droits ont été cédés à la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs, et non d’une reproduction graphique, exercée par les éditeurs mais exclusive du recours intermédiaire à un procédé de fixation et retranscription ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Petraco distribution aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par les demandeurs au pourvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.