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Attendu que M. X…, artiste-compositeur-interprète de musique destinée à l’illustration sonore d’oeuvres audiovisuelles, a assigné les sociétés Kapagama et Kosimus, éditrices, en nullité des trois contrats conclus avec ces dernières, en 1996 et 1997, par lesquels il leur confiait l’exploitation de ses oeuvres ; que l’arrêt attaqué à accueilli sa demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 132-1, L. 132-11 et L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, ensemble 1134 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de la combinaison de ces textes que le contrat d’édition est celui par lequel un auteur cède à l’éditeur le droit de fabriquer ou faire fabriquer en nombre des exemplaires de l’oeuvre, selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d’expression prévus audit contrat, à charge pour l’éditeur d’en assurer une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale conformément aux usages de la profession ;
Attendu que pour annuler le contrat d’édition musicale l’arrêt, après avoir rappelé que l’éditeur avait une double obligation, celle d’éditer en nombre l’oeuvre destinée à être reproduite et celle de l’exploiter, énonce que “l’article 5 dudit contrat ne pouvait, sans violer les dispositions légales impératives, dispenser l’éditeur de l’une ou l’autre de ses deux obligations qui sont de l’essence du contrat, l’invocation des usages de la profession et de l’évolution des techniques qui concerne seulement les modes de reproduction, étant sans portée et permettant seulement de vérifier les conditions d’exécution de l’obligation d’exploitation permanente” ;
Attendu qu’en statuant ainsi alors que ne contrevient pas aux dispositions légales susvisées et ne dispense pas l’éditeur de son obligation essentielle d’édition et d’exploitation de l’oeuvre, le contrat qui, pour des oeuvres destinées à être diffusées sous forme d’enregistrement pour l’illustration musicale, dispense l’éditeur de procéder ou faire procéder à la publication graphique de celle-ci et à son exploitation discographique auprès du public par l’intermédiaire d’une distribution traditionnelle, mais lui fait obligation de faire figurer l’oeuvre sur un support adapté à la clientèle à laquelle elle est destinée et d’en assurer ainsi une exploitation et une diffusion conforme aux usages, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;