CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2018
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 941 F-D
Pourvoi n° Z 17-18.237
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Monique Z… A…, domiciliée […],
contre l’arrêt rendu le 24 mars 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Eric X…, domicilié c/o société Polydor Limited, 364-366 Kensington High street, […] (Royaume-Uni),
2°/ à la société Polydor Limited, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y…, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y…, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z… A… , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X… et de la société Polydor Limited, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. B… C… a, au cours de l’été 1970, donné à M. X…, chanteur compositeur, un tableau intitulé « La Jeune Fille au bouquet », peint par son père, Emile Z…, décédé […] ; que, le tableau ayant été reproduit sur la pochette d’un phonogramme de chansons interprétées par M. X…, intitulé « Layla and other assorted love songs » et produit en 1970 par la société Polydor Limited (la société), Mme Z… A…, fille du peintre, a assigné celle-ci et M. X… pour voir interdire toute exploitation de la reproduction de l’oeuvre, ordonner le retrait des supports de diffusion du phonogramme et réparer son préjudice né de la violation du droit de divulgation et de la dénaturation de l’oeuvre ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z… A… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande tendant à voir juger que M. X… et la société ont dénaturé l’oeuvre en la reproduisant et en la diffusant sous forme d’albums phonographiques et comme signe distinctif de ceux-ci ;
Attendu que l’arrêt relève qu’il n’est pas contesté que la reproduction de l’oeuvre figurant sur la pochette des albums est intégrale et comporte la signature du peintre, excluant ainsi qu’elle soit mutilée par des adjonctions ou des surimpressions ; que la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’une telle reproduction, réalisée à seule fin d’illustration de la pochette, ne servait pas un dessein publicitaire ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :