Production exécutive : le crédit sur un album est déterminant

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Production exécutive : le crédit sur un album est déterminant
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Même en l’absence de contrat écrit, faire figurer la dénomination d’une société sur la pochette d’un album en qualité de producteur exécutif fait présumer son droit à rémunération.

Le producteur et les artistes ne peuvent sérieusement soutenir que ce crédit a été fait à leur insu, ce d’autant que l’album a été réédité avec la même mention, ni tirer argument de ce que les contrats de cession de droits ont été finalisés par leur conseil ou encore qu’il existe un contrat de licence avec la société Universal.

La mission d’un producteur exécutif d’un album consiste d’une manière générale en l’organisation, la gestion et le suivi des enregistrements qui le composent. Or en l’espèce la société justifie de l’effectivité de ses prestations à l’occasion de la préparation de la sortie de l’album « Feu » par les pièces qu’elle verse aux débats qui ne sauraient être écartées au motif qu’elles constituent pour certaines des simples captures d’écran réalisées en dehors de tout constat d’huissier, et elle démontre notamment qu’elle a été étroitement associée à la société Universal dans les mois précédent la sortie de l’album ainsi que l’a relevé le tribunal, et toute prestation mérite rémunération.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société pouvait prétendre à une rémunération en contrepartie de ses prestations de production exécutive dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » et a justement évalué cette rémunération à la somme de 18 000 euros.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre la société Louve et la société Seine Zoo ainsi que M. [G] [U] concernant des prestations de production exécutive dans le cadre de la sortie de l’album “Feu” de [E]. Le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Seine Zoo et M. [G] [U] à payer à la société Louve une somme de 18 000 euros, ainsi que 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Louve a interjeté appel et demande à la cour de confirmer la condamnation de la société Seine Zoo et M. [G] [U] à payer la somme de 18 000 euros, ainsi que d’autres sommes à titre de réparation du préjudice subi. De leur côté, M. [G] [U] et la société Seine Zoo demandent à la cour de débouter la société Louve de ses demandes et de la condamner à payer des sommes à titre de dommages et intérêts.

Les points essentiels

Exposé des faits

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [U], connu sous le nom de scène « [E] », se présente comme un auteur-compositeur et interprète français.

La société Seine Zoo, immatriculée en 2013 et créée par le groupe « S-Crew » composé notamment de M. [U], a pour objet la production phonographique, l’édition musicale et la production de spectacles vivants.

La société Louve, immatriculée en 2014, est une société de production, de management et de conseil dans le domaine musical, notamment le rap, et a pour gérante Mme [I] [X].

Un projet de contrat de gestion de carrière a été adressé à M. [U] et à la société Seine Zoo par la société Louve en septembre 2015 selon cette dernière et en octobre 2015 selon les intimés, lesquels ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait parvenir à Mme [X] de la société Louve, en pièce jointe d’un courriel du 16 octobre 2015, un « projet de mandat amendé en accord avec [G] », daté du 7 octobre 2015.

Soutenant qu’un accord est intervenu avec M. [U] dès la fin de l’année 2014, lui confiant son management et son accompagnement et se plaignant de ne pas avoir perçu la commission prévue, la société Louve a, par actes d’huissiers de justice en date des 11 et 24 décembre 2019, fait assigner M. [U] et la société Seine Zoo devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société Louve de sa demande de communication de pièces.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.

Demande de rejet de pièces

M. [U] et la société Seine Zoo sollicitent le rejet des pièces produites sous les numéros 9 -13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7, 10-14, 14, 15 et 19 par la société Louve au motif que ces pièces constituées de captures d’écran d’échanges par sms ou de l’ordinateur de Mme [X], gérante de la société Louve, réalisées en dehors de tout constat d’huissier, seraient dépourvues de valeur probante.

La société Louve conclut quant à elle à l’irrecevabilité d’une telle demande qui serait nouvelle en cause d’appel alors que les pièces susvisées ont été communiquées dès la première instance.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Louve de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de mandat entre elle et la société Seine Zoo et M. [U].

Existence d’un contrat de mandat

La société Louve soutient qu’il existe un commencement de preuve par écrit d’un contrat de mandat tant à l’égard de M. [U] que de la société Seine Zoo résultant d’une prise de contact des intimés, de l’exécution des missions de management pour M. [U] et de la production exécutive pour la société Seine Zoo.

La société Seine Zoo et M. [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Louve de ses demandes fondées sur l’existence d’un mandat entre les parties.

En l’espèce, aucun contrat écrit de management n’est produit par la société Louve. En conséquence cette dernière ne rapporte pas la preuve du contenu d’un contrat conformément à l’article R. 7121-6 du code de travail précité.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Louve de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de mandat entre elle et la société Seine Zoo et M. [U].

Prestations de production exécutive

Les intimés entendent voir dire que la prestation de production exécutive de l’album « Feu » n’a pas été effectuée par la société Louve et à titre subsidiaire fixer le montant de la rémunération à la somme de 10 000 euros.

La société Louve conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 18 000 euros en contrepartie de ses prestations effectuées dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de l’artiste [E].

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Louve pouvait prétendre à une rémunération en contrepartie de ses prestations de production exécutive dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de l’artiste [E] et a justement évalué cette rémunération à la somme de 18 000 euros.

Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.

Autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Chacune des parties succombant en cause d’appel gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

Les montants alloués dans cette affaire: – Somme allouée à la société Louve : 0 €
– Somme allouée à la société Seine Zoo : 0 €
– Somme allouée à M. [U] : 0 €
– Somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 0 €
– Somme des dépens d’appel conservés par chaque partie : 0 €

Réglementation applicable

– Code de procédure civile
– Code du travail
– Code civil

Article 564 du code de procédure civile:
“Le défaut allégué de valeur probante de pièces ne constitue pas un motif de rejet de celles-ci dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et qu’il appartient à la cour d’en apprécier le caractère probant dans le cadre de l’examen du fond du litige.”

Article L. 7121-9 du code du travail:
“Le contrat de management d’artiste est un contrat de mandat.”

Article R. 7121-6 du code du travail:
“Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil.”

Article 1985 du code civil:
“Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre « Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ». L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire.”

Ancien article 1315 du code civil:
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”

Article R. 7121-6 du code du travail:
“Le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum : 1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; 2° Leurs conditions de rémunération ; 3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
– Me Laurence GOLDGRAB
– Me Jean-Marie GUILLOUX

Mots clefs associés & définitions

– Contrat de mandat
– Société Louve
– M. [U]
– Société Seine Zoo
– Contrat de gestion de carrière
– Pièces produites
– Preuve par écrit
– Management d’artiste
– Code du travail
– Contrat de production exécutive
– Album “Feu”
– Rémunération
– Producteur exécutif
– Société Universal
– Frais irrépétibles
– Dépens
– Contrat de mandat : contrat par lequel une personne (le mandant) confie à une autre personne (le mandataire) le soin d’accomplir en son nom un acte juridique ou de gérer ses intérêts.
– Société Louve : entreprise ou société portant ce nom, sans information supplémentaire.
– M. [U] : Monsieur [U], identité d’une personne sans information supplémentaire.
– Société Seine Zoo : entreprise ou société portant ce nom, sans information supplémentaire.
– Contrat de gestion de carrière : contrat par lequel un artiste ou un sportif confie à un agent ou à une agence la gestion de sa carrière professionnelle.
– Pièces produites : documents ou éléments de preuve présentés ou soumis dans le cadre d’une procédure judiciaire.
– Preuve par écrit : mode de preuve consistant à apporter des éléments écrits pour étayer un argument ou une affirmation.
– Management d’artiste : activité consistant à gérer la carrière et les intérêts d’un artiste, notamment en matière de contrats et de représentation.
– Code du travail : ensemble des lois et règlements régissant les relations entre employeurs et salariés, ainsi que les conditions de travail.
– Contrat de production exécutive : contrat par lequel une société de production s’engage à réaliser un projet artistique ou audiovisuel pour le compte d’un client.
– Album “Feu” : titre d’un album musical, sans information supplémentaire.
– Rémunération : somme d’argent versée en contrepartie d’un travail ou d’un service rendu.
– Producteur exécutif : personne ou société chargée de superviser la réalisation d’un projet artistique ou audiovisuel.
– Société Universal : entreprise ou société portant ce nom, sans information supplémentaire.
– Frais irrépétibles : dépenses engagées dans le cadre d’une procédure judiciaire et qui ne peuvent être récupérées ou remboursées.
– Dépens : frais et dépenses liés à une procédure judiciaire, généralement supportés par la partie perdante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 mars 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/11096
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 MARS 2024

(n°36, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/11096 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF6VT

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°20/00674

APPELANTE

S.A.R.L.U. LOUVE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 7]

Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque K 148

Assistée de Me Laurence GOLDGRAB plaidant pour l’AARPI SCHMIDT – GOLDGRAB, avocate au barreau de PARIS, toque P 391

INTIMES

S.A.S. SEINE ZOO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 4]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro [Numéro identifiant 6]

M. [G] [U]

Né le 3 avril 1990 à [Localité 8]

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur-compositeur, artiste-interprète

Demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque G 818

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mmes Véronique RENARD et Laurence LEHMANN ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– débouté la société Louve de ses demandes fondées sur l’existence d’un mandat entre elle et la société’ Seine Zoo et [G] [U],

– condamné in solidum la société’ Seine Zoo et M. [G] [U] à payer à la société Louve la somme de 18 000 euros en contrepartie de ses prestations dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de [E],

– condamné la société Seine Zoo et [G] [U] à payer à la société Louve la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Seine Zoo et [G] [U] aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire,

Vu l’appel interjeté le 9 juin 2022 par la société Louve,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 février 2023 par la société Louve, appelante, qui demande à la cour de :

A titre liminaire :

– juger irrecevable la prétention de M. [G] [U] et de la société Seine Zoo relative au rejet des pièces 9 -13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7, 10-14, 14, 15 et 19, comme nouvelles en cause d’appel,

– et à titre subsidiaire, rejeter la demande de M. [G] [U] et de la société Seine Zoo relative au rejet des pièces 9 -13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7, 10-14, 14, 15 et 19,

A titre principal,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 15 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société Seine Zoo et M. [G] [U] à payer à la société Louve la somme de 18 000 euros en contrepartie de ses prestations de production exécutive dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de [E] et en conséquence, rejeter l’appel incident de la société Seine Zoo et M. [U],

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022 ce qu’il a débouté la société Louve de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de mandat entre la société Louve et Monsieur [G] [U] et la société Seine Zoo,

Et statuant à nouveau :

– à titre principal, constater l’existence d’un contrat de management entre la société Louve, [E] et la société Seine Zoo,

– condamner la société Seine Zoo à verser à la société Louve la somme de 370 000 euros à titre de provision à valoir en réparation du préjudice matériel subi du fait de son absence de rémunération pour le travail accompli,

A titre subsidiaire :

– condamner M. [G] [U] à verser à la société Louve la somme de 185 000 euros à titre provisionnel correspondant à 10% ou 12% du prix de vente des albums sur les royalties et intéressement sur les spectacles 40% des revenus d’exploitation qui lui auraient été versés par la société Seine Zoo (sic),

A titre très subsidiaire,

– condamner M. [G] [U] à payer à la société Louve à titre de réparation de son préjudice une somme 120 000 euros à titre provisionnel,

En tout état de cause :

– condamner in solidum pour la faute commise dans les négociations la société Seine Zoo et M. [G] [U] à verser à la société Louve une somme de 50 000 euros, soit 25 000 euros chacun en réparation du préjudice moral subi,

A titre infiniment subsidiaire :

– condamner, in solidum, M. [U] et la société Seine Zoo à verser à la société Louve la somme de 370 000 euros à valoir en réparation du préjudice matériel subi,

– condamner M. [G] [U] à payer à la société Louve la somme de 45 000 euros à titre de provision sur le préjudice subi par Louve du fait du défaut de commission sur les droits d’auteurs, cachets, salaires de spectacle et droits voisins de [G] [U] en provenance des sociétés de gestion de droit collective,

– condamner, in solidum, M. [U] et la société Seine Zoo à verser à la société Louve la somme 50 000 euros en réparation du préjudice moral subsidiaire,

En tout état de cause :

– ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de calculer le préjudice matériel de la société Louve et :

‘ se faire remettre le contrat d’artiste entre la société Seine Zoo et Monsieur [G] [U], ainsi qu’un état des redevances versées à Monsieur [G] [U] par la société Seine Zoo,

‘ se faire remettre le contrat de coproduction entre la société Seine Zoo et/ou Monsieur [G] [U] et la société Live Nation, ou tout engagement similaire au terme duquel était convenu un intéressement sur le résultat de la tournée de 2015-2016,

‘ se faire remettre les relevés ci-dessous listés pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017 :

Pour M. [G] [U] :

‘ Se faire remettre les relevés de droits d’auteur, des relevés de droits d’artiste et de droits voisins de Monsieur [G] [U] ainsi que ses revenus de spectacle,

Pour la société Seine Zoo :

‘ Se faire remettre les relevés semestriels de royalties en provenance d’Universal Music encaissées par la société Seine Zoo sur l’exploitation du 1er album de l’artiste (phonogrammes, vidéogrammes, digitaux, droits dérivés, utilisations secondaires),

‘ Se faire remettre les relevés de droits voisins de la société Seine Zoo,

Pour M. [G] [U] ou la société Seine Zoo :

Les résultats nets encaissés par la société Seine Zoo et/ou Monsieur [G] [U] pour les spectacles en provenance de la société Live Nation et Fnac Live,

‘ Calculer le montant de la rémunération à laquelle la société Louve aurait pu prétendre pendant une durée de deux ans comprenant un droit de suite de douze mois, soit du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2017 sur les bases suivantes :

‘ 15% sur les revenus bruts, et le cas échéant 10%, de M. [G] [U] au titre de sa carrière (salaires, primes, droits d’auteur, redevances, notamment de droits d’artistes interprète, d’avances sur redevances, de cachet, de pourcentage de participation, de part de bénéfice et/ou sous toutes autres formes),

‘ 10% sur les revenus bruts de la société Seine Zoo issus de l’exploitation de l’album « Feu », déduction faite des sommes versées à l’artiste si tel est le cas,

‘ 10% sur le résultat net des spectacles de l’artiste,

– réserver la compétence de la cour pour statuer après expertise sur la fixation définitive du préjudice subi par la SARL Louve,

– débouter la société Seine Zoo et M. [G] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

– condamner la société Seine Zoo et M. [G] [U] à verser à la société Louve la somme de 10 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Seine Zoo et M. [G] [U] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Goldgrab, en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 par M. [U] et la société Seine Zoo, intimés, qui demandent à la cour de :

A titre liminaire :

– dire que les pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 sont dépourvues de valeur probante,

En conséquence

– dire que les pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 doivent être écartées des débats,

– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022, en ce qu’il a débouté la société Louve de ses demandes fondées sur l’existence d’un mandat entre elle et la société Seine Zoo et M. [G] [U],

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 avril 2022, en ce qu’il a condamné in solidum la société Seine Zoo et M. [G] [U] à payer à la société Louve la somme de 18.000 euros en contrepartie de ses prestations dans le cadre de l’album « FEU » de [E],

Statuant à nouveau :

A titre principal :

– dire et juger que la prétendue prestation de production exécutive de l’album « Feu » n’a pas été effectuée par la société Louve,

– dire et juger qu’aucune prestation de services ou mandat n’a été confié par la société Seine Zoo à la société Louve,

En conséquence,

– débouter la société Louve de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de M. [G] [U] et de la société Seine Zoo et les dire mal fondées.

A titre subsidiaire :

– dire et juger que le montant de la rémunération de la société Louve au titre d’une prestation de service est fixé à la somme de 10 000 euros,

– dire et juger que la société Louve n’est pas fondée à être mise en possession des documents dont elle sollicite la communication,

En conséquence :

– débouter la société Louve de sa demande visant à voir ordonner la désignation d’un expert,

En tout état de cause,

– condamner la société Louve à payer à M. [G] [U] et la société Seine Zoo chacun la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Louve aux entiers dépens,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 juin 2023 ;

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que M. [U], connu sous le nom de scène « [E] », se présente comme un auteur-compositeur et interprète français.

La société Seine Zoo, immatriculée en 2013 et créée par le groupe « S-Crew » composé notamment de M. [U], a pour objet la production phonographique, l’édition musicale et la production de spectacles vivants.

La société Louve, immatriculée en 2014, est une société de production, de management et de conseil dans le domaine musical, notamment le rap, et a pour gérante Mme [I] [X].

Un projet de contrat de gestion de carrière a été adressé à M. [U] et à la société Seine Zoo par la société Louve en septembre 2015 selon cette dernière et en octobre 2015 selon les intimés, lesquels ont, par l’intermédiaire de leur conseil, fait parvenir à Mme [X] de la société Louve, en pièce jointe d’un courriel du 16 octobre 2015, un « projet de mandat amendé en accord avec [G] », daté du 7 octobre 2015.

Soutenant qu’un accord est intervenu avec M. [U] dès la fin de l’année 2014, lui confiant son management et son accompagnement et se plaignant de ne pas avoir perçu la commission prévue, la société Louve a, par actes d’huissiers de justice en date des 11 et 24 décembre 2019, fait assigner M. [U] et la société Seine Zoo devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement de diverses sommes.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le juge de la mise en état a débouté la société Louve de sa demande de communication de pièces.

C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel.

Sur la demande des intimés tendant à voir rejeter les pièces 9 -13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7, 10-14, 14, 15 et 19 de la société Louve

M. [U] et la société Seine Zoo sollicitent le rejet des pièces produites sous les numéros 9 -13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7, 10-14, 14, 15 et 19 par la société Louve au motif que ces pièces constituées de captures d’écran d’échanges par sms ou de l’ordinateur de Mme [X], gérante de la société Louve, réalisées en dehors de tout constat d’huissier, seraient dépourvues de valeur probante.

Se fondant sur l’article 564 du code de procédure civile, la société Louve conclut quant à elle à l’irrecevabilité d’une telle demande qui serait nouvelle en cause d’appel alors que les pièces susvisées ont été communiquées dès la première instance.

Toutefois, la demande de rejet de pièces constitue un moyen de défense qui tend à faire écarter les demandes adverses et comme telle est donc recevable.

Pour autant le défaut allégué de valeur probante de pièces ne constitue pas un motif de rejet de celles-ci dès lors qu’elles ont été régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et qu’il appartient à la cour d’en apprécier le caractère probant dans le cadre de l’examen du fond du litige.

Si la demande de rejet de pièces est recevable elle n’est en conséquence pas fondée.

Sur l’existence d’un contrat de mandat entre les parties

La société Louve soutient qu’il existe un commencement de preuve par écrit d’un contrat de mandat tant à l’égard de M. [U] que de la société Seine Zoo résultant d’une prise de contact des intimés, de l’exécution des missions de management pour M. [U] et de l’exécution de mission de production exécutive, de gestion et de représentation pour le compte de la société Seine Zoo. Elle se prévaut d’une offre et d’une acceptation de ce mandat ainsi que de l’accord des parties sur son objet, son application rétroactive et son caractère onéreux ouvrant droit à une rémunération à son profit. Elle ajoute que le défaut de mandat écrit avant l’exécution de la mission est imputable aux intimés, que sa proposition en octobre 2015 d’un contrat avec application rétroactive après la sortie de l’album « Feu » vaut reconnaissance par les intimés de l’existence d’une relation antérieure à l’écrit, que la rencontre des volontés résulte encore des remerciements et des encouragements de M. [U] et que le mandat qui lui a été confié présente un caractère notoire à l’égard des tiers.

La société Seine Zoo et [G] [U] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société Louve de ses demandes fondées sur l’existence d’un mandat entre les parties. Après avoir indiqué que la société Louve est liée à la société Universal, ils estiment qu’aucune preuve de l’existence d’un contrat de management d’artiste n’est rapportée et qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit relatif à l’existence de ce mandat ni aucun accord sur les termes d’un contrat dès lors que les parties se trouvaient seulement en phase précontractuelle de négociation compte tenu notamment de la contreproposition effectuée le 16 octobre 2015.

Il est constant que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.

Le contrat de management d’artiste est un contrat de mandat conformément à l’article L. 7121-9 du code du travail et ce mandat est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre II du code civil conformément à l’article R. 7121-6 du code du travail.

Selon l’article 1985 du code civil, « le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre «  Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ».

L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire ».

Il résulte de ces dispositions que le mode de preuve d’un contrat de mandat obéit aux règles générales concernant la preuve des obligations.

Selon l’ancien article 1315 du code civil applicable aux faits de l’espèce, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Enfin l’article R. 7121-6 du code du travail indique que « le mandat entre un agent artistique et un artiste est régi dans les conditions prévues au titre XIII du livre III du code civil. Il précise au minimum :

1° La ou les missions confiées et les modalités pour rendre compte de leur exécution périodique ; ;

2° Leurs conditions de rémunération ;

3° Le terme du mandat ou les autres modalités par lesquelles il prend fin ».

En l’espèce, aucun contrat écrit de management n’est produit par la société Louve. En conséquence cette dernière ne rapporte pas la preuve du contenu d’un contrat conformément à l’article R. 7121-6 du code de travail précité, étant précisé que le contrat de management d’artiste ne peut s’entendre que de l’accompagnement d’une personne physique.

L’appelante prétend néanmoins que l’acceptation du mandat résulte de l’exécution de celui-ci et se prévaut d’un commencement de preuve par écrit d’un contrat de management entre les parties.

Elle s’appuie sur ses pièces 14 et 11 pour soutenir que M. [U] aurait pris contact avec sa gérante de Mme [X] pour lui demander d’assurer son management. Comme elle l’indique elle-même dans ses écritures, il résulte de sa pièce 14 que M. [U] a demandé à Mme [X] « d’écouter des sons », l’invitant à son studio le 7 juillet 2014 et le 23 juillet pour conclure le 27 juillet : « C’est cool si on bosse ensemble ». Cet échange, qui tout au plus témoigne d’un rapprochement entre M. [U] et Mme [X], n’est pas de nature à constituer un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un accord entre les parties.

La pièce 11 de l’appelante est constituée d’un courriel du 31 mars 2015 qui indique que : « Enfin, [G] m’a assuré, qu’après la sortie de son album, il conviendrait de réfléchir à un contrat entre vous, [G] et Seine Zoo (qui tienne compte, en effet, de son engagement avec Universal) ». De la même manière, si cet élément permet d’établir l’existence d’un projet de contrat entre les parties, il n’établit pas un accord de volonté de celles-ci ni en conséquence l’existence d’un contrat.

Il se déduit en outre des échanges intervenus en octobre 2014 entre Mme [M], préposée de la société Louve et Mme [U], salariée de la société Seine Zoo, que l’initiative de M. [U] lui était personnelle et ne concernait pas la société Seine Zoo.

La société Louve invoque par ailleurs différentes prestations qu’elle aurait assurées au profit de M. [U] et de la société Seine Zoo dans le cadre d’un management.

Elle indique avoir :

– conseillé l’artiste dans le choix de ses oeuvres et le choix des mixeurs,

– contacté M. [L] [P], directeur historique de la programmation de la radio Skyrock, que Mme [X] connaît personnellement, pour organiser la première participation de l’artiste à l’émission « Planète Rap » de Skyrock et surtout la rentrée en playlist du premier titre de l’artiste dans cette radio, ce qui a précédé la sortie de l’album et qui a permis à ce dernier de connaître le succès (pièce 10.5),

– corrigé les biographies de l’artiste pour la presse (pièce 10.1),

– accompagné l’artiste en promotion, et notamment lors de l’enregistrement de l’émission de radio « Planète rap »,

– géré, sur demande de l’artiste, son inscription à la Sacem (pièce n°9.1) et à l’Adami (pièce n°9.28) et les répartitions de droits d’auteur entre les auteurs compositeurs,

– présenté et mis en avant le travail de l’artiste sur les plateformes de streaming (Apple Music, iTunes) (pièces n°9.20 et n°9.26) permettant à l’album « Feu » d’être rapidement numéro un des ventes sur iTunes Store (pièces adverses 1 et 5),

– présenté l’artiste à plusieurs sociétés spécialisées dans l’organisation de spectacles et de tournées de concerts -activité pour laquelle la société Seine Zoo se substituait à l’artiste- (pièces 10.2 et 10.8, 10.3 et 10.11),

– initié et suivi les discussions avec les sociétés Live Nation et Arachnee (pièces 10-2,10-3 et 10-8) et participé à tous les rendez-vous de négociation jusqu’à ce que M. [U] décide de confier la finalisation des négociations et de la conclusion du contrat avec Live à son avocat.

Certaines de ces prestations ne sont étayées par aucun élément de sorte que la société Louve ne peut utilement s’en prévaloir. S’agissant des pièces produites à l’appui de ses autres prétentions à l’examen desquelles la cour a procédé, force est de constater que celles-ci n’établissent pas la réalité des prestations alléguées ou n’établissent pas que la société Louve agissait dans le cadre d’un mandat qui lui aurait été confié par les intimés.

Enfin, il y a lieu de relever que suite à la proposition de la société Louve d’un projet de contrat non daté, intitulé « Contrat de gestion de carrière » à M. [U], en présence de la société Seine Zoo, lequel selon l’appelante était établi « sur la base des accords verbaux précédemment intervenus entre les parties », le conseil des intimés a fait parvenir à Mme [X] de la société Louve, en pièce jointe d’un courriel du 16 octobre 2015, un « projet de mandat amendé en accord avec [G] » intitulé « projet de convention de mandat » entre l’artiste M. [G] [U] dit « [E] », daté du 7 octobre 2015 et à effet rétroactif à compter du 1er juin 2015, auquel la société appelante n’a donné aucune suite.

En conséquence et faute d’accord des parties, aucun contrat de mandat de management entre d’une part la société Louve et d’autre part la société Seine Zoo et M. [U] n’a été établi, et la société appelante ne peut prétendre avoir exécuté des prestations de management tant pour le compte de M. [U] que de la société Seine Zoo selon des modalités définies par ces derniers, pas plus qu’elle ne peut utilement tirer argument du fait qu’elle se présentait comme manager de l’artiste auprès des tiers. Enfin les remerciements de M. [U] adressés à Mme [X] pour ses services, qui sont contenus dans différents courriels, n’établissent pas plus l’existence d’un accord entre les parties, et partant l’existence d’un contrat ni a fortiori l’objet d’un tel contrat.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Louve de l’ensemble de ses demandes fondées sur l’existence d’un contrat de mandat entre elle et la société Seine Zoo et M. [U] y compris celles fondées sur la rupture fautive des relations entre les parties aux torts des intimés qui résulterait de l’absence de versement de rémunération.

Sur les prestations de production exécutive de l’album « Feu » par la société Louve

Sollicitant l’infirmation sur ce point, les intimés  entendent voir dire que la prestation de production exécutive de l’album « Feu » n’a pas été effectuée par la société Louve et à titre subsidiaire fixer le montant de la rémunération à la somme de 10 000 euros. Ils font valoir que la société Louve ne peut prétendre avoir effectué une prestation de production exécutive pour le compte de la société Seine Zoo alors qu’aucun mandat ne lui a jamais été confié par cette dernière à ce titre. Ils contestent l’exécution de prestations au titre de la production exécutive soutenant que la société Universal était responsable de la promotion et du marketing de l’album. Ils ajoutent néanmoins que les prestations alléguées se sont avérées défaillantes voire désastreuses, du fait de l’absence de transparence et de professionnalisme de Mme [X] représentant la société Louve.

Cette dernière conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 18 000 euros en contrepartie de ses prestations effectuées dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de l’artiste [E]. Elle indique que la société Seine Zoo n’a jamais contesté ces prestations et qu’elle est créditée en tant que producteur exécutif sur la pochette de l’album, qu’elle a établi des budgets d’enregistrement et organisation des séances studio, effectué les labels copy, transmis les masters auprès d’Universal, transmis les crédits le 13 mai 2015, permis un « featuring » avec l’artiste international Ed Sheeran et en a négocié d’autres.

La société Louve figure en effet sur la pochette de l’album « Feu » en qualité de  producteur exécutif alors qu’elle n’a perçu aucune rémunération à ce titre, les intimés ne pouvant sérieusement soutenir que ce crédit a été fait à leur insu, ce d’autant que l’album a été réédité en septembre 2015 avec la même mention, ni tirer argument de ce que les contrats de cession de droits ont été finalisés par leur conseil ou encore qu’il existe un contrat de licence avec la société Universal. La cour relève en outre qu’ils admettent dans leurs dernières écritures que la société Louve a effectué « quelques diligences » dont le caractère « désordonné et sporadique » n’est nullement établi.

La mission d’un producteur exécutif d’un album consiste d’une manière générale en l’organisation, la gestion et le suivi des enregistrements qui le composent. Or en l’espèce la société Louve justifie de l’effectivité de ses prestations à l’occasion de la préparation de la sortie de l’album « Feu » par les pièces qu’elle verse aux débats qui ne sauraient être écartées au motif qu’elles constituent pour certaines des simples captures d’écran réalisées en dehors de tout constat d’huissier, et elle démontre notamment qu’elle a été étroitement associée à la société Universal dans les mois précédent la sortie de l’album ainsi que l’a relevé le tribunal, et toute prestation mérite rémunération. 

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que la société Louve pouvait prétendre à une rémunération en contrepartie de ses prestations de production exécutive dans le cadre de la sortie de l’album « Feu » de l’artiste [E] et a justement évalué cette rémunération à la somme de 18 000 euros, la somme de 10 000 euros offerte subsidiairement à ce titre par les intimés n’étant manifestement pas suffisante à rémunérer la société Louve des prestations effectuées.

Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Chacune des parties succombant en cause d’appel gardera à sa charge ses propres frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable mais mal fondée la demande de rejet des pièces n°9-13, 9-30, 9-31, 10-6, 10-7,10-14, 14, 15 et 19 de la société Louve formée par la société Seine Zoo et M. [U].

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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