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Il est loisible au propriétaire d’un lieu et au titulaire des droits sur un spectacle de créer une société en participation pour exploiter une pièce de théâtre. Attention toutefois à bien encadrer les modalités de reprise des droits en cas de liquidation judiciaire de l’autre partie.
En l’espèce, le premier paragraphe de l’article 2 du contrat de société en participation régularisé entre les parties le 30 mai 2017 stipule que celle-ci a pour objet la production et l’exploitation du spectacle ‘Cap au pire’, dont l’auteur est [Y] [C], avec comme metteur en scène [B] [W] et comme acteur [K] [R].
Cet article précise en son deuxième paragraphe : ‘Il est entendu entre les parties qu’en cas de tournée en France, pays francophone ou tout autre pays dans le monde celle-ci sera assurée par l’Associé du spectacle. Cela fera l’objet d’un autre contrat dont les modalités seront à définir ente les parties. Si l’Associé ne souhaitait pas assurer la tournée du Spectacle, l’Aurore Boréale fera son affaire de l’exploitation du spectacle’.
L’article 3 de la convention prévoit quant à lui que ‘la présente Société prendra effet à la signature du présent contrat et prendra fin avec l’accord de l’ensemble des parties à l’issue de la dernière période d’exploitation du spectacle, soit le 31 janvier 2018, sauf décision prise à l’unanimité des associés.’
Il ressort de l’analyse de ces clauses contractuelles, et plus globalement de l’économie générale du contrat :
– que les parties n’ont pas d’ores et déjà convenu par avance que la création et l’exploitation de la pièce selon les modalités prévues à l’article 3, à savoir des répétitions et représentations au théâtre des Halles à [Localité 4] du 6 juillet au 29 juillet 2017, puis au théâtre de l’Athénée à [Localité 6] entre le 2 décembre 2017 et le 14 janvier 2018, sera suivie de l’organisation d’une tournée dont seules les modalités resteraient à définir,
– qu’en revanche, si une tournée vient à être envisagée par les parties, elle devra nécessairement être confiée à la société Les Déchargeurs/le Pôle dans le cadre d’un contrat distinct de celui conclu pour la première période d’exploitation,
– qu’aucune précision n’est donnée sur les conditions de cet éventuel contrat relatif à l’exploitation du spectacle en tournée,
– que la reconduction du contrat après le 31 janvier 2018 est subordonnée à l’accord des associés, ce qui implique que chacun d’entre eux ait la possibilité de dénoncer unilatéralement le contrat à l’issue du terme initial pour manifester clairement sa volonté de ne pas maintenir les relations contractuelles au delà de la date précitée.
Par deux courriers du 28 novembre 2017 adressés en copie à l’administrateur judiciaire, l’association l’Aurore Boréale a fait savoir de la société Les Déchargeurs/le Pôle qu’elle ne souhaitait pas poursuivre la collaboration autour du spectacle ‘Cap au pire’, celle-ci prenant donc fin au terme du contrat de société en participation le 31 janvier 2018 (pièces n°7 et 8 de l’appelante).
Au regard des développements opérés, la juridiction a considéré que l’association L’Aurore Boréale n’a pas manqué à ses obligations contractuelles vis-à-vis de la société Les Déchargeurs/Le Pôle en lui indiquant qu’elle n’entendait pas reconduire le contrat de société en participation à l’issue du terme initialement prévu.
Il résulte au contraire de l’article 3 précité que si l’un des deux associés n’envisage pas le renouvellement du contrat après le 31 janvier 2018, il se doit d’en aviser l’autre associé en respectant un délai raisonnable de prévenance, ce qui est le cas en l’occurrence.
Le contrat de société en participation ne comporte aucune clause octroyant à la société Les Déchargeurs/Le Pôle le bénéfice d’une exclusivité pour assurer la communication autour du spectacle.
Il est au contraire expressément prévu que la société Les Déchargeurs/Le Pôle mette à disposition de la société en participation, donc des deux associés, à titre d’apport en personnel et en industrie, ses outils de communication (photographe, attaché de presse et tout matériel de communication de type affiches, flyers, encarts de presse).
Le contrat de société en participation n’échappe pas au droit commun.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, énonce quant à lui que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– solliciter une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 du code civil dispose encore que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle nécessite de rapporter la preuve de l’existence de(s) manquements contractuel(s) et d’un préjudice qui soit imputable à ce(s) manquement(s).