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Les films publicitaires resteront exclus du régime optionnel d’intéressement aux recettes d’exploitation de l’œuvre (désormais applicable en matière cinématographique). Le Conseil d’Etat s’est prononcé en ce sens en validant l’arrêté du ministre du travail du 31 mars 2015 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique du 19 janvier 2012 mais en excluant certaines dispositions au secteur de la production publicitaire.
Le régime de la production d’œuvres publicitaires suite celui de la production cinématographique. L’annexe III de la convention collective prévoit que, pour la production de certains films ayant reçu un agrément, le producteur peut demander à être autorisé par une commission mixte paritaire à opter pour un régime de rémunération des salariés comportant une part d’intéressement aux recettes d’exploitation (la grille de salaire prévoyant, dans ce cas, des minima inférieurs). Toutefois, le Conseil d’Etat a confirmé que la production de films de court-métrage et la production de films publicitaires, relevant d’une économie réglementaire différente et, en particulier, ne faisant pas l’objet de recettes d’exploitation salles, sont exclues du recours à l’application de cette facilité sociale.
Pour demander l’annulation de l’arrêté du ministre du Travail, l’association des producteurs de films publicitaires (APFP) a soutenu que la disposition en cause était illicite au motif qu’elle introduisait une différence de traitement injustifiée, en excluant les films publicitaires du régime optionnel d’intéressement aux recettes d’exploitation. Or, les films publicitaires ne font jamais l’objet d’un financement reposant sur leurs recettes d’exploitation, par suite, le moyen soulevé par l’APFP a été rejeté.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 2261-15 du code du travail, les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective.
Pour pouvoir être étendus, la convention de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel, leurs avenants ou annexes, doivent avoir été négociés et conclus en commission paritaire. Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales d’employeurs et de salariés représentatives dans le champ d’application concerné.
Quand l’avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective a été émis sans opposition écrite et motivée soit de deux organisations d’employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre du travail peut étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes.
Une convention qui n’a pas été signée par au moins une organisation d’employeurs et une organisation de salariés représentatives dans son champ d’application ne peut être légalement étendue, même dans les conditions prévues à l’article L. 2261-27 du code du travail. Lorsque le champ d’application de la convention recouvre plusieurs branches, la convention ne peut être étendue à l’une de ces branches que si elle a été signée par au moins une organisation d’employeurs et une organisation de salariés représentatives au moins dans cette branche.
En dépit des spécificités tenant au mode de financement des films publicitaires et à la durée plus réduite de leur réalisation, cette activité est regardée comme relevant de la même branche professionnelle que l’activité de production des films cinématographiques.
Les techniciens salariés de la production publicitaire seront également traités différemment de ceux de la production cinématographique sur le volet rémunération à la journée. En effet, pour la production des films autres que publicitaires, les salariés bénéficient d’une rémunération minimale garantie de sept heures, une majoration de 25 % du salaire de base minimum garanti, une majoration de 50 % du salaire horaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la septième heure et de 100 % au-delà de la dixième heure. Pour les films publicitaires, la rémunération journalière minimale garantie est, en revanche, fixée à huit heures, la majoration du salaire minimum garanti est portée à 50 % et la rémunération des heures supplémentaires effectuées au-delà de la huitième heure est majorée de 100 %.
Cette différence de traitement a été validée par le Conseil d’Etat. Il résulte d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation que, lorsqu’elles sont opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; en revanche, lorsque ces différences affectent des salariés d’une même catégorie professionnelle exerçant les mêmes fonctions, elles doivent reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Eu égard à la brièveté des tournages des films publicitaires et à l’amplitude journalière horaire de travail qui en résulte, les techniciens employés à la journée dans la production de films publicitaires, qui constituent l’essentiel des techniciens employés à la production de tels films, ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d’exercice de leurs fonctions, dans une situation identique à ceux qui, bien qu’exerçant les mêmes fonctions, sont employés à la journée pour la réalisation de films n’ayant pas le caractère de films publicitaires. La différence entre les deux régimes de rémunération est ainsi fondée sur un critère objectif en rapport direct avec ces différences de situation. Le nouvel accord ne méconnaît donc pas le principe ” à travail égal, salaire égal “.
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