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On se souvient que la société de production audiovisuelle gérant les droits de l’actrice Isabelle Adjani avait été mise en liquidation judiciaire. L’affaire vient de rebondir avec une action du liquidateur judiciaire qui a permis d’établir une confusion de patrimoine et d’étendre ainsi la procédure collective au gérant de l’époque et à une société tierce qui avait bénéficié de paiements au titre de prestations de conseil fictives.
Pour rappel, la confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs, soit celui de la confusion des comptes qui supposent une imbrication des éléments d’actifs et passifs composant les patrimoines, soit l’existence de relations financières anormales entre deux entités. Par ailleurs, si l’identité de dirigeant ne constitue pas à elle seule un motif d’extension d’une procédure collective, en l’espèce, le dirigeant était commun aux deux sociétés et avait agi de façon opaque, à tel point que l’unique salariée de la société de production n’avait plus accès ni aux courriers, ni aux documents de la société. Par le système opaque de transfert de fonds mis en place, Isabelle Adjani, associée majoritaire de la société de production, n’avait pas non plus été tenue informée de l’importance des montants facturés à sa société par la société tierce.
Suite à un contrôle, l’administration fiscale a considéré que les factures établies par la société tierce ne reposaient pas sur des charges effectivement justifiées. L’administration fiscale a relevé que les frais et prestations facturées sur une durée de huit mois représentaient 53,6 % du chiffre d’affaires de la société (près de 500 000 euros). Pour prononcer l’extension de procédure, le tribunal a relevé qu’alors que le dirigeant de la société tierce avait facturé sur un an, une somme de plus de 800 000 euros, il n’avait pas été émis de comptes rendus, de notes de synthèse, de mails de suivi, ni de rapports d’activité périodiques. En d’autres termes, l’administration fiscale a estimé qu’aucun élément ne permettait de constater la réalité de la prestation de conseil et d’établir que les frais payés à la société ont été suivis d’un retour sur investissement. De surcroît, l’administration fiscale a relevé que la société tierce s’était comportée avec la société de production « comme une agence de voyages facturant des frais sans aucun lien avec l’activité de la société, l’ensemble s’apparentant à des séjours touristiques pendant la période estivale ».
De surcroît, la convention de prestation de services ayant servi de fondement juridique aux différents paiements, aurait dû faire l’objet d’une autorisation préalable de l’assemblée générale de la société de production. En effet, il résulte de l’article L. 223-19 du code de commerce que le gérant ou s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés (l’assemblée doit statuer sur ce rapport). Par ailleurs, s’il n’existe pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé doivent être soumises à l’approbation préalable de l’assemblée. Tel n’avait pas été le cas en l’espèce, le contrat de prestations de services avait été passé en violation de l’article L. 223-19 du code de commerce.
La juridiction a également pointé des dépenses anormale facturées par la société tierce par refacturation à la société de production (frais de déplacement, hôtels, théâtre, restaurants pour des sommes considérables) pour près de 300 000 euros dont une accréditation de deux ans pour un jet privé de Delta Air Élite au nom du concubin du dirigeant. Ces refacturations, sans contrepartie pour la société de production, ont été analysées comme des relations financières anormales, peu important qu’Isabelle Adjani à titre personnel, ait pu bénéficier de voyages sur cette ligne.
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