Production Audiovisuelle : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.077

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Production Audiovisuelle : 9 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-19.077

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 658 F-B

Pourvoi n° Z 20-19.077

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L] [V].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 10 Mai 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-19.077 contre l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société HEP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [V], de Me Balat, avocat de M. [V], après débats en l’audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 11 juin 2020), la société à responsabilité limitée HEP a été constituée le 5 mai 2014 entre Mme [V], M. [V] et M. [D], Mme [V] en étant la gérante.

2. La société HEP a notamment pour objet social l’exploitation d’un café, bar, brasserie ainsi que toutes opérations immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à cette exploitation. Elle a, pour exercer son activité, conclu le 17 juillet 2014 un bail commercial portant sur un local à usage commercial situé à [Localité 4] (Hauts-de-France).

3. La SCI des Collières, constituée entre Mme [V] et M. [D], a, le 14 mars 2017, acquis l’immeuble comprenant le local à usage commercial loué par la société HEP pour exercer son activité.

4. M. [V] a, par un acte du 1er septembre 2017, assigné Mme [V] et la société HEP, représentée par Mme [V], aux fins de voir condamner Mme [V] à payer des sommes en réparation de son préjudice et de celui subi par la société HEP. Mme [V] a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que la société HEP n’était pas valablement représentée faute de désignation d’un mandataire ad hoc.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, en ce qu’ils font grief à l’arrêt de dire que Mme [V] s’est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de M. [V] et de la condamner à payer à M. [V] une somme en réparation de son préjudice moral, et sur le quatrième moyen, ci-après annexés

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir tirée de ce que la société HEP n’est pas régulièrement représentée dans l’instance relative à l’action sociale exercée par M. [V], de dire que Mme [V] s’est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué à son devoir de loyauté à l’égard de la société HEP et de la condamner à payer à la société HEP une somme à titre de dommages-intérêts

Enoncé du moyen

6. Mme [V] fait grief à l’arrêt d’écarter la fin de non-recevoir présentée en défense, de dire qu’en dissimulant l’information selon laquelle l’immeuble exploité par la société HEP était à vendre et, en se portant elle-même acquéreur par le biais de la SCI des Collières, Mme [V] s’est rendue coupable de réticence dolosive et a manqué au devoir de loyauté à l’égard de la société HEP engageant sa responsabilité, et de condamner Mme [V] à verser à la société HEP une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et ce, avec intérêts au taux légal, alors :

« 1° / qu’excède ses pouvoirs la cour d’appel qui se prononce sur les mérites de l’action ut singuli tant que la société n’est pas valablement représentée à l’instance ; qu’en cas de conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société n’est valablement représentée qu’après la désignation d’un mandataire ad hoc ; qu’en retenant pourtant que “l’absence de désignation d’un mandataire ad hoc ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action” , la cour d’appel a violé l’article R. 223-32 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir ;

2°/ qu’en cas de conflit d’intérêts entre la société et son représentant légal, la société n’est valablement représentée qu’après la désignation d’un mandataire ad hoc ; qu’il appartient à la juridiction saisie de désigner ce mandataire ad hoc ; qu’en retenant, par motifs propres et éventuellement adoptés, que M. [V] n’avait pas qualité pour solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc et que Mme [V] n’avait elle-même pas formé une demande aux fins de désignation d’un tel mandataire ad hoc, quand il appartenait au juge lui-même de procéder à cette désignation, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l’article R. 223-32 du code de commerce, ensemble les principes qui régissent l’excès de pouvoir ;

3°/ que le représentant légal de la société en exercice se trouve nécessairement en état de conflit d’intérêts lorsque l’action ut singuli est exercée à son encontre, et non contre l’un de ses prédécesseurs ; qu’en retenant pourtant qu’en l’absence de demande de Mme [V] contre la société HEP, il n’existerait pas de conflit d’intérêts, quand Mme [V], partie dont était sollicitée la condamnation au paiement de dommages et intérêts au profit de la société HEP, était représentant légal de la société HEP, la cour d’appel a violé l’article R. 223-32 du code de commerce. »

 


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